Accord d'entreprise FLO KINGDOM

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FLO KINGDOM

Le 18/06/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

D’une part, la société

FLO KINGDOM, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par X, en sa qualité de Directeur d’Exploitations, dûment habilité aux présentes,


Et

D’autre part,

l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par X, délégué syndical CFDT.



PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société FLO KINGDOM et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Il est précisé que l’organisation syndicale a formulé les demandes suivantes :

  • Mise en place d’une prime d’intéressement sur résultat ;
  • Mise en place d’une prime annuelle fixe équivalente au salaire ;
  • Mise en place d’une prime d’ancienneté ;
  • Attribution d’une prime « Macron » de 6000 euros ;
  • Augmentation générale des salaires de 10% accompagnée d’une augmentation progressive en fonction de l’ancienneté ;
  • Augmentation de la participation des frais d’essence et de transports en commun ;
  • Augmentation du budget du CSE ;
  • Augmentation de la prime de blanchissement.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, dont les réunions se sont tenues le 15 mai 2024, 12 juin 2024 et 18 juin 2024.


1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement THE ROYAL PUB de la société FLO KINGDOM, sauf mention contraire.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2024.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.



2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


2.1. Revalorisation des salaires

Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrise.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 1,5% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 2% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 2,5%.

L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date du 30 juin 2024.

Ces augmentations seront applicables à compter du 1er juin 2024.


2.2. Versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 12 mois : 200 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 12 mois et 24 mois révolus : 400 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 4 ans révolus : 800 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 1 200 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 1 600 euros.

Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en deux versements égaux, sur les paies du mois de juillet et novembre 2024.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date du 31 juillet 2024.

Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.

Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois glissant précédant le versement pour les salariés ayant été absents.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 8 ans à la date du 31 juillet 2024 et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 600 euros sur la paie de juillet 2024 et 600 euros sur la paie de novembre 2024.


2.3. Revalorisation du budget des œuvres sociales et culturelles

Les parties conviennent d’une revalorisation du budget des activités sociales et culturelles qui sera porté à 0,5% de la masse salariale.

Cette évolution sera effective, à partir du 3ème trimestre de l’année 2024, soit à partir du 1er juillet 2024.


2.4. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.

La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.


2.5. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et hommes

Les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination.

La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.


3 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Paris, le 18 juin 2024

Pour la Direction : XPour le syndicat CDFT : X

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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