Accord d'entreprise FLEXICO

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION AU SEIN DE FLEXICO FRANCE

Application de l'accord
Début : 12/12/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FLEXICO

Le 12/12/2018


SOCIETE FLEXICO

ACCORD DE SUBSTITUTION AU SEIN DE FLEXICO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FLEXICO, SARL, au capital de 3 000 000 euros,
Dont le siège social est situé : 1, route de Méru BP 70429 - 60544 - HENONVILLE cedex
N° SIRET : 440 296 689 00019
N° RCS 440 296 689
Numéro NAF/ APE : 2222Z


Représentée par Mr agissant en qualité de Directeur Général Groupe



D’une part,


ET :

Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC

Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT




D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions stipulées à l’article L.2232-12 du Code du travail

En préambule, il est précisé que:
Le présent accord d’entreprise est l’aboutissement d’une concertation avec les représentants du personnel de la Société FLEXICO, relative à la définition des principaux besoins de l’Entreprise et menée à la suite de la dénonciation des accords d’Entreprise, en date des 8 et 13 décembre 2017 portant sur :
  • La mise en place d’une prime de présentéisme conclu le 30 Mai 2013
  • Sur le délai de carence maladie conclu le 10 Décembre 2015
  • Et sur l’aménagement du temps de travail et sur les salaires conclus le 12 Juillet 2006

Le présent accord porte conformément à l’article L2254-2 du code du travail sur :
  • L’aménagement du temps de travail
  • L’aménagement de la rémunération par la suppression de la prime de présentéisme et du délai de carence.

Le Groupe FLEXICO est confronté depuis plus de 5 années à des difficultés financières résultant de dérives de performance ayant entrainé des pertes comptables consolidées considérables (Comptes certifiés) :
  • Une perte cumulée sur la période de 2012 à 2018 de 20,5 millions d’euros,
Des fonds propres qui se sont effondrés de 22,1 millions d’euros à 6,5 millions d’euros
  • Une explosion de la dette financière qui est passé de 10 millions d’euros à 18,5 millions d’euros.
Cette situation financière ne permet plus de faire appel à des financements bancaires, dans la mesure où la Société est arrivée au point de saturation de sa capacité d’endettement et les actionnaires de FLEXICO ont injecté prés de 6 millions d’Euros.
La Société est donc contrainte de gagner en productivité tout en faisant des économies afin d’obtenir un ratio d’EBITDA au dessus de 10% du CA et permettant d’investir et de s’autofinancer.

Dans ces conditions les parties signataires se sont efforcées de se donner les moyens d’atteindre les objectifs suivants :
  • permettre à l’entreprise de faire face à ses besoins en termes d’organisation et de volume d’activité, en adéquation avec les demandes de la clientèle tout au long de l’année 
  • améliorer la productivité et la compétitivité de l’entreprise face à la concurrence, notamment européenne, sur l’ensemble de ses marchés traditionnels afin de conforter la pérennité de ses activités à court, moyen et long terme.
  • Remettre à un niveau acceptable tous les indicateurs financiers de FLEXICO permettant d’investir sur l’avenir
Le présent accord se substitue aux trois accords dénoncés et cités ci-dessus.
Cet accord a donné lieu à une information et consultation des instances regroupées de FLEXICO 60 et 39 en dernier lieu lors de sa réunion du…………………….,

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société FLEXICO en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les Cadres Dirigeants.

Les catégories du personnel concerné, travaillant à temps plein ou à temps partiel, sont ainsi réparties :

  • le personnel des équipes de production postées de l’établissement de FLEXICO 60
  • le personnel des équipes de production postées de l’établissement de FLEXICO 39
  • le personnel administratif de FLEXICO 60 et FLEXICO 39
  • le personnel cadre.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail des equipes de production et administrative AU SEIN DE FLEXICO 60 et FLEXICO 39

Article 2.1 : Point sur les dispositions de jours de RTT au sein de FLEXICO :

Les parties précisent que les dispositions de l’accord du 12 Juillet 2006 sur les Jours de réduction du temps de travail restent à l’identique et ne changeront pas.

Article 2.1.1. Rappel sur le nombre de jours RTT

  • 19 jours pour les salariés des équipes de production qui travaillent 40 heures hebdomadaires,
  • 14 jours pour les salariés Administratifs et/ ou de production qui travaillent 39 heures hebdomadaires,
  • De 10 à 12 jours pour les cadres qui sont au forfait (Fonction du nombre de jours fériés).

Article 2.1.2. Rappel sur les modalités de prise :

Les jours RTT se prendront dans la limite de l’année en cours pour moitié à l’initiative de l’Employeur et pour moitié moitié à l’initiative du salarié, qui devra obligatoirement informer l’employeur et respecter un délai de prévenance d’au moins quinze jours.
Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre sauf pour les salariés des ateliers de production et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière.
Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, le salarié devra être informé de cette modification dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Article 2.1.3. Embauche en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’acquisition des droits à jours RTT s’effectuera prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année civile.

Article 2.1.4. Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si le salarié n’a pas soldé les jours RTT acquis, ces-derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours RTT, une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jours de RTT pris par rapport au nombre de jours acquis.

Article 2.1.5. Incidence des absences sur les jours de réduction du temps de travail

Seules les absences assimilées à du travail effectif par application des dispositions du code du travail sont sans incidence sur le droit à jours RTT.
Toute absence non assimilée à du travail effectif donnera lieu, à due proportion, à une réduction des jours RTT acquis. Cette réduction sera calculée au cours du mois de survenance de l’absence.

Article 2.2 : Durée conventionnelle du travail

Article 2.2.1. Rappels sur la durée conventionnelle du travail des équipes de production par équipes successives

La durée de travail hebdomadaire des salariés au sein des équipes de production est la suivante :

  • 40 heures de travail hebdomadaire réparties du Lundi au vendredi pour l’Etablissement de FLEXICO 60
  • 39heures de travail hebdomadaire réparties du Lundi au vendredi pour l’Etablissement de FLEXICO 39

L’activité des salariés de l’équipe de production s’effectue en 3 équipes successives, selon des horaires alternants, sur des périodes hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, dans des horaires compris entre 0h et 24h.

Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption le matin, l’après-midi ou la nuit, avec une interruption hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les horaires de travail pour les salariés postés en équipes successives :

  • seront déterminés et éventuellement modifiés après information et consultation des Instances Regroupées de FLEXICO 60 et FLEXICO 39
  • donneront lieu dans les locaux de travail à un affichage comportant la composition nominative de chacune des trois équipes successives ;
  • dont copie sera transmise à l’Inspecteur du Travail.

Les plannings de production sont transmis aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Ce planning pourra toutefois être modifié en fonction de l’activité économique, en cas d’urgence selon les besoins de l’Entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 2.2.2 Durée conventionnelle du travail du personnel administratif

La durée hebdomadaire de travail pour le personnel administratif est de 39 heures, réparties de la façon suivante :

  • 8H de travail effectif du Lundi au Jeudi
  • 7H de travail effectué le Vendredi.
Les heures de travail comprises entre 36h40 et 39h de travail effectif pour les administratifs seront compensées par l’octroi de JRTT.
Les plages horaires de travail restent identiques à la pratique actuelle à HENONVILLE à savoir :
  • Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (avec une plage horaire d’arrivée de 8h00 à 9h15 et une plage horaire de départ de 16h45 à 18h45)
  • Le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 (avec une plage horaire d’arrivée de 8h00 à 9h15 et une plage horaire de départ de 16h00 à 17h45)
  • La plage horaire du midi est élargie de 12h30 à 13h45 pour le personnel qui déjeune à l’extérieur.

Les plages horaires de travail des administratifs et des salariés en horaire de journée restent identiques à la pratique actuelle à MAIGNELAY.

Article 2.3. Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail au sein de FLEXICO France

Les heures effectuées au-delà de 39h pour le personnel administratif et/ ou de production de FLEXICO 39 et 40H pour le personnel de production de FLEXICO 60 sont considérées comme des heures supplémentaires, qui ouvrent droit à une majoration de 25% de la 41éme heure à la 43me heure puis de 50 % au-delà et de la 40éme à la 43éme heure puis de 50% au delà pour les administratifs et les salariés de la production de FLEXICO 39.
Elles ne pourront être effectuées qu’avec l’accord d’un membre du CODIR de FLEXICO.
Les parties fixent le contingent annuel d’heures à 220 heures pour les salariés de la production et les salariés administratifs.
Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées au-delà du contingent annuel d’heures bénéficient de la règle suivante :
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu à l'article L. 3121-38 du code du travail est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Article 3 : Délai de carence Maladie pour les salariés ouvriers 

Article 3.1 Premier arrêt de travail dans une période de maladie annuelle : 

Sur une période annuelle, si le salarié est contraint de s’arrêter en cas de maladie ou d’accident dument constaté par un certificat médical et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, le délai de carence est fixé comme suit :

  • Arrêt de maladie d’une journée : Aucun délai de carence
  • Arrêt de maladie de deux jours : Délai de carence de 1 jour
  • Arrêt de maladie de 3 jours ou plus : Délai de carence de 1,5 jour

Cette règle ne s’applique que pour le premier arrêt de travail dument délivré dans la période annuelle.

Article 3.2 Deuxième arrêt de travail dans la période de maladie annuelle : Application des dispositions de la convention collective du textile

Au deuxième arrêt de travail dans la période annuelle en cours, le délai de carence correspondant à 3 jours ou 3X8 heures de travail ne sera plus payé par FLEXICO.

Cette disposition est l’application stricte de toutes les dispositions conventionnelles de la Convention Collective nationale du textile sur le sujet précité.


Article 3.3 Dispositions particulières de la CCNT

Dispositions particulières de la convention Collective Nationale du Textile- Article 48-1 –Paragraphe B :

Cette déduction est réduite de moitié dans les cas suivants :
  • Lorsque le salarié n’a eu au cours des 12 mois précédant le début de la même maladie, aucune absence pour maladie ou accident.
  • Ne seront pas prises en considération aussi les absences à la suite de maladies professionnelles contractées dans l’entreprise ou d’accidents du travail survenus dans l’entreprise tels que définis dans l’Article 48.1 paragraphe C de la CCN du textile.
  • Ne sont pas prises en considération aussi toute maladie d’une durée continu au moins égale à 60 jours , en cas d’hospitalisation de l’intéressé, en cas d’accident trajet, en cas de rechute d’une même maladie.

Article 4 : Dispositions sur la prime de présentéisme :

La prime de présentéisme est supprimée à la signature de cet accord de substitution de l’accord précité dans le préambule.

Les montants de la prime de présentéisme touchés par les salariés non cadres durant les 12 derniers mois précédant la date de signature de l’accord seront intégrés dans le salaire de base de chacun.

Ces montants s’étaleront entre 0 et 500€/13 sur cette période de 12 mois selon que les salariés aient bénéficiés ou non de cette prime de présentéisme et seront appliqués à compter de la paye de février 2019.

Article 5 : Durée de l’accord :

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature.
  • Article 6 : Dépôt/publicité/entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance qui s'est tenu le Mercredi 12 Décembre 2018 après information et consultation des Instances Regroupées de FLEXICO – F60 et F39 et des différents CHSCT de FLEXICO 60 et 39.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord, il sera déposé par la Direction de la Société FLEXICO en deux exemplaires à la DIRECCTE de PICARDIE, Unité Territoriale de l’OISE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de BEAUVAIS.
Il fera également l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis à chacune des parties, ainsi qu’aux représentants du personnel de la Société FLEXICO, lors de leur prochaine réunion suivant sa signature.
Cet accord sera tenu à la disposition de toute personne qui le demande.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, non signataires du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Fait à HENONVILLE le Mercredi 12 Décembre 2018

En 5 exemplaires revêtus de signatures originales,

Dont un pour chacune des parties signataires.

Un pour la DIRECCTE, un pour le Conseil de Prud’hommes


Pour la Société FLEXICO*Pour la Société FLEXICO*

Agissant en qualité de Directeur Général Groupe Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC

Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT



* (Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature, de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)





























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