Accord d'entreprise FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME
ACCORDS COLLECTIFS NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
19 accords de la société FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME
Le 08/02/2019
ACCORDS COLLECTIFS
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
DE L’UES ALI FLANDRES-OPALE
Préambule :
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été établi, à la suite de la réunion d’ouverture du 17 décembre 2018, et des deux réunions de négociations en date du 25 janvier 2019 et du 8 février 2019 le présent accord (qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code).A l’issue de la négociation annuelle obligatoire ci-dessus évoquée, il a été convenu ce qui suit :
Entre les soussignés :
D’une part, le Directeur Général de Flandre Opale Habitat, M. Christophe VANHERSEL,
Le Directeur Général de Chacun Chez Soi, M. Philippe CLERBOUT
Le Directeur Général de Habitat Privilège, M. Arnaud DELANNAY
Et d’autre part, les Organisations Syndicales :
CFE CGC, représentée par M. André-Pierre VASSEUR,
FO, représentée par M. Bruno WIART,
CGT, représentée par M. Thierry ANQUEZ
Article 1 : Champ d’application de la NAO
Le niveau de la Négociation est l’Unité Economique et Sociale
Article 2 : Résultats d’application de la NAO
- Négociations sur les salaires :
Il sera accordé une augmentation collective de 0,75% au prorata du temps de travail pour les collaborateurs.
Une augmentation individuelle, déterminée par la hiérarchie, pourra être attribuée aux collaborateurs jusqu’à hauteur de 0,25 % de la masse salariale de l’UES.
- Chèques déjeuners :
Augmentation de la valeur faciale des titres déjeuner, la portant à 9,20 €, avec une contribution patronale de 60 % et une contribution salariale de 40 %, à compter du mois de mars 2019.
Article 3 : Date d’application
Les dispositions du présent accord collectif sont applicables à compter du 1er janvier 2019 à l’exception des chèques déjeuners qui seront revalorisés à compter du 1er mars 2017.
Article 4 : Révision
Les parties au présent accord peuvent en réviser tout ou partie.
Article 5 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’UES. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6 : Dépôt légal
Le présent accord collectif sera déposé, à la diligence des employeurs de l’UES, selon le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 en vigueur du Code du Travail, à la DIRECCTE de Lille (en un exemplaire par voie électronique
), au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque (par courrier), ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative.
Fait à Boulogne-sur-Mer, le 8 février 2019, en 3 exemplaires originaux.
Pour Flandre Opale Habitat, Pour Chacun Chez Soi,
M. Christophe VANHERSELM. Philippe CLERBOUTPour Habitat Privilège,
M. Arnaud DELANNAY
Et l’organisation syndicale représentative signataire désignée,
CFE CGC, représentée par M. André-Pierre VASSEURFO, représentée par M. Bruno WIART,
CGT, représentée par M. Thierry ANQUEZ
Mise à jour : 2019-09-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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