Accord d'entreprise FLEXICO

ACCORD DEROGATOIRE AU SUJET DU DELAI DE CARENCE AU SEIN DE S2F FLEXICO ET FLEXICO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société FLEXICO

Le 23/10/2025


SOCIETE FLEXICO

ACCORD DEROGATOIRE AU SUJET DU DELAI DE CARENCE

AU SEIN DE S2F FLEXICO et FLEXICO FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FLEXICO, SARL, au capital de **** euros,
Dont le siège social est situé : 1 rue Etienne Moulin 60119 HENONVILLE
N° SIRET : 440 296 689 00019
N° RCS 440 296 689
Numéro NAF/ APE : 2222Z


La Société S2F FLEXICO, SAS au capital de **** euros,
Dont le siège social est situé : 1 RUE Etienne Moulin 60119 HENONVILLE
N° SIRET : 526 920 160 00011
N° RCS 526 920 160
Numéro NAF/ APE : 7022Z

Représentée par *** en qualité de Directrice Générale Groupe de FLEXICO et S2F FLEXICO

D’une part,
ET :

  • Madame ***
Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC

  • Monsieur ***
Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT

  • Monsieur ***
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFE/CGC

  • Monsieur ***
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFDT

Il a été conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions stipulées à l’article L.2232-12 du Code du travail

  • PREAMBULE


  • Gestion de l’absentéisme

L’absentéisme au sein de FLEXICO constitue un enjeu important, nécessitant une prise en charge efficace fondée sur une communication interne de qualité. Les entretiens de retour mis en place favorisent un dialogue constructif entre le manager et son collaborateur, permettant ainsi une meilleure compréhension des causes d’absence et un accompagnement adapté.
FLEXICO veille également à sensibiliser l’ensemble de ses managers à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, un sujet abordé chaque année lors des entretiens annuels.
Par ailleurs, la prévention des risques professionnels demeure un axe prioritaire afin d’améliorer en continu les conditions de travail et de réduire le taux d’absentéisme au sein de l’entreprise.

  • Application du délai de carence selon la convention collective de l'indutrie textile (IDCC 18)

La convention collective de l'Industrie Textile (IDCC 18) a institué un délai de carence différent selon les catégories professionnelles d’appartenance des salariés. Il s’avère que seule la catégorie ouvrier est concerné par un délai de carence, de sorte que la catégorie des employés, agents de maîtrise et cadre sont exemptés et bénéficient d’une prise en charge dès le premier jour de leur arrêt maladie, à condition de justifier d’au moins un an d’ancienneté.

Plus précisément, l’article 48.1.O (B) de la convention collective de l'industrie Textile (IDCC 18) prévoit que sous réserve d’une condition d’un an d’ancienneté « L'indemnité se calcule de manière à maintenir à l'ouvrier malade le salaire effectif net qu'il aurait gagné s'il avait travaillé, sous déduction de la rémunération correspondant à 24 heures de travail . Ce nombre d'heures s'entend pour le cas où la durée du travail de l'atelier de l'intéressé est de 40 heures ou plus. Cette déduction est supprimée en cas de rechute d'une même maladie donnant lieu à suppression du délai de carence de la Sécurité Sociale. Cette déduction est réduite de moitié dans les 4 cas suivants : pas d'absence pour maladie ou accident non professionnels au cours des 12 derniers mois, maladie d'une durée continue au moins égale à 60 jours, hospitalisation, accident de trajet.”

Compte tenu de cette disparité de traitement, la société FLEXICO avait décidé d’instituer un usage en supprimant ce délai de carence pour la catégorie ouvrier afin que le personnel dans son ensemble soit indemnisé dès le 1er jour de son arrêt maladie et ce, dès 1 an d’ancienneté.

Aujourd’hui, le taux d’absentéisme et l’impact financier significatif en résultant, tel qu’évoqué lors du CSE du 26 septembre 2024, amènent la Société à dénoncer les usages suivants :
  • La non-application d’un délai de carence en cas d’arrêt de maladie pour l’ensemble des salariés,
  • Au paiement sans condition de présence effective de la prime d’équipe en cas d’arrêt de maladie,
  • Au paiement sans condition de présence effective de la prime de nuit en cas d’arrêt de maladie.
Le CSE a été informé et consulté le 13 Mars 2025 et les salariés individuellement informés par courrier du 17 Mars 2025

Afin de respecter un délai de préavis suffisant avant de mettre en œuvre la suppression de ces usages, cette dénonciation était effective qu’à compter du 1er juillet 2025.

Durant ce délai, la société et les représentants du personnel se sont rencontrés pour évoquer le principe d’une harmonisation des délais de carence sur le fondement de l’article L2253-3 du code du travail afin d’éviter une disparité de traitement entre salariés placés dans une situation identique, en instituant un délai de carence unique pour l’ensemble des salariés, sans distinction de catégorie professionnelle.

Cependant, afin de laisser le temps nécessaire à la concertation, les parties ont convenu de prolonger les négociations jusqu’au 31 octobre 2025, pour une entrée en application du futur accord au 1er janvier 2026. Les usages ont donc été maintenu le temps des négociations soit jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’agit d’une

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Article 1 : Champ d’application de l’accord collectif


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés S2F FLEXICO et FLEXICO France.

Sont visés les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, relevant des statuts d’ouvriers, d’employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres, alternants quelle que soit la nature du contrat de travail.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout usage ou toutes dispositions conventionnelles ayant le même objet.


Article 2 : Nouvelles dispositions


2.1 Indemnisation des arrêts de travail


Sur une période annuelle, si le salarié a plus d’un an d’ancienneté et est contraint de s’arrêter en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, le délai de carence est fixé comme suit :

  • 1er arrêt : Aucun délai de carence (maintien de la prime d’équipe, et de la prime de nuit sur la durée de l’arrêt de travail)

  • 2ème arrêt : Délai de carence de 1 jour (la prime d’équipe et de nuit ne sera pas maintenu sur la durée de l’arrêt de travail)

  • 3ème arrêt : Délai de carence de 2 jours (la prime d’équipe et de nuit ne sera pas maintenu sur la durée de l’arrêt de travail)

  • 4ème arrêt et suivants : Délai de carence de 3 jours (la prime d’équipe et de nuit ne sera pas maintenu sur la durée de l’arrêt de travail)


Cette règle s’applique pour des arrêts de travail délivré sur une année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N, et pour tous les statuts professionnels de l’Entreprise (Ouvrier - Employé – AMT – Cadre - Alternant).


2.2 Exceptions


La déduction de rémunération visée au 2.1 est entièrement supprimée, si le salarié a plus d’un an d’ancienneté, en cas de :
  • Hospitalisation,
  • Arrêt lié à la grossesse,
  • Accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle,
  • Maternité, paternité, adoption,
  • Arrêt maladie en lien avec une affection longue durée (ALD) reconnue par la Sécurité sociale. Les salariés concernés par une ALD devront fournir au service Ressources Humaines, de manière confidentielle, un justificatif de situation administrative (attestation ALD) sans mention médicale. Les pathologies concernées par les ALD sont inscrites sur une liste établie par le Ministère de la Santé et de la Prévention (décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 Journal officiel du 21 janvier 2011).
  • Conformément aux obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail (art.L4121-1 du Code du travail) et aux exigences de la norme BRC à l’Atelier Profil, l’employeur pourra, à titre préventif et pour des raisons d’hygiène (protéger la qualité des produits), écarter tout salarié présentant des symptômes susceptibles de transmettre une maladie contagieuse. Le salarié ainsi écarté sera invité à consulter un médecin afin d’obtenir un arrêt de travail. Si un arrêt de travail est délivré, aucune déduction de salaire ne pourra être appliquée.


Article 3 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


Article 4 : Clauses de suivi et de rendez-vous

Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le bilan sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail. L’objectif de ces bilans est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.






Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


5.1 Conditions de validité de l’accord

En application de l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent accord est subordonné :
À sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans le champ d'application de la négociation ;
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est subordonné :

  • À la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins trente (30) % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans le champ d'application de la négociation ;
  • Une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

  • Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois., conformément aux obligations légales (Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise ).

  • L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  • Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

5.2 Dépôt/publicité/entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord a été signé, au cours d'une séance qui s'est tenue, le 23 octobre 2025.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord, il sera déposé par la Direction de la Société FLEXICO en deux exemplaires à la DREETS de PICARDIE, Unité Territoriale de l’OISE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de BEAUVAIS.

Il fera également l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis à chacune des parties, ainsi qu’aux représentants du personnel de la Société FLEXICO, lors de leur prochaine réunion suivant sa signature.
Cet accord sera tenu à la disposition de toute personne qui le demande.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, non signataires du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son HYPERLINK "http://www.editions-legislatives.fr/ELNET2/DOCUMENT/VIEW/documentViewUDContent.do?searchIden=1&uaId=&typeSearch=EXA&previousUAHit=no&refIden=&idxRefSearch=&miniToc=true&fluxOffset=&key=&fromHistoric=&exaTypeSearch=standard&refId=Z2048-1732-REF230&fromFocus=&fromLink=" \l "JVHIT_51" dépôt auprès de la DREETS.


Fait à Hénonville, le 23 octobre 2025.

En 6 exemplaires revêtus de signatures originales,
Dont un pour chacune des parties signataires.
Un pour la DREETS, un pour le Conseil de Prud’hommes




Pour la Société FLEXICO

Pour la Société FLEXICO

**** ****
Agissant en qualité de Directrice Générale Groupe Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC




****
Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT




****
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFE/CGC




****
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFDT





(Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature, de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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