Accord d'entreprise FLEX-N-GATE FRANCE

UN AVENANT A L' ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'UN REGIME DE RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE POUR LES IC

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société FLEX-N-GATE FRANCE

Le 08/07/2024





Flex-N-Gate France18, bis rue de VerdunBP 1517825405 Audincourt Cedex

FLEX-N-GATE France Siège social :18 bis rue de Verdun 25405 AUDINCOURT Cedex Au capital de 10 000 000 Euros – 443 982 038 RCS de Belfort






ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE

D’UN REGIME DE RETRAITE SUR-COMPLEMENTAIRE

DESTINE AUX INGENIEURS ET CADRES

AVENANT n°1






ENTRE LES SOUSSIGNES :


d'une part,


La Société Flex-N-Gate France, au capital de 10.000.000 € et dont le siège social est situé 18 bis rue de Verdun 25405 AUDINCOURT Cedex, représentée …………… ;, Directeur des Ressources Humaines,


dénommée ci-dessous "L’Entreprise",


Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux,



Il a été conclu les dispositions suivantes.









PREAMBULE


La société FLEX N GATE France a conclu le 18 décembre 2009 un accord portant mise en œuvre d’un régime de retraite sur-complémentaire destiné aux Ingénieurs et Cadres.

Afin de faire bénéficier ses salariés des nouvelles dispositions relatives au

Plan d’Epargne Retraite institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») complétée par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, l’Entreprise a souhaité apporter des évolutions au dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de celle-ci.

C’est dans ces conditions que l’Entreprise et les Organisations Syndicales ont décidé d’instituer un

Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PERO ») conforme aux articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, en substitution du dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de l’Entreprise.


Les modifications apportées par la loi « Pacte » n°2019-486 du 22 mai 2019 permettent d’offrir aux salariés des modalités nouvelles de gestion de leur épargne retraite, leur permettant notamment, dans les conditions définies au contrat d’épargne retraite :
  • de bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;
  • de rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant via des transferts au regroupement des sommes qu’ils auront constituées dans un cadre individuel ou collectif ;
  • de bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré ;
  • de liquider à l’échéance de la retraite leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui seront obligatoirement liquidées sous forme de rente.
Le présent avenant définit les principales caractéristiques du PER Obligatoire applicable au sein de l’Entreprise à compter du 1er janvier 2024 et se substitue dans son intégralité aux Chapitres II et IV de l’accord en date du 18 décembre 2009.

ARTICLE 1 – OBJET

La présente décision unilatérale a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »), ci-après dénommé « le Plan », régi par les dispositions des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier, destiné à compléter les prestations garanties par les régimes de retraite de base de sécurité sociale et complémentaires obligatoires.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES


2.1 Salariés bénéficiaires

Le Plan bénéficie à tous les salariés appartenant à la catégorie professionnelle Cadres relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la convention collective nationale de la métallurgie.

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2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense

L’adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Toutefois, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite relève le salarié de son obligation d’adhésion.


ARTICLE 3 – GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR OU UN FRPS


Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité ou d’un un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du Code des assurances ouvert auprès d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS).

L’ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent Plan, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un salarié à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d’assurance de groupe (ou par le contrat géré par le FRPS) dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur (ou par le FRPS), remise aux salariés par l’Entreprise.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU PLAN


4.1. Ouverture d’un compte individuel

Est ouvert pour chaque salarié, un compte individuel composé de deux compartiments dans lesquels sont affectés les versements des salariés au plan.

4.1.1. Affectation des versements à un compartiment

Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des deux compartiments suivants :

  • Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès de l’organisme assureur, gestionnaire du Plan ;


  • Compartiment n° 2 : les versements obligatoires de l’Entreprise tels que définis à l’article 4.2 ci-après.


4.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite

Le Plan peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L. 224-6 et L. 224-40 du Code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs.
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En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.

4.2. Versements obligatoires

Le Plan est alimenté par des versements obligatoires de l’Entreprise sans aucune participation des salariés.

Le montant des versements obligatoires est fixé du salaire annuel brut assujetti à cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L 136-1-1 du Code de la sécurité.

Des taux de cotisations différents s'appliquent sur la tranche A (0 à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale) et la tranche B (1 à 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale) de salaire :


Tranches de rémunération


Cotisations patronales


Tranche A


1%

Tranche B


6%


4.3. Affectation des versements

Les versements des salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur, gestionnaire du Plan.
Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (« gestion pilotée »).
Le contrat d’assurance propose également aux salariés d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE DE l’EPARGNE-RETRAITE


5.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite

Les droits constitués dans le cadre du Plan sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse des bénéficiaires ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.



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Lors de la liquidation de la retraite :
  • les droits correspondant aux cotisations obligatoires versées au profit d’un salarié en application de la présente décision unilatérale (compartiment n° 2 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère ;
  • les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) sont délivrés, au choix du salarié, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues au plan d’épargne retraite et détaillés dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Le Plan est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1 II 4°, et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.

Rente de réversion :

En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible selon les modalités définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Dans ce cas, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.
5.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé
Le salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le déblocage exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PER Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.


ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS



En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, détaillant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre Plan d’Epargne Retraite, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.





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L
es salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés bénéficient par ailleurs de la part de l’organisme assureur, d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de :
  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
  • confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.


ARTICLE 7 – TRANSFERT DES FONDS DES DISPOSITIFS ART 83.



Les parties conviennent de demander expressément à l’assureur de procéder au transfert de l’épargne retraite des assurés, bénéficiaires du dispositif substitué, qui sont inscrits à son effectif au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant. L’épargne retraite transférée est celle constituée à cette même date.
Les assurés concernés seront préalablement informés de ce transfert par courrier adressé par l’assureur et pourront y renoncer dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
L’entreprise adhérente devra également leur remettre l’annexe « Transformation du contrat PER Entreprises en PER Obligatoire » avec la notice d’information.
L’épargne retraite transférée sera répartie entre les compartiments du compte individuel de l’assuré en fonction de la nature du versement initial (cotisation obligatoire ou versement volontaire) effectué sur la convention PER entreprises d’origine. »




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ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, MODIFICATION ET DÉNONCIATION



Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux procédures légales de modification des accords d’entreprise en vigueur à la date de celle-ci.

Fait à Audincourt en autant d'exemplaires que de parties le 08 /07/2024



Pour les Organisations SyndicalesPour la Société Flex N Gate France

Les Délégués Syndicaux Centraux ……

SYNDICAT CFDT ………………………………….






SYNDICAT CFE/CGC

……………………….





SYNDICAT CGT………………….



SYNDICAT UNSA………………………








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Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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