Accord d'entreprise FIVES MACHINING

Accord d’entreprise relatif au dispositif spécifique d’activité partielle (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/04/2021

19 accords de la société FIVES MACHINING

Le 13/10/2020


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

- 13/10/2020 -

FIVES MACHINING



Entre :


La société

FIVES MACHINING SAS, société au capital de 2.205.446 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAHORS sous le numéro SIREN : 409 893 443, dont le siège social est situé 494 rue Actipôle les Tours - 46 400 SAINT LAURENT LES TOURS, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,


Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical central dûment désigné à cet effet.


  • C.F.D.T., représentée par Madame , agissant en qualité de déléguée syndicale centrale dûment désigné à cet effet.


  • CGT, représentée par M. , agissant en qualité de délégué syndical central dûment désigné à cet effet.



Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

d’autre part,

Préambule



Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

La pandémie du Covid-19 a durement frappé les secteurs aéronautique et automobile dès le premier trimestre 2020. Fives Machining intervient sur ces secteurs où elle génère plus de 60% de son Chiffre d’Affaires consolidé.


  • Diagnostic de la situation économique de l’entreprise :


  • Marché de l’aéronautique :

Depuis la crise du Covid-19, Airbus a annoncé des réductions de cadence de 35%. Boeing est quasiment à l’arrêt du fait aussi des problèmes liés au B737MAX, à la suite de catastrophes aériennes. D’après le cabinet Archery Strategy Consulting, il faudra au moins trois ans pour retrouver le niveau de 2019 et au moins dix ans pour rattraper la trajectoire d’avant crise.
En matière de perspectives de marché, les consultants d’Archery prévoient un scénario sombre et un scénario rebond.
  • Le scénario sombre table sur une réduction de 60 % de la demande d’avions pour les cinq prochaines années.
  • Le scénario rebond prévoit une baisse de 40 % sur la même période mais une reprise par la suite et, au final, 3 000 commandes de moins sur un besoin de 40 000 à l’horizon 2040.
Ce secteur représente 12 % des exportations du pays et rassemble 300 000 emplois directs et indirects. La chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Occitanie évoque 50 % de perte d’activité pour les sous-traitants en 2020, 33 % en 2021, 25 % en 2022.
  • Marché de l’automobile :


Les immatriculations et la production de véhicules s’effondrent.
  • Au niveau mondial, les ventes de voitures se sont contractées de 39% en mars 2020 en glissement annuel. La production de véhicules a baissé de 24% au premier trimestre (T1) 2020 par rapport au T1 2019 et devrait se contracter de 21,2% en 2020 selon une étude de IHS Markit.

  • En ce qui concerne l’Asie, la reprise est en cours mais ne semble pas vigoureuse, exceptée pour la Chine (7,5% de croissance économique prévu par Coface pour 2021 contre 1% en 2020). En effet, en Chine, la peur de prendre les transports publics en raison de la pandémie a pu avoir un impact sur la volonté des ménages de s’équiper d’une voiture. Afin de relancer le secteur, les autorités publiques ont mis en place différentes incitations.

  • En ce qui concerne la zone euro, l’activité économique devrait se contracter de 9,7% en 2020 ce qui révèle le faible niveau de la consommation des ménages. Une reprise de l’activité en 2021 est attendue, avec une croissance économique anticipée à 7,7% par Coface. Cependant, le secteur amorce une reprise graduelle, un peu plus tardive qu’en Asie due aux mesures de confinement qui se sont étendues jusqu’en mai. Les indicateurs conjoncturels sont encore en deçà de leurs niveaux pré-Covid. Par exemple, en Italie, les immatriculations ont baissé de 23,1% en juin 2020 comparé à juin 2019. Le Royaume-Uni est également en grande difficulté puisque les immatriculations ont baissé d’environ 35% en juin 2020 en glissement annuel. Partout dans le monde, les constructeurs restructurent (fermetures partielles ou totales d’usine) et toute la chaine d’équipementiers de rangs 1, 2 et 3 souffrent par effet ricochet.


La crise sanitaire a considérablement impacté l’Industrie mondiale et particulièrement les secteurs aéronautique et automobile qui sont engagés dans des cycles de contraction économique durable. En effet, les donneurs d’ordre de ces secteurs ont été conduits à arrêter certaines productions, décaler des chantiers engagés et suspendre ou différer leurs projets d’investissements dans l’attente d’une meilleure visibilité.

Par ailleurs, pour lutter contre la crise sanitaire actuelle, consécutive à la propagation du Covid-19, la plupart des pays hors Europe, maintiennent des mesures de confinement et de restrictions de déplacements dans et vers leurs pays. Devant la recrudescence du nombre de cas positifs, certains pays d’Europe referment leurs frontières aux ressortissants français ou imposent des quatorzaines à l’arrivée sur leur sol. Ces restrictions ralentissent nos démarches commerciales et empêchent nos personnels de chantier de retourner sur les sites de nos clients.

Les activités de Fives Machining liées à la réalisation des machines neuves, tant dans les domaines de l’usinage et des composites d’une part, que dans ceux du soudage laser et des technologies additives, d’autre part, se voient très fortement impactées.

Les conséquences du diagnostic sur la situation économique de l’entreprise, partagé avec les partenaires sociaux et le Comité Social Economique Central, ont été prises en compte dans le budget initial 2021 pour déterminer les prévisions de charges et la réduction d’activité partielle.


  • L’adaptation de l’entreprise à un contexte de forte contraction



Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties sont convenues de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et par son décret d’application n° 2020-n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable est publié au JO du 30 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Dans ce contexte, les parties sont donc convenues de mettre en place une mesure collective de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, notamment pour le maintien dans l’emploi.
A titre préalable, il est rappelé que, conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précité, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant le 19 juin 2020, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Le présent accord s’inscrit en outre dans les orientations dressées par l’accord de branche de la métallurgie du 30 juillet 2020, étendu par arrêté du 25 août 2020.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


  • Objet et champ d’application


Le présent accord met en place et précise les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée sur l’ensemble des établissements de la société Fives Machining SAS, à savoir : Albert, Capdenac, Fontaine, Hagondange, Vaulx-en-Velin et Saint-Céré.


  • Activités et salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, sont concernés par la réduction de l‘horaire de travail l’ensemble des salariés relevant des activités suivantes :

  • Pour les activités de services

Etablissements d’Albert (80), Fontaine (38), Hagondange (57) et Vaulx-en-Velin (69)
  • Les ateliers de rénovation et reconstruction ;
  • Les bureaux d’études mécaniques, automatisme/électrique, les avant-projets et le suivi de projets ;
  • Les pièces de rechange, le support technique et les activités commerciales ;
  • Les agences Nord, Est, Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est.


  • Pour les activités machines neuves d’usinage et de composites

Etablissement de Capdenac (12)

  • Les ateliers de montage et prémontage, l’usinage et la fabrication (magasin, méthodes, contrôle, ordonnancement) ;
  • Les bureaux d’études mécaniques, automatisme/électrique, le process, la mise en route ;
  • Les avant-projets, le développement commercial et le suivi de projets.


  • Pour les activités machines neuves de soudage laser et des technologies additives

Etablissement de Saint Céré (46)

  • Les ateliers de montage et fabrication (magasin, ordonnancement)
  • Les bureaux d’études mécaniques, automatisme/électrique, le process
  • Les avant-projets, le développement commercial et le suivi de projets


  • Pour les fonctions supports

La baisse d’activité impacte par effet mécanique les fonctions dites « support », qui, pour certaines, sont inter établissements. Ainsi, les directions opérationnelles, les achats, l’administration des ventes, la logistique et douanes, la gestion des voyages, l’accueil standard, la comptabilité, le contrôle de gestion, la qualité et sécurité, les ressources humaines et l’informatique sont concernées par la réduction d’activité.


Les parties confirment que toutes les activités, services ou Unités de travail de Fives Machining sont concernées par le dispositif spécifique d’activité partielle (voir liste en annexe) à l’exception de la Direction de Global Services Europe et Asie, ainsi que la Direction Services Nord Amérique, ne sont pas concernées par le dispositif spécifique d’activité partielle.


  • Réduction maximale de l’horaire de travail


La réduction d’horaire pour chacun des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle s’élève au maximum à 40% de la durée légale du travail en moyenne sur la durée de 6 mois telle que définie à l’article 6 du présent accord.

La réduction de l’horaire s’apprécie salarié par salarié.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement. Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par message électronique, chaque semaine, pour la semaine suivante. Nonobstant les circonstances exceptionnelles qui conduisent l’entreprise à la mise en place de l’activité partielle, la programmation de journées complètes de travail sera privilégiée afin de garantir le meilleur équilibre possible entre travail et activité partielle. Par ailleurs, les parties rappellent que les dispositions relatives aux délais de prévenance de l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail (article 5 - Titre III) doivent être respectées.

Les salariés à temps partiel relevant des services / unités de travail visés à l’article 2 sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Les salariés en forfait-jours, ainsi que les salariés sans référence horaire sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle. Il est rappelé que pour ces populations, le recours à l’activité partielle ne saurait avoir pour conséquence de reporter une charge de travail sur les jours et semaines effectivement travaillés par le salarié en forfait-jours au-delà des durées maximales de travail (10 heures de travail quotidiennes et 48 heures par semaine), sauf circonstances exceptionnelles dûment encadrées par le Code du travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail doivent permettre d’amortir les effets de l’activité partielle. Ainsi, le report du stock d’heures arrêté au 31 décembre 2020 sur l’année 2021, dans la limite du plafond établi dans chaque BU, permettra de disposer d’un volent d’heures de démodulation dès le mois de janvier 2021.

Les partenaires sociaux ont souhaité répondre aux circonstances exceptionnelles par des dispositions spécifiques qui seront mises en œuvre pour la seule durée du présent accord, comme suit :
  • Pour les salariés non-cadres dont l’activité ne permet pas de garantir une durée du travail au moins équivalente à la durée contractuelle : la démodulation demeure une priorité avant mise en œuvre de l’activité partielle.
  • Pour les salariés non-cadres ne disposant pas d’un volume d’heures de démodulation suffisant pour compenser une faible activité et qui n’ont pas de jours de congés payés restant à prendre sur la période : il sera proposé la mobilisation des congés payés acquis en cours de période.
  • Durant la période visée par le présent accord, pour les salariés non cadres qui effectueraient des heures supplémentaires certains mois et qui certains autres mois subiraient une baisse d’activité avec perte de rémunération du fait de l’activité partielle : il est convenu par exception à l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du travail, que les heures supplémentaires effectuées de janvier à avril 2021 seront payées à l’issue de la période (arrêté au 30 avril 2021 et paiement au mois de mai).
  • En outre, à compter du mois de janvier 2021, pour les salariés à l’horaire collectif (à l’exclusion des salariés au forfait heures), qui auraient à connaître de l’activité partielle et subiraient une baisse de rémunération : les heures de voyage comptabilisées sur la période de janvier à avril 2021 seront payées à l’issue de chaque mois (après application du décompte prévu à l’article 8.4 - Titre II).
  • Enfin, il est retenu le principe général pour les salariés au forfait jours, que tous les jours RTT acquis en 2020 devront être obligatoirement soldés avant le 31 décembre 2020. Il est aussi convenu que sur la période de janvier à avril 2021, les jours RTT acquis ne seront pas proratisés en cas d’activité partielle du salarié au forfait jours et à condition de leur prise sur ladite période (3,5 RTT).


  • Engagements en termes d’emploi et de formation

Au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et des perspectives économiques indiquées dans le préambule, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.

  • Engagements en matière d’emploi

La Société s’engage :
  • à ce que les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle au sein des établissements d’Albert, Capdenac, Fontaine, Hagondange, Saint Céré et Vaulx-en-Velin ne puissent faire l’objet d’aucune rupture du contrat de travail pour l’une des causes mentionnées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant chaque période de recours de 6 mois à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 6 du présent accord ;

  • à rechercher toutes les opportunités de mutualisation des ressources inter services et inter établissements au sein de la Société, ainsi que de mises à disposition de personnel à but non lucratif auprès d’autres filiales du Groupe Fives en France.



  • Engagements en matière de formation professionnelle


Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, chacun des salariés concernés bénéficie, au cours de la période telle que définie à l’article 6 du présent accord, d’au moins une action de formation ou un bilan de compétences ou un projet de transition professionnelle (PTP).

Les formations seront financées par les plans de formation 2020 et 2021, ainsi que par le CPF et le FNE. Seules les formations métiers feront l’objet d’une demande de convention FNE. Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle, qui sont toutefois éligibles au FNE, seront financées par les plans formation.

  • Bilan portant sur le respect les engagements en termes de formation et d’emploi

A l’expiration d’un délai de six mois à compter du

1er novembre 2020, puis tous les six mois en cas de renouvellement du dispositif, la Société dresse un diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 5 du présent accord.


Ce bilan est transmis pour information aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et aux membres de la délégation du personnel au CSE Central et aux CSE des établissements concernés. Il est également transmis à l’autorité administrative compétente.

En cas de demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, la transmission du bilan à l’autorité administrative compétente est accompagnée du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et du procès-verbal de la réunion du comité social et économique visé à l’article 6 du présent accord.

  • Modalités de rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle


Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à (à ce jour 6 927, 53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein) 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il est précisé que les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours, ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif APLD, conformément aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII. – Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, art. 2.4).
  • Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

  • Modalités d’information des organisations syndicales signataires

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires.
Les informations transmises aux DSC portent en particulier sur :
  • les activités et salariés concernés par le dispositif ;
  • les heures chômées ;
  • le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

A cette fin, il est institué une commission de suivi composée d’un membre de la Direction de la Société et d’un membre de la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives signataire du présent accord. Cette commission se réunira, à l’initiative de la Société, selon la périodicité suivante :
  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;
  • puis, une fois au moins tous les 3 mois, jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 6 du présent accord.

Lors de ces réunions, les organisations syndicales signataires sont informées des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.

Le Comité social et économique Central est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au Comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.


  • Modalités d’information et de consultation des Comités Sociaux et Economiques

Le comité social et économique central et, le cas échéant, le comité social et économique de chacun des établissements concernés sont consultés sur les mesures d’application du présent accord.

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information régulière des comités sociaux et économiques de l’entreprise et des établissements concernés selon la périodicité suivante :

  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;
  • puis, une fois au moins tous les 3 mois, lors de la réunion périodique du comité social et économique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 6 du présent accord.

Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques de l’entreprise et des établissements concernés sont informés conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.

  • Date et durée du bénéfice de l’allocation d’activité partielle


Le recours au dispositif d’activité partielle est sollicité pour une durée initiale de six mois à compter du

1er novembre 2020.


Les parties conviennent du renouvellement, si nécessaire, de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs.

A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, est précédée d’une information du comité social et économique central et, le cas échéant, du comité social et économique de chacun des établissements concernés. Des procès-verbaux, des réunions au cours desquelles le CSEC et les CSE des établissements ont été informés, sont établis.

Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 5, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et, le cas échéant de l’établissement concerné.

  • Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois,

dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs. Il cessera de produire ses effets de plein droit le 31 octobre 2023.


Les parties conviennent expressément de se réunir en vue de réviser le présent accord dans le cas où, l’administration refuserait de valider la demande ou le renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle.


  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.


  • Entrée en vigueur et prise d’effet


Le présent accord entre en vigueur le

1er novembre 2020, sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.


A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet de Cahors en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.


Fait à Saint-Laurent les Tours,

le 13 octobre 2020



Pour FIVES MACHINING SAS

________________________

Président






Pour les Organisations Syndicales



CFDT

_____________________

Déléguée Syndicale Centrale

CFE- CGC

________________________

Délégué Syndical Central

CGT

________________________

Délégué Syndical Central


ANNEXE

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