La société FLYBUS dont le siège social est situé au 4-6, Avenue Heinz Gloor – 95700 Roissy-en-France, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’activités.
Ci-après désignée la «
Direction »
D’une part
Les organisations syndicales représentatives :
La
CFTC, représentée par Monsieur , Délégué Syndical dûment mandaté
La
CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical dûment mandaté
La
CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical dûment mandaté
L’
UNSA, représenté par Monsieur, Délégué Syndical dûment mandaté
Ci-après ensemble désignées les «
Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application3 Article 2 - Objet de l’accord3 Article 4 - Bénéficiaires4 Article 5 - Ouverture et alimentation du CET4 5.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps4 5.2 Plafond du compte épargne temps5 5.3 Dispositions particulières relatives à la mise en place du CET - Période transitoire5 5.4 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière6 Article 6 - Utilisation du compte épargne temps7 6.1 Prise des jours placés en CET7 Modalités de consommation7 Durée des congés légaux et délai de prévenance7 Droits pendant le congé et retour de congé 6.2 Monétisation des jours placés en CET8 Modalités de transformation en rémunération9 Montant de la rémunération9 Paiement de la rémunération9 6.3 Transfert des droits CET vers le PERECO, la retraite supplémentaire ou le PEG9 Modalités de transfert9 Traitement du transfert9 6.4 Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade9 Modalités de don10 Les conditions prévues légalement pour ce don telles que prévues par les articles L. 1225-65-1 du code du travail et suivants10 Traitement du don10 Article 7 - Cas particuliers10 7.1 Rupture du contrat de travail10 7.2 Transfert de contrat de travail10 7.3 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels10 Article 8 - Informations aux salariés11 Article 9 - Absence d’utilisation des droits à congé12 Article 10 - Durée de l’accord12 Article 11- Notification et publicité12
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le Compte Epargne Temps (CET) dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la bonne prise des congés payés et des repos par les salariés de l’entreprise.
Cependant, il apparaît que certains salariés souhaitent placer une partie de leurs temps de congés ou de repos sur un compte épargne temps en vue d’accumuler des droits à congé rémunéré, ou pour pouvoir bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Aussi, dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont concertées pour formaliser le présent accord, prévoyant les règles de mise en place d’un compte épargne temps.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société FLYBUS. Tout nouvel établissement créé après la signature du présent accord se verra appliquer de plein droit le présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société définie ci-dessus.
Pour rappel, la mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :
De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière
D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises
De préparer sa fin de carrière
Le CET constitue un nouveau dispositif qui s’inscrit à part entière dans la politique de gestion des ressources humaines du personnel et qui a pour principaux objectifs de :
Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel
Favoriser les départs à la retraite anticipés
Le CET ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord sur le Compte Epargne Temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés de la société signataire sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale d’une année dans la société, reprise d’ancienneté incluse.
Le compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste son intention de faire un placement sur le CET lors des campagnes annuelles fixées par le service des Ressources Humaines.
Article 4 – Ouverture et alimentation du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre des campagnes annuelles de placement (cf article 7).
Le compte épargne temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
La 5ème semaine de congés payés légaux
Des congés payés supplémentaires (« jours supra légaux »)
Des congés payés d’ancienneté (« jours supra légaux »)
Des jours de réduction du temps de travail (« jours supra légaux »)
Des jours de repos des salariés en forfait jours
Des repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d’heures supplémentaires
Il est convenu que :
La règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine)
L’alimentation se fait par journée complète uniquement
En conséquence : Lorsque les congés payés sont gérés en jours ouvrables, ils seront convertis par équivalence en jours ouvrés au moment de l’affectation sur le compte épargne temps en conservant 2 décimales. En cas de départ du salarié ou de renonciation du compte épargne temps, l’arrondi sur le nombre de jours totaux se fait à la demi-unité la plus proche (< 0,50 : arrondi à 0,50 ; > = 0,50 : arrondi à 1). Pour les heures de repos compensateur de remplacement affectées au CET, le nombre d’heures est transcris en nombre de jours ouvrés. Ainsi, par mesure de simplification, le nombre d’heures correspondant à un jour ouvré sera égal :
Pour le personnel administratif, de maintenance et de nettoyage A 7 heures 24 minutes soit 7,40 en centièmes 52 semaines x 37 heures = 1924 52 semaines x 5 jours de travail par semaines = 260 1924 / 260 = 7,40
Pour le personnel de conduite A 7 heures 51 minutes soit 7,85 en centièmes 52 semaines x 37 heures = 1924 15 semaines x 4 jours de travail + 37 semaines x 5 jours de travail = 245 1924 / 245 = 7,85
Pour le personnel AMO A 7 heures 55 minutes soit 7,92 en centièmes 52 semaines x 37 heures = 1924 17 semaines x 4 jours de travail + 35 semaines x 5 jours de travail = 243 1924 / 243 = 7,92
Il faut que le nombre d’heures placé corresponde à un nombre unitaire de jours, sans décimale.
A défaut, l’ensemble des autres temps et primes ne sont pas affectables dans le CET.
4.2 Plafond du compte épargne temps
A la demande du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours ouvrés par an, auxquels s’ajoute la possibilité de placer la 5ème semaine de congés payés.
La limite de placement par année civile est donc de 10 jours ouvrés. La limite maximale totale du CET est de 30 jours ouvrés.
Toutefois, il existe 2 exceptions à ces durées maximales :
La période transitoire telle qu’indiquée au 4.3
Le dispositif de fins de carrière mentionné au 4.4
4.3 Dispositions particulières relatives à la mise en place du CET - Période transitoire
Pendant la durée de la période transitoire d’ouverture du CET, qui débutera à compter de la date de signature du présent accord et se terminera le 31 mars 2024, afin de régulariser les compteurs de congés existants, il ne sera pas appliqué de plafond au CET.
Cependant, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours ouvrés au titre du reliquat de la 5ème semaine de congés payés.
Dans le respect des règles légales relatives au CET, il sera possible de placer plus de 30 jours ouvrés sur le CET CLASSIQUE et plus de 60 jours ouvrés sur le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE.
Toutefois, passé la période transitoire, il ne sera à nouveau possible de placer des jours sur le CET que lorsque le nombre de jours du CET sera redescendu sous le plafond et dans la limite des plafonds arrêtés dans le présent accord.
A défaut de demande le placement des jours de congés et afin d’assurer une meilleure gestion, le reliquat des jours supra légaux et des jours non pris au terme de la période transitoire sera perdu, il en va de même pour les jours de CP non posés au terme de cette même période.
La mise en place du CET dénonce tout usage ou engagement unilatéral permettant le report de jours de congé ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales.
4.4 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière
Lorsque le salarié remplit les 2 conditions suivantes au 1er janvier de l’année en cours, il a la possibilité d’ouvrir un CET RETRAITE FIN DE CARRIERE :
Avoir plus de 50 ans
Avoir une ancienneté d’au moins 5 ans
Ce CET RETRAITE FIN DE CARRIERE fonctionne de la manière suivante :
Création d’un compteur supplémentaire cumulatif avec le CET commun, appelé le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, dont le nombre total de jours capitalisés en cumul ne peut excéder 60 jours
10 ouvrés par an pouvant être épargnés, en plus de la 5ème semaine de congés payés, soit 15 jours ouvrés au total par année civile
Blocage de l’utilisation du compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE : le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE ne peut être utilisé que dans le cas d’un congé de fin de carrière afin de partir à la retraite par anticipation. Cela signifie qu’il ne peut pas être utilisé pour une renonciation telle que prévue à l’article 6.3 ni pour une absence autre que le « départ anticipé à la retraite ». Le salarié devra remettre son courrier de départ à la retraite en même temps que sa demande d’utilisation du CET FIN DE CARRIERE
CET Classique
CET Fin de carrière
Plafond en cumul
30 60
Placement annuel
10 jours ouvrés par an (dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés) 15 jours ouvrés par an (dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés)
Pour bénéficier de ces dispositions, dès qu’il remplit les conditions sus mentionnées, le salarié doit informer le service des Ressources Humaines qu’il destine son compte épargne temps retraite à une dispense d’activité au titre des dispositifs d’accompagnement à la fin de carrière.
La création de ce second compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le compte épargne temps retraite permet ainsi :
la dispense d’activité partielle (le CET devant être utilisé sur des journées complètes dans ce cas)
ou la dispense d’activité totale
Article 5 - Utilisation du compte épargne temps
Le présent accord prévoit quatre possibilités d’utiliser le compte épargne temps :
Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence
Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate
Modalité 3 : transfert des droits CET vers le PERECO , le régime de retraite supplémentaire ou le PEG
Modalité 4 : don de jours au profit d’un autre salarié de l’entreprise, dans les cas et conditions prévus par la loi en vigueur
5.1 Prise des jours placés en CET
Le compte épargne temps (compteur CET CLASSIQUE uniquement) est utilisable dans les cas suivants :
Le congé parental d’éducation (art. L. 1225-47 du Code du Travail)
Le congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du Travail)
Le congé sabbatique (art. L. 3142-91 du Code du Travail)
Le congé pour création d’une entreprise (art. L. 3142-78 du Code du Travail)
Le congé de solidarité internationale (art. L. 3142-32 du Code du Travail)
Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L. 3142-16 du Code du Travail)
Le congé de soutien familial (art. L. 3142-22 du Code du Travail)
Le congé proche aidant (art L. 3142-16 du code du travail)
Une période de formation hors temps de travail (art. L. 6321-2 du code du Travail)
Un congé sans solde
Un congé enfant malade (art. L. 1225-61 du Code du Travail)
Une augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption
Modalités de consommation
Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.
Durée des congés légaux et délai de prévenance
Il est rappelé que pour les congés légaux, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Pour toute absence y compris dans le cadre du CET, le salarié doit prévenir au moins :
2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ouvrés ou moins,
1 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure
La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …).
Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :
Supérieur à 15 jours maximum ouvrés pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,
Supérieur à 1 mois maximum pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.
Pour les réponses de congés pour enfants malade, avec présentation d’un justificatif, le délai de réponse de la demande est réduit à 2 jours ouvrés.
Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté à l’initiative de l’employeur au maximum :
de 1 mois pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,
de 6 mois pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.
Toutefois, sur présentation d’un justificatif, les absences pour congés parental d’éducation, présence parentale, solidarité familiale, soutien familial, proche aidant, enfants malades, ou la prolongation du congé maternité/paternité/d’adoption ne peuvent pas être reportés.
Le salarié concerné par le dispositif sur les fins de carrière prévu à l’article 4.4 peut utiliser son compte pour une dispense totale ou partielle d’activité avant sa date de départ en retraite.
Droits pendant le congé et retour de congé
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle (salaire de base ainsi que la prime d’ancienneté le cas échéant) au moment de la prise effective du congé.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi.
5.2 Monétisation des jours placés en CET
Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET CLASSIQUE en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).
Modalités de transformation en rémunération
Le collaborateur effectue la demande de monétisation lors des campagnes annuelles (voir article 7). La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.
Montant de la rémunération
Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
Paiement de la rémunération
Le paiement est effectué au plus tard sur le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle.
5.3 Transfert des droits CET vers le PERECO, la retraite supplémentaire ou le PEG
Le collaborateur peut choisir de transférer les droits placés sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine), dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
Il est pour cela nécessaire que l’accord instituant le PERECO et/ou le PEG prévoit la possible alimentation de ces plans par le versement des droits inscrits sur un CET.
Les règles sur le transfert des droits CET, posées par les accords en vigueur sur le PERECO et le PEG du Groupe Transdev, devront être respectées.
Modalités de transfert
Le collaborateur effectue la demande de transfert lors des campagnes annuelles (voir article 7). La demande de transfert ne peut concerner que des journées complètes.
Traitement du transfert
Le transfert est effectué au plus tard sur le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle. Ce transfert sera traité socialement et fiscalement conformément aux règles en vigueur au jour du transfert de droits.
5.4 Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié dans les conditions prévues par les textes en vigueur
Le collaborateur peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE à un autre salarié de l’entreprise dans les situations prévues par les textes en vigueur (à ce jour salarié parent ayant un enfant gravement malade au sens de l’article L1225-65-1 du code du travail ou qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap au sens de l’article L3142-25-1 du code du travail).
Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le collaborateur doit compléter le formulaire prévu à cet effet.
Modalités de don
Les conditions prévues légalement pour ce don sont celles prévues par les textes en vigueur (à ce jour : les articles L. 1225-65-1 du code du travail et suivants, ainsi que l’article L. 3142-25-1 du code du travail).
Traitement du don
Le don est effectif au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la date de la remise du formulaire de don au service Ressources Humaines.
Article 6 – Cas particuliers
6.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.
L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
6.2 Transfert de contrat de travail
Lorsque le collaborateur, dans le cadre d’un transfert ou d’une mutation, est repris par une filiale du Groupe Transdev (détenues au moins à 50%) ayant mis en place le CET selon les modalités de l’accord Groupe, ses droits CET CLASSIQUE et CET RETRAITE FIN DE CARRIERE sont transférés chez le nouvel employeur en l’état, sauf disposition différente précisée dans la convention tripartite ou de transfert.
En dehors de cette situation, aucun transfert de CET d’un employeur à l’autre ne sera possible ; en cas de rupture du contrat de travail, la situation sera réglée conformément à l’article 6.1 du présent accord.
6.3 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels
Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis sur le CET CLASSIQUE (RTT et de jours de repos supplémentaires divers) acquis au moment de la renonciation exceptionnelle dans les cas prévus par l’article R. 3324-22 du code du travail.
Cela recouvre notamment les situations suivantes :
Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et au plus tard dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant. Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.
Article 7 - Informations aux salariés
Une campagne annuelle « CET » est organisée chaque année :
Du 1er avril de l’année en cours au 31 mai de l’année en cours pour le transfert des droits acquis :
La 5ème semaine de congés payés légaux
Des congés payés supplémentaires (« jours supra légaux »)
Des congés payés d’ancienneté (« jours supra légaux »)
Du 1er novembre de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours pour le transfert des droits acquis :
Des jours de réduction du temps de travail (« jours supra légaux »)
Des jours de repos des salariés en forfait jours
Des repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d’heures supplémentaires
Ces campagnes annuelles ont pour objectif de recueillir les souhaits des collaborateurs en matière de :
Placement de jours en CET
Monétisation de jours en CET
Transfert de jours en CET vers le PERECO, la retraite supplémentaire ou le PEG
Les collaborateurs seront informés de l’ouverture de la campagne.
Cette information comprendra le récapitulatif de leurs droits actuels en CET et un formulaire de choix.
Les choix annuels de placement, monétisation et transfert devront parvenir au service RH au plus tard le dernier jour des campagnes annuelles (soit 31 mai de l’année en cours pour la campagne du 1er avril de l’année en cours au 31 mai de l’année en cours ou 31 décembre de l’année en cours pour la campagne du 1er novembre de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours). Au-delà de ces 2 dates butoirs, tous les compteurs seront apurés.
Par mesure de simplicité et pour permettre à tout collaborateur d’effectuer un placement, au regard de l’annualité de la campagne, pour les jours qui peuvent être placés en CET mais dont le délai de prise a échu avant l’ouverture de la campagne de placement :
Les jours restant à prendre en compteur ne pourront plus être pris
Le compteur sera figé à la date de fin de période de prise
Lors de la campagne annuelle, le salarié placera ses droits en CET conformément aux règles édictées dans le présent accord ; à défaut de placement les droits seront perdus, la perte de droits n’aura lieu que si, suite à la campagne de placement, il s’avère que le collaborateur n’a pas placé ses jours en CET.
Article 8 – Absence d’utilisation des droits à congé
Conformément à l’article 4.3, au terme du délai de transition prenant effet à compter de la signature de l’accord, les signataires du présent accord se réuniront. Au-delà de la date butoir, les compteurs seront apurés.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 10– Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la DDETS dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société Flybus.
Fait à Roissy-en-France, le 27 février 2024.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.