La société FLORETTE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, ayant pour numéro SIRET 45135373400044 dont le siège social est sis CITE PARK BATIMENT F 23 AVENUE DE POUMEYROL 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, représentée par M. XXXX en qualité de Directeur Général en sa qualité de mandataire unique ;
D’une part,
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise suivantes :
Le syndicat CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
Le syndicat CFTC représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CFE / CGC représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central.
D’autre part.
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre;1" Article 1.Objet et champ d’application PAGEREF _Toc163980046 \h 3 Article 2.Salariés bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc163980048 \h 3 Article 3.Tenue et gestion du compte PAGEREF _Toc163980049 \h 3 Article 4.Alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc163980050 \h 4 4.1.Eléments pouvant être épargnés PAGEREF _Toc163980051 \h 4 4.2.Dates limites d’épargne PAGEREF _Toc163980052 \h 4 4.3.Plafonnement global de l’épargne PAGEREF _Toc163980053 \h 5 Article 5.Utilisation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc163980054 \h 5 5.1.Utilisation sous forme de congés PAGEREF _Toc163980055 \h 6 5.1.1Congé ponctuel PAGEREF _Toc163980056 \h 6 5.1.2Congés spécifiques PAGEREF _Toc163980058 \h 6 5.1.3Formalisme de la demande (congés spécifiques et ponctuels) PAGEREF _Toc163980059 \h 6 5.2.Utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel PAGEREF _Toc163980060 \h 7 5.3.Utilisation sous forme monétaire PAGEREF _Toc163980061 \h 7 5.4.Affectation au Plan Epargne Retraite Collectif (PER COL) PAGEREF _Toc163980062 \h 8 5.5.Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps PAGEREF _Toc163980063 \h 8 Article 6.Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps PAGEREF _Toc163980064 \h 8 Article 7.Garantie des droits du compte épargne temps PAGEREF _Toc163980065 \h 9 Article 8.Entrée en vigueur, durée de l’accord PAGEREF _Toc163980066 \h 9 Article 9.Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc163980067 \h 9 Article 10.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc163980068 \h 9 Article 11.Signature - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc163980069 \h 10
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de faire évoluer l’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET) applicable au sein de la Florette France (accord de l’ex-UES FLORETTE du 22 octobre 2021). Pour mémoire, la mise en place d’un CET résultait de la volonté des parties de donner aux collaborateurs une souplesse accrue dans la gestion de leur temps d’activités et de leurs temps de repos. Ainsi, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
De pouvoir financer des périodes d’absences non rémunérées ou rémunérée partiellement ou des périodes de réduction du temps de travail ;
De pouvoir assurer éventuellement une phase transitoire entre vie professionnelle et retraite.
Il ne doit toutefois pas se substituer automatiquement à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Dans cette optique, le dispositif Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail. Le présent accord a principalement a pour objet d’augmenter le plafond des droits affectés au CET (annuellement et au cumul) et d’instaurer une passerelle entre le CET et le Plan Epargne Retraite Collectif (PER COL). Le présent accord s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. A compter de sa date d’entrée en vigueur, il se substitue intégralement à l’accord collectif du 22 octobre 2021, relatif au Compte Epargne Temps (CET), et antérieurement applicable au sein de la société. Objet et champ d’application Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire. Le présent accord est applicable au sein de la société et concerne les collaborateurs remplissant les conditions définies à l’article 2 du présent accord. Salariés bénéficiaires et ouverture du compte Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise ayant 6 mois d’ancienneté. L'ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de la demande. Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié sur simple demande individuelle écrite. Tenue et gestion du compte Le CET est tenu par l’employeur. Il est ouvert sur demande au nom de chaque salarié un compte individuel « CET ». Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie et sur le logiciel de gestion des absences.
Alimentation du Compte Epargne Temps Eléments pouvant être épargnés Pour chaque bénéficiaire, le Compte Epargne Temps (CET) peut être alimenté en jours entiers exclusivement, dans la limite d’un plafond de 8 jours ouvrés par année civile. Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du compte s’opère sur la base du nombre de jours de congés transposés en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine. Les jours concernés sont les suivants :
Les congés payés acquis et non pris correspondant à la 5ème semaine de congés payés, soit au maximum 5 jours ouvrés. Pour les salariés à temps partiel, la valeur des congés est réduite proportionnellement à la durée du travail effectué au moment de l’affectation au CET, dans la limite fixée ci-dessus. ;
Les jours ouvrés de congés pour ancienneté acquis et non pris ;
Les jours liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris ;
Les jours de congés de fractionnement ;
Les heures compteurs liées à la modulation dont peuvent bénéficier les salariés en cours de modulation dans les limites et conditions fixés par les accords collectifs relatifs à la durée du travail applicable dans chaque entreprise, et ce dans la limite de 4 jours par an. Etant précisé qu’une journée correspond à 7 heures.
Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés. L’alimentation du CET en argent n’est pas ouverte. Dates limites d’épargne Le nombre de jours épargnés dans le Compte Epargne Temps devra être précisé par le salarié dans les délais suivants :
Pour les jours de congés acquis et non pris : demande à effectuer au plus tard le 15 mai de chaque année ;
Pour les jours liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris, le délai est fonction de la période de référence :
Période de référence s’achevant au 31 octobre de l’année N : demande à effectuer au plus tard le 15 octobre de chaque année ;
Période de référence s’achevant au 30 juin de l’année N : demande à effectuer au plus tard le 15 juin de chaque année.
Période de référence s’achevant mi-juillet de l’année N : demande à effectuer au plus tard le 30 juin de chaque année.
En cas de modification de la période de référence résultant d’une renégociation d’un accord applicable au sein de l’entreprise, la demande devra être effectuée au plus tard le 15 du mois suivant le terme de la période de référence.
Pour les jours de repos non pris des salariés en forfait jours dont la période de référence s’achève le 31 mai la demande devra être effectuée au plus tard le 15 mai.
Pour les heures de modulations positives la demande devra être effectuée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la période de référence.
Passés ces délais, les jours de congés acquis et non pris, les jours liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris ainsi que les jours de repos non pris des salariés en forfait jours ne pourront pas être épargnés dans le Compte Epargne Temps.
Changement de période de référence
A compter du 1er juin 2025, la nouvelle période de référence dite « du 1er juin au 31 mai » de l’année suivante, est commune à tous les sites de la société Florette France. Elle s’étend en pratique de la première semaine entière constatée sur la semaine du 1er juin jusqu’à la fin de la dernière semaine entière constatée sur la semaine du 31 mai de l’année suivante.
Les sites correspondant aux anciennes sociétés Florette France GMS, Florette Macon et Florette Saint Pol appliquaient des dispositifs d’aménagement de la durée du travail sur la base de périodes annuelles de référence différentes :
site de Saint Pol de Léon (ancienne Florette Saint Pol) : du 1er juin au 31 mai ;
sites de Caluire, Cambrai, Isle Sur la Sorgue et Lessay (ancienne Florette France GMS) : du 15 juillet au 14 juillet ;
site de Macon (ancienne Florette Macon) : du 1er novembre au 31 octobre.
Les sites de Torreilles (ancienne société Florette Food Service) et UC Lessay (ancienne société Créaline) n’appliquent pas de dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Les parties, dans le cadre du présent accord, entendent harmoniser les périodes annuelles de références visées ci-dessus pour l’ensemble du personnel de la société Florette France relevant d’un dispositif d’annualisation du temps de travail : du 1er juin au 31 mai et ce à compter du 1er juin 2025.
Dans ce cadre, il est convenu les périodes transitoires suivantes :
pour les sites de Caluire, Cambrai, Isle Sur la Sorgue et Lessay, la période de référence débutant le 15 juillet 2024 prendra fin le 31 mai 2025.
pour le site de Macon, la période de référence débutant le 1er novembre 2024 prendra fin le 31 mai 2025.
Au terme de ces périodes de transitions :
La demande est à effectuer au plus tard le 15 mai de chaque année ;
Passés ces délais, les jours de congés acquis et non pris, les jours liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris ainsi que les jours de repos non pris des salariés en forfait jours ne pourront pas être épargnés dans le Compte Epargne Temps.
Des exceptions liées par exemple à des absences pour maladie, pour maternité amèneront la direction à pouvoir déroger à cette règle. Tous les jours non épargnés ou non pris sur la période légale seront considérés comme perdus. Plafonnement global de l’épargne Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder 150 jours ouvrés. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. Utilisation du Compte Epargne Temps Il existe 4 modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps :
L’utilisation pour l’indemnisation d’un congé,
L’utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel,
L’utilisation sous forme monétaire (déblocage),
Affectation de droits au PERCOL de l’entreprise.
Utilisation sous forme de congés Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé non rémunéré. Pour une gestion efficace des congés, le principe consiste à solder les jours déjà acquis sous diverses formes en dehors du CET (congés payés, repos forfaitaires, congés de fractionnement, congés d'ancienneté, etc.) avant de recourir au déblocage de jours dans le cadre des possibilités "d'utilisation sous forme de congés" prévue à l'article 5.1. Congé ponctuel La durée minimale du congé ponctuel indemnisée par le compte épargne temps est d’un jour ouvré. La durée maximale du congé ponctuel indemnisé par le compte épargne temps est de 5 jours ouvrés par année civile. Congés spécifiques Les congés pour motif spécifique sont :
Les congés de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique).
Les congés liés à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parental)
Le congé pour utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation)
Le congé de fin de carrière
Le don de jour afin de renforcer les liens de solidarité entre salariés et accompagner ceux qui pourraient faire face à des difficultés.
Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur. Formalisme de la demande (congés spécifiques et ponctuels) Toute demande doit être formulée de façon écrite auprès de son supérieur hiérarchique direct et du service des Ressources Humaines dans le respect des délais de prévenance visés au présent article hormis lorsque le délai de prévenance est prévu par une disposition légale et / ou règlementaire. Les délais de prévenance sont ainsi définis :
Pour un congé générant une absence inférieure ou égale à une semaine : au minimum 2 semaines à l’avance
Pour un congé générant une absence d’une semaine à un mois : au minimum 1 mois à l’avance
Pour un congé générant une absence égale ou supérieure à un mois : au minimum 3 mois à l’avance.
L’employeur s’engage à faire connaître sa décision dans les meilleurs délais et au plus tard :
Absence inférieure ou égale à 5 jours : sous un délai de 1 semaine
Absence supérieure à 5 jours et inférieure à 30 jours : sous un délai de 15 jours
Absence supérieure ou égale à 30 jours : sous un délai de 1 mois.
Utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel Le compte épargne temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel. Notamment dans le cadre du temps partiel de droit pour tous les salariés de 57 ans et plus des usines de production hors postes de cadres et postes administratifs. Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il n'est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le compte épargne temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisée par le compte. Utilisation sous forme monétaire Conformément à l’article L.3153-1 du Code du Travail, le salarié peut également racheter les droits capitalisés dans son compte épargne temps. La monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Ce rachat ne peut intervenir qu’avec l’accord de la direction. Elle doit être formulée par écrit au moins 30 jours avant la date souhaitée de versement des droits. Ce rachat est plafonné à 4 jours par an. Les droits affectés au CET n’ont pas vocation à constituer un complément de salaire. Cependant, hors cas de rupture du contrat de travail, et sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation, le CET peut être monétisé pour tout ou partie, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :
Mariage ou PACS de l’intéressé ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce, séparation, dissolution d’un Pacs ;
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;
Invalidité (salarié, époux(se) ou partenaire de Pacs, enfants) ;
Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou concubin ou enfants ;
Situation de surendettement du salarié ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
Rachat de trimestres au titre du régime de retraite ;
Catastrophe naturelle.
Affectation au Plan Epargne Retraite Collectif (PER COL) Les parties ont décidé de valoriser le transfert de jours de CET vers le Plan Epargne Retraite Collectif (PER COL) afin de permettre aux collaborateurs de se constituer des revenus complémentaires de retraite.
L'affectation sur le PER COL de droits affecté au CET dans la limite de l’équivalent de 10 jours par an est autorisée.
L’affectation sur le PER COL ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Pour leur affectation sur le PER COL les droits feront l’objet d’une conversion monétaire selon les modalités prévues à l’article REF _Ref163977839 \r \h \* MERGEFORMAT 5.5 du présent accord.
Les droits provenant du CET et affectés sur le PER COL de l’entreprise à l’initiative du salarié bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile dans les conditions et conformément aux articles L. 3152-4 du Code du travail, L242-4-3 du Code de la sécurité sociale et l’article 81, 18° b, du Code général des impôts.
Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PERCOL n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.
Le transfert se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel sur le PER COL selon les modalités suivantes :
La demande de transfert des jours du CET vers le PER COL s’effectuera sur demande écrite du salarié via le formulaire disponible au service RH au cours de la période d’alimentation annuelle du CET soit en fin de période.
Les modalités et période de transfert seront communiquées chaque année.
Le service paie procédera au traitement de ces jours.
Le montant épargné auprès du salarié sera disponible le trimestre qui suit le traitement en paie.
Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps Les droits acquis au compte épargne temps sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier brut perçu par le salarié à la date de l’utilisation des droits. Aucune majoration particulière n’est due. Lorsqu’ils ne sont pas affectés sur le PER COL, les droits sont versés à l’échéance normale de la paie. Sauf exceptions liées à l’origine des fonds transférés ou à leur utilisation, les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits affectés dans le compte épargne temps, sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt. Les sommes transférées dans le compte épargne temps échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt car elles n’ont pas été, à cette date, effectivement perçues par le salarié. En revanche, elles sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt au moment de leur versement au salarié. Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. Dans les autres cas de changement d’employeur, le salarié bénéficiant d’un compte épargne temps peut également demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations. Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié. Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET. Garantie des droits du compte épargne temps Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.32538 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS). Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Entrée en vigueur, durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée indéterminée. Dénonciation et révision de l’accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail. A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Suivi de l’accord Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions. Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.
Signature - Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire sera remis aux parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait en 6 Exemplaires originaux, à Caluire et Cuire, le 25 avril 2024
Pour la société
M. XXXX en sa qualité de Directeur Général.
Le syndicat CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central
Le syndicat CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale
Le syndicat CFTC représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central
Le syndicat CFE / CGC représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central.