Accord d'entreprise FLEXCITE93

PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES CSE

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 24/11/2024

10 accords de la société FLEXCITE93

Le 02/02/2024




ACCORD D’entreprise RELATIF À la prorogation

des mandats des membres du comite SOCIAL ET ECONOMIQUE



ENTRE :


La

société FlexCité 93 , au capital de 134 200 euros, code APE 4939B, dont le siège est situé au 26/36 rue Alfred Nobel 93600 Aulnay Sous-Bois, Siret 499590933 représentée par M. en sa qualité de Directeur,


Ci-après la « 

Société » ou «FlexCité 93 »,


D’une part,


ET :


La

CGT, représentée par M., délégué syndical ;

L’

UNSA, représentée par M., délégué syndical ;

La

CFDT, représentée par M., délégué syndical ;


Ci-après les « 

Organisations Syndicales »,


D’autre part,


Ci-après ensemble, les « 

Parties ».



PREAMBULE

Conformément à la réglementation, le renouvellement de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (ci-après le « 

CSE ») doit avoir lieu tous les quatre ans et au plus tard à l’expiration des mandats en cours.


Le marché exploité par la Société arrive à son terme le 24 novembre 2024.

A l’issue de la procédure d’appel d’offres initiée sur cette Délégation de Service Public, l’exploitation de ce nouveau marché débutera à compter du 25 novembre 2024.

Dans ce contexte, les Parties, soucieuses de faire coïncider la durée d’exploitation du marché avec celle des mandats des membres du CSE, sont convenues de se rencontrer afin de négocier un accord d’entreprise relatif à la prorogation des mandats en cours (ci-après l’« 

Accord »), lequel a été signé à l’issue d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 2 février 2024.

C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues ce qui suit.
  • Objet de l’Accord

Le premier tour des précédentes élections des membres de la délégation du personnel au CSE a eu lieu le 24 novembre 2022.

Les membres de la délégation du personnel au CSE ont été élus pour une durée de quatre ans, de sorte que le terme des mandats de l’actuelle délégation du personnelle CSE est donc théoriquement fixé au 24 novembre 2026.

Toutefois, compte tenu la mise en concurrence du marché actuellement exploité par la Société, les Parties ont souhaité faire coïncider la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE avec la durée restante de l’exploitation du marché.
Les Parties sont donc convenues de proroger les mandats de la délégation du personnel au CSE.
  • Prorogation exceptionnelle des mandats

Compte tenu des motifs exposés à l’article 1 de l’Accord, et après discussions, les Parties sont convenues à l’unanimité d’une prorogation exceptionnelle des mandats en cours des membres titulaires et suppléants des membres du CSE jusqu’au 24 novembre 2024.

Par voie de conséquence, les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimées au 1er tour des élections professionnelles le 24 novembre 2022 restent représentatives au sein de la Société jusqu’au 24 novembre 2024.








  • Modalités d’exercice des mandats

Il est expressément précisé que, jusqu’au terme mentionné ci-dessus, les moyens et attributions des membres élus composant le CSE sont maintenus dans les mêmes conditions que celles applicables à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, à savoir :

  • attributions dites « étendues » applicables au CSE mis en place dans une entreprise de plus de 50 salariés ;
  • nombre d’heures de délégation par membre titulaire : 18 heures de délégation par mois.

En outre, les Parties sont convenues d’accorder, pour la durée restante des mandats de la délégation du personnel au CSE, des heures de délégation aux membres suppléants.
Ainsi, les membres suppléants de la délégation du personnel au CSE disposeront, à compter du 1er février 2024, du même nombre d’heures de délégation que les membres titulaires, à savoir 18 heures de délégation par mois et ce jusqu’au 24 novembre 2024.
  • Validité, durée et entrée en vigueur


L’Accord est conclu à l'unanimité des Organisations syndicales représentatives de la Société.

L’Accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de s’appliquer le 24 novembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction.

Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 8 de l’Accord, il entrera en vigueur le 2 février 2024.

  • Communication - Affichage

Chaque représentant du personnel concerné par la prorogation de son mandat sera informé individuellement de l’existence et du contenu de l’Accord.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet et un exemplaire sera mis à la disposition des salariés.
  • Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’avenant qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord

L’Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’avenant qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.

Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.

L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.


Fait à Aulnay-Sous-Bois, le 2 février 2024,



Les Organisations Syndicales :

Pour la Société

Pour la CGT

M.
M.

Pour l’UNSA

M.

Pour la CFDT

M.



Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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