Accord d'entreprise FISHER SCIENTIFIC S.A.S.

Avenant n° 1 à l'Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours - Portant modification des périodes d'acquisition et de prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FISHER SCIENTIFIC S.A.S.

Le 15/07/2026


AVENANT N° 1 À L'ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Portant modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Entre :

LA SOCIETE : FISHER SCIENTIFIC S.A.S, Société par Actions Simplifiée, RCS STRASBOURG, SIREN 398827337
dont le siège est situé : BOULEVARD SEBASTIEN BRANT, PARC D’INNOVATIONS, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
représentée par ,EN SA QUALITE DE RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES SENIOR
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes,

- le syndicat CGT en sa qualité de Déléguée Syndicale.
- le syndicat FO en sa qualité de Délégué Syndical.
- le syndicat CFE/CGC en sa qualité de Délégué Syndical.
- le syndicat CFDT en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.


Préambule

Les Parties rappellent que l’Entreprise est couverte par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 7 octobre 2016.
Dans un objectif de simplification de la gestion administrative, d’amélioration de la lisibilité des droits à congés payés pour les salariés et d’harmonisation des pratiques internes, les Parties souhaitent modifier les périodes de référence relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés afin de les aligner sur l’année civile.
Cette évolution vise à permettre une meilleure compréhension des compteurs de congés payés, une gestion plus fluide des absences et une meilleure cohérence avec les cycles de gestion RH de l’Entreprise.
Les Parties entendent toutefois garantir expressément que cette modification ne pourra entraîner aucune perte de droits à congés payés pour les salariés. Les droits acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant demeurent intégralement garantis.
En conséquence, les Parties conviennent de modifier les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail comme suit.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier les périodes de référence applicables à l’acquisition et à la prise des congés payés au sein de l’Entreprise.
Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail portant sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées, sauf stipulations contraires du présent avenant.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise relevant du périmètre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, quel que soit leur contrat de travail, sous réserve des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires spécifiques qui leur seraient applicables.
Les salariés entrant ou sortant de l’Entreprise en cours d’année bénéficient de droits à congés payés calculés prorata temporis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 3 – Période d’acquisition des congés payés

À compter du

1er janvier 2027, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Les droits à congés payés acquis au titre de cette période sont déterminés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Sauf disposition plus favorable applicable au sein de l’Entreprise, les salariés acquièrent leurs congés payés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur, notamment en fonction de leur temps de travail effectif et des périodes assimilées à du temps de travail effectif.

Article 4 – Période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2027, la période de prise des congés payés est fixée

du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Cette période comprend, conformément aux dispositions légales, la période légale de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Les congés payés peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition, sous réserve du solde disponible du salarié, des règles de planification applicables dans l’Entreprise, des nécessités de service et de la validation hiérarchique.
La prise des congés payés s’effectue dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives notamment à l’ordre des départs, aux délais de prévenance, au fractionnement, aux droits individuels des salariés et, le cas échéant, aux situations particulières protégées.

Article 5 – Planification, information et validation des congés

Les demandes de congés payés sont formulées selon les modalités applicables au sein de l’Entreprise, notamment via les outils RH en vigueur ou tout autre processus interne communiqué aux salariés.
La validation des congés relève de la hiérarchie, sous réserve des nécessités de service et dans le respect des droits des salariés.
L’Entreprise veillera à informer les salariés de leurs droits à congés payés, de leur solde disponible et des modalités de prise applicables, afin de permettre une prise effective des congés dans la période de référence.
Les salariés sont invités à planifier leurs congés dans un délai compatible avec l’organisation de l’activité et les besoins du service.

Article 6 – Dispositions transitoires

Afin d’assurer la transition entre l’ancien dispositif et le nouveau dispositif fondé sur l’année civile, les Parties conviennent des dispositions transitoires suivantes.
Un état individuel des droits à congés payés acquis, pris et restant à prendre sera établi pour chaque salarié à la date du 31 décembre 2026.
Les droits à congés payés acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant demeurent intégralement garantis. Aucun salarié ne pourra subir de perte de droits du seul fait du changement de période de référence.
Les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence et non encore pris à la date d’entrée en vigueur du présent avenant seront transférés dans les compteurs de congés payés applicables à compter du 1er janvier 2027.
À titre transitoire, ces droits pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2027, sauf dispositions légales, conventionnelles ou situations individuelles plus favorables.
Les modalités pratiques de transition feront l’objet d’une information spécifique des salariés, notamment sur les compteurs de congés payés, les droits transférés, les droits nouvellement acquis et les éventuelles dates limites de prise.

Article 7 – Situations particulières

Les situations particulières, notamment les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption, congé parental, absence longue durée, entrée ou sortie en cours d’année, seront traitées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Lorsqu’une situation individuelle ouvre droit à un report spécifique des congés payés, notamment en application de dispositions légales, conventionnelles ou jurisprudentielles, ce report sera appliqué selon les règles en vigueur.
Les droits à congés payés des salariés quittant l’Entreprise seront arrêtés à la date de rupture du contrat de travail et, le cas échéant, indemnisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 8 – Absence de perte de droits

Les Parties rappellent expressément que le présent avenant a pour seul objet de modifier les périodes de référence applicables à l’acquisition et à la prise des congés payés.
Cette modification ne saurait avoir pour effet de réduire les droits individuels à congés payés acquis par les salariés avant son entrée en vigueur.
En cas de difficulté d’interprétation ou de situation individuelle particulière liée à la transition, l’Entreprise examinera la situation concernée afin de garantir le respect des droits acquis du salarié.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
À compter de son entrée en vigueur, il se substitue aux stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail portant sur les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés.
Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

Article 10 – Suivi de l’application de l’avenant

Les Parties conviennent qu’un point de suivi pourra être réalisé après la première année d’application du présent avenant afin d’examiner les conditions de mise en œuvre du nouveau dispositif, notamment la lisibilité des compteurs, la prise effective des congés payés et les éventuelles difficultés pratiques rencontrées.
Ce point de suivi pourra être réalisé dans le cadre des instances représentatives du personnel ou à l’occasion d’un échange avec les organisations syndicales signataires.

Article 11 – Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités applicables.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié et tenu à leur disposition selon les modalités en vigueur dans l’Entreprise.
Fait à Illkirch, le 15 juillet 2026.
En autant d'exemplaires que de parties.

Pour l'Entreprise Fisher Scientific SAS,

Pour les organisations syndicales représentatives


Le syndicat CGT


Le syndicat FO
Le syndicat CFE/CGC


Le syndicat CFDT

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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