Accord d'entreprise FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL

ACCORD RELATIF FIXATION ET MODIFICATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL

Le 14/04/2020


Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l’épidemie de COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)



Entre

l’UES FLIGHTSAFETY International SARL / FALCON TRAINING CENTER SNC 305543696 50 avenue de l’Europe Aéroport du Bourget 93350 LE BOURGET



Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part ,

FO, CFTC, CGT


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES à l’exception de l’équipe de management  ainsi que les titulaires du CSE, le service maintenance simulateurs (sauf le gestionnaire des pièces détachées simulateurs, qui n’est pas soumis sur les mêmes horaires que le département maintenance simulateurs).

Cet accord concerne les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
(Cela vise les congés payés par anticipation, qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise)..


Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

.


Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 5 jours francs. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 5 jours francs.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par le biais d’un courrier électronique ou à l’affichage.


Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés


En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné.


Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur 21 Avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.


Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.



Fait au Bourget, le 14 Avril 2020 ], en 6 exemplaires.

Pour l’UES FlightSafety International / Falcon Training Center




Monsieur, Directeur





Pour la délégation syndicale F.O

Le délégué syndical





Pour la délégation syndicale C.F.T.C

Le délégué syndical





Pour la délégation syndicale C.G.T

Le délégué syndical
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