Accord d'entreprise FLEURY MICHON

UN AVENANT DE REVISION N°15 ACCORD FLEURY MICHON SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 NOVEMBRE 1997

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société FLEURY MICHON

Le 02/02/2024





UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE VENDEE

ACCORD FLEURY MICHON SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 NOVEMBRE 1997

AVENANT DE REVISION N°15

Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157761904 \h 5

CHAPITRE 2 : VOLET TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc157761905 \h 5

Article 2.1 : Majorations des samedis travaillés PAGEREF _Toc157761906 \h 5
Article 2.2 : Equité sur l’impact des jours fériés PAGEREF _Toc157761907 \h 6
Article 2.3 : Carence sécurité sociale PAGEREF _Toc157761908 \h 6
Article 2.4 : Suivi des augmentations individuelles pour les cadres PAGEREF _Toc157761909 \h 7

CHAPITRE 3 : DUREE PAGEREF _Toc157761910 \h 7

CHAPITRE 4 : REVISION PAGEREF _Toc157761911 \h 7

CHAPITRE 5 : ADHESION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc157761912 \h 8

CHAPITRE 6 : DEPOT LEGAL PAGEREF _Toc157761913 \h 8

CHAPITRE 7 : PUBLICITE PAGEREF _Toc157761914 \h 9

CHAPITRE 8 : COMMUNICATION PAGEREF _Toc157761915 \h 9

Entre, d'une part,


Monsieur , agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe, représentant la société Fleury Michon pour l'Unité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à POUZAUGES :

FLEURY MICHON LS (Registre du commerce n° B 340 545 441)
FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329).


Et, d'autre part,


Les délégués syndicaux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée des organisations syndicales CFDT, CGT, FO et CFE-CGC.
Dans la continuité des dispositions conclues dans l’accord Négociations Annuelles Obligatoires du 02/02/2024, il a été défini qu’un avenant à l’accord devait être rédigé modifiant certaines modalités en vigueur issues de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail 1997 et de ses avenants successifs.


center


























CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres) de l’Unité Economique et Sociale de Vendée inscrits à l’effectif.
Sont également concernés par l’accord et le présent avenant, les salariés de Groupement d’Employeurs et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

CHAPITRE 2 : VOLET TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 2.1 : Majorations des samedis travaillés
Cet article annule et remplace l’article 2.1 de l’avenant n°14 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. Il annule également l’article 2.10 de l’avenant n°10 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Les majorations du samedi sont définies comme suit :  
  • Pour le travail du samedi matin de 6h à 14h : majoration de 10% pour les 2 premiers samedis (comme actuellement)
  • A partir du

    3ème samedi travaillé, la majoration du samedi matin de 6h à 14h passe à 15%.

  • A partir du

    6ème samedi travaillé, la majoration du samedi matin de 6h à 14h passe à 20%.

  • Pour le travail du samedi après-midi de 14h à minuit (majorations nuit comprises) :

    +25% (au lieu de 23% précédemment) dès le premier samedi travaillé 

Ces mêmes majorations sont appliquées les lundis au lieu des samedis pour les salariés de la plateforme logistique ayant une organisation habituelle du mardi au samedi.   
Le nombre de samedis est calculé sur la période de référence du 1er mai année N au 30 avril N+1.
Les heures réalisées alimenteront le compteur et les majorations applicables seront payées quel que soit le nombre de samedis travaillés.
L’application de cette mesure nécessitant une évolution de notre SIRH, pour la période de référence 2023/2024, le nombre de samedis sera compté à partir du 1/03/24 sans rétroactivité.



Article 2.2 : Equité sur l’impact des jours fériés
La mesure expérimentée sur 2023 suite à la NAO 2023 et notamment son article 3.2 a été reconduite et entérinée définitivement.
Certains jours fériés tombent de façon aléatoire dans la semaine, mais d’autres sont fixes comme les lundis de Pâques et lundis de pentecôte. Les salariés ayant une organisation de travail du mardi au samedi ne sont donc pas impactés par ces derniers jours fériés. Afin qu’ils bénéficient du même nombre de jours que les salariés ayant une organisation de travail du lundi au vendredi, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu que :
Pour les salariés en contrat depuis au moins 1 an au 31 décembre, chaque année la Direction fera un bilan à cette date du nombre de jours fériés ayant bénéficié aux salariés dont l’organisation de travail est du lundi au vendredi en le comparant au nombre de jours fériés ayant bénéficié aux salariés dont l’organisation de travail est du mardi au samedi.
Si ces derniers ont eu un nombre de jours fériés inférieur, une régularisation se fera en alimentant le CET des salariés du nombre d’heures correspondant (paiement si la limite du plafond de 1607 heures est atteinte).
 Exemple : si sur une année civile, les salariés ayant une organisation de travail du mardi au samedi ont bénéficié d’1 jour férié de moins que les salariés ayant une organisation de travail du lundi au vendredi, ces premiers salariés dont la base horaire est de 35 heures se verront alimenter leur CET de 7 heures au 31 décembre.

Article 2.3 : Carence sécurité sociale 

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de pérenniser le dispositif expérimental mis en place lors des NAO 2022 concernant la carence maladie :  
Pour un salarié CDI depuis le 1/01 année N et encore salarié au 31/12 année N+1, n’ayant pas eu d’arrêt sécurité sociale (arrêt maladie, AT, ATrajet et MPI) du 1/01 année N au 31/12 année N, en cas d’arrêt sécurité sociale en année N+1,

Fleury Michon prendra en charge le différentiel de rémunération à hauteur de 100% les 3 premiers jours du premier arrêt de l’année N+1, sous forme de prime compensatoire. 


Un suivi des absences sera effectué chaque année et une régularisation sur les salariés concernés sera réalisée sur le mois de janvier de l’année N+2 pour application rétroactive. Cette régularisation sera mentionnée sur le bulletin de paie.

Article 2.4 : Suivi des augmentations individuelles pour les cadres
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de négocier pour les cadres à la fois des augmentations générales et des augmentations individuelles.
Afin de garantir que cette enveloppe d’augmentations individuelles soit bien utilisée et répartie entre les différents cadres de chaque département, la Direction communiquera un reporting aux organisations syndicales avec :
  • % de cadres ayant eu une augmentation individuelle

  • % de cadres ayant eu au moins une augmentation individuelle depuis 3 ans

Les cadres n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans auront un

rendez-vous avec leur N+1 et RRH pour échanger sur leur situation.

Ces données seront suivies et commentées lors de la commission coordination sociale.
CHAPITRE 3 : DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 02/02/24.

CHAPITRE 4 : REVISION
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.
Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 5 : ADHESION ET DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.
La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’avenant à l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.
La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.
A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).

CHAPITRE 6 : DEPOT LEGAL
En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant sera :
  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 1 exemplaire.
CHAPITRE 7 : PUBLICITE
En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

CHAPITRE 8 : COMMUNICATION
Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.
Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.Fait à POUZAUGES, le 02 février 2024

La Direction Générale Pour la CFDT,

Pour FO,

Pour la CFE CGC,

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas