Accord d'entreprise FLEXAM INVEST ASSET MANAGEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE

Application de l'accord
Début : 24/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société FLEXAM INVEST ASSET MANAGEMENT

Le 27/03/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN JOURS SUR

L’ANNÉE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN JOURS SUR

L’ANNÉE









ENTRE
La société

FLEXAM INVEST ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 892 447 582, sise 38, rue du Colisée 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,



Ci-après dénommée « FLEXAM INVEST ASSET MANAGEMENT » ou « la Société»

D’UNE PART,

E T

Le personnel de la Société,
Par approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société (dont le procès-verbal est joint au présent accord).


D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE3
  • OBJET DE L’ACCORD

    4

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

    4

  • CATEGORIES DE PERSONNEL ÉLIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS4
  • CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT5
  • MODALITÉS D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    5

  • PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT5
  • Nombre de jours de repos au titre du forfait5
  • Impact des entrees/sorties en cours d’annee6
  • Forfait reduit6
  • Prise des jours de repos au titre du forfait6
  • RACHAT DES JOURS DE REPOS7
  • RÉMUNÉRATION7
  • MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL7
  • GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS8
  • RESPECT DES DROITS AU REPOS ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION8
  • MODALITES D’EVALUATION, DE SUIVI ET DE COMMUNICATION SUR L’ORGANISATION ET LA CHARGE
DE TRAVAIL9
  • DISPOSITIONS FINALES10
  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD10
  • INFORMATION DES SALARIES10
  • DEPOT ET PUBLICITE10

PRÉAMBULE
La Société exerçait initialement une activité de conseil soumise à la convention collective des
bureaux d’études techniques dites « Syntec ».
Pour des raisons liées à l’évolution de son activité requérant une licence AIFM, depuis le 1 er janvier 2023, la société exerce une activité de gestion de fonds.
Cette activité ne relève plus du champ d’application de la convention collective Syntec qui a donc été mise en cause à compter du 1er janvier 2023.
L’activité de gestionnaire de fonds ne relève d’aucune convention collective de branche étendue.
La Société et les salariés ont souhaité maintenir le dispositif du forfait jour qui paraît le plus adapté à l’autonomie dont dispose les salariés dans l’organisation de leur temps de travail.
Le maintien du forfait-jour dans l’entreprise nécessite la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
La Direction a donc soumis le présent accord à la consultation des salariés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

  • OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un décompte du temps de travail en jours sur
l’année au sein de la société FLEXAM INVEST ASSET MANAGEMENT et d’en définir les modalités.

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société répondant à la définition exposée au § 3 ci-après.
À titre d’exception, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définies par les dispositions du Code du travail, soit actuellement l’article L. 3111-2 du Code du travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.
Il est précisé que le présent accord n’exclut pas le recours aux autres modes légaux et/ou
conventionnels d’aménagement du temps de travail.

  • CATÉGORIES DE PERSONNEL ÉLIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le décompte du
temps de travail en jours sur l’année sont :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ou
A la date de conclusion du présent accord, tous les salariés répondant à ces définitions, ce qui ne préjuge pas des modalités d’organisation du temps de travail applicables aux postes qui viendraient à être créer au sein de la Société.

  • CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé entre la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait indiqueront, a minima, le nombre de jours travaillés, ainsi que la période
annuelle sur laquelle le forfait s’applique, ainsi que la rémunération correspondante.
S’agissant des garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours tel que prévu par le présent accord, la convention individuelle de forfait pourra renvoyer au présent accord.

  • MODALITÉS D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Periode de reference et nombre de jours compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés au titre de la convention de forfait, dits « jours de repos forfait ».
La période de référence annuelle complète correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail, sur la base d’un droit
intégral à congés payés.
Pour le personnel bénéficiant de congés annuels supplémentaires payés liés à l’ancienneté, ils
seront automatiquement déduits du nombre de jours annuels travaillés.



  • Nombre de jours de repos au titre du forfait
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (de 218 jours sur une année complète pour un droit à congés payés intégral), les salariés bénéficieront de jours de repos forfait, en sus des congés payés légaux, des repos hebdomadaires et des jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos forfait est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier
notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les périodes d’absences quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos supplémentaires et des heures de délégation).
En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions en cours d’année, le nombre de jours de repos forfait sera calculé au prorata du nombre jour de repos forfait théorique

dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi
obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.



  • Impact des entrées/sorties en cours d’année :
  • En cas d’arrivée du salarié en cours d’année :
Le nombre de jours à travailler pendant la 1ère année d’activité sera calculé en fonction de la durée
en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
  • En cas de départ du salarié en cours d’année :
Il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation de la rémunération en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés (congés payés, exceptionnels…) avec ceux qui ont été payés, en y appliquant le coefficient déterminé ci-dessus.
Si le compte du salarié fait apparaitre un trop perçu, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du Travail.
Si le compte du salarié fait apparaître un nombre de jours travaillés supérieur à la rémunération perçue, un complément de salaire lui sera versé.



  • Forfait réduit
Les salariés faisant partie des catégories visées à l’article 3. du présent accord, exerçant habituellement leurs missions sur moins de 5 jours par semaine, se voient appliquer une unité de décompte de leur temps de travail identique à celle des salariés à temps plein (décompte en jours), dans le cadre d’un forfait « réduit ».
Le nombre annuel de jours travaillés par les salariés autonomes soumis à un forfait réduit fait l’objet d’un accord individuel. Cet accord précise la répartition des jours non travaillés sur l’année ou sur la semaine. La charge de travail tient compte du nombre moindre de jours travaillés.
Les dispositions régissant le temps partiel en heures ne sont pas applicables aux salariés autonomes dont le temps de travail est décompté en jours.



  • Prise des jours de repos au titre du forfait

Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou par demi-journées. Le positionnement des jours de repos est effectué au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
La Direction pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes au cours desquelles ne pourront pas être posés les jours de repos.
Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 5.3.) Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés. Les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence seront donc perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.

  • RACHAT DES JOURS DE REPOS
L'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de repos visés à l’article
5.2.1.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation (dans la limite de 230 jours), ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au- delà.

  • RÉMUNÉRATION
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés.
Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée.
La prise des jours de repos au titre du forfait n’entraine pas de réduction de la rémunération. L’impact éventuel sur la rémunération en cas de départ en cours d’année est traité à l’article 5.1.1
ci-dessus.

  • MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un dispositif mis en place à cet effet au sein de l’entreprise, soit à ce jour un document de décompte de la durée du travail tenu par le salarié et contrôlé par le responsable hiérarchique.

Par le biais de ce dispositif apparaitront :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, avant et après 13h,
  • le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
  • une déclaration du salarié relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima ; il est rappelé que le salarié doit veiller à organiser ses journées de travail dans le respect de la réglementation des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; si ponctuellement, il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos, il devra le mentionner et en indiquer les raisons.
Chaque salarié renseignera ainsi hebdomadairement sa semaine de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine. Ce formulaire est contrôlé au moins une fois par mois par le supérieur hiérarchique, ce dernier assure ainsi un suivi régulier du temps de travail et la prise régulière des temps de repos.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, conformément à l’article
D.3171-10 du Code du travail.

  • GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS AU FORFAIT JOURS
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail dans le respect des obligations légales en la matière, de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.
Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.

  • Respect des droits au repos et modalites d’exercice du droit a la deconnexion
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte des journées et demi-journées de travail mentionné à l’article 7 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.
Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
  • Afficher dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire,

  • Garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. À cette fin, ils seront tenus de :
  • Se déconnecter des outils de communication à distance lors de leur repos
  • Veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant ces périodes.



  • Modalites d’evaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail
Afin de permettre à l’employeur d’avoir une évaluation, un suivi et des échanges avec son salarié
sur son organisation et sa charge de travail, il est convenu de mettre en place :
  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alerte
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif de suivi des jours travaillés mentionné à l’article 7.
Outre ce suivi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 15 jours calendaires) afin :
  • D’appréhender les raisons de ses difficultés,
  • D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.
Le document de décompte visé à l’article 7 permet de déclencher cette alerte.
  • Un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé a minima chaque année avec le salarié au forfait jours et portera, conformément à
l’article L.3121-64 du Code du travail, sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • Et la rémunération du salarié.

L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Il permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.



  • DISPOSITIONS FINALES
  • Entree en vigueur et duree de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son approbation par les salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée.



  • Information des salaries
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage au sein de l’entreprise et envoyé par email à ses salariés.

  • Depot et publicite
Le présent accord sera déposé :
  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail
  • et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris, le 27/03/ 2023 En 6 exemplaires originaux,

Pour la Société

Pour la Société

Mise à jour : 2024-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas