Accord d'entreprise FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET A LA PRISE DES CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

Le 14/03/2019


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ET

A LA PRISE DES CONGES DE FRACTIONNEMENT



Entre :


La Fondation Santé des Etudiants de France dont le siège social est situé 8, rue Emile Deutsch-de-la-Meurthe Paris 14ème, représentée par

d'une part,

et,

les organisations syndicales suivantes :

- Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.),
- Fédération Française de la Santé et de l'Action Sociale (C.F.E. - C.G.C.),
- Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.),
- Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (F.O.),
- Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires,

d'autre part.

PREAMBULE

Les parties se sont engagées lors des négociations annuelles obligatoires 2018 à négocier sur les deux thématiques suivantes :
  • D’une part sur le thème de la prise en charge pérenne par l’employeur de la journée de solidarité
  • et d’autre part sur la simplification de la méthode de calcul des congés de fractionnement.

En effet, parmi les revendications formulées par l’ensemble des organisations syndicales la thématique de la prise en charge de la journée de solidarité a été évoquée. La direction souhaite de son côté simplifier les modalités multiples de contribution des salarié·e·s à la journée de solidarité.

Sur les congés de fractionnement, les parties s’accordent sur le constat d’un manque de lisibilité des règles et sur les difficultés organisationnelles que génère la coexistence des deux méthodes dites «globale» et «ponctuelle».
Les parties s’accordent à dire que pour une meilleure lisibilité des règles et pour une meilleure efficience des organisations de travail, il est important de clarifier et de simplifier la règle.

Les parties en accord sur l’équilibre trouvé entre ces deux thématiques ont déterminé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Fondation Santé des Etudiants de France et il couvre la totalité de ses établissements actuels et futurs.

Article 2 : Prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité


La direction exonère les salariés de la journée supplémentaire de travail non rémunérée. A cet effet, les salariés n’auront plus à donner une journée de travail ou toute autre compensation au titre de la journée de solidarité.

Article 3 : Méthode de calcul des congés de fractionnement

Les parties s’accordent sur l’abandon des méthodes d’acquisition de jours de fractionnement dites « ponctuelle » et « globale ».
Elles s’accordent à mettre en place une nouvelle méthode de calcul unique aux salariés de la Fondation.

Le décompte des congés de fractionnement consiste :

- à observer, pour tous les salariés au 1er novembre, le solde des congés restant à l’issue de la période dite « normale ».

- à appliquer à ce solde le barème de supplémentation : un solde de six jours est ainsi augmenté de deux jours ouvrés de congés de fractionnement, un solde de dix jours est augmenté de trois jours ouvrés de congés de fractionnement; soit :

Etat du solde CP de référence au 1er novembre
Congés de fractionnement
6
2
10
3

- à porter au crédit du salarié :

  • un nouveau solde de congés payés, faisant masse des congés de référence et des congés de fractionnement ;
  • le droit à l'absence s'exerce ensuite par imputation sur cette masse globale.

Un salarié ne peut pas acquérir plus de congés de fractionnement que s’il avait posé sur la période dite « normale » 3 semaines de ses congés acquis.
Les salariés qui n’auraient pu acquérir l’ensemble de leurs 5 semaines de congés payés pourront prendre 3/5èmes de leurs congés acquis entre le 1er mai et le 31 octobre en lieu et place de 3 semaines.

Les CP pris par anticipation en dehors de la période normale

Pour les salariés embauchés en cours d’année, les CP pris par anticipation en dehors la période normale, seront ajoutés au solde des congés restant à l’issue de la période normale afin de créer un solde CP référence reconstitué.
C’est à partir de ce solde CP de référence reconstitué au 1er novembre que sera appliqué le barème de supplémentation (ce solde reconstitué ne sert qu’au calcul du droit aux congés de fractionnement du salarié).

Exemple :
Un salarié est embauché le 1er juin 2018, il acquiert  25 CP du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Il pose 5 CP en février 2019, son compteur de CP référence au 1er juin 2019 sera ainsi :
 
Acquis
Pris
Solde
Référence
25
5
20

Il pose 15 CP en juillet 2019, son compteur de CP référence au 1er novembre 2019 sera ainsi :
 
Acquis
Pris
Solde
Référence
25
20
5



Au 1er novembre 2019, au moment du calcul des droits au CP de fractionnement, son solde de CP référence reconstitué sera de 10 (les 5 CP pris par anticipation en dehors de la période normale sont ajoutés à son solde de CP référence).
Ce salarié aurait droit à 3 CP de fractionnement.

On entend par salarié nouvellement embauché, tout salarié qui n’a jamais acquis des CP de référence.

Les CP de fractionnement pour les salariés qui travaillent en moyenne 2 jours ou moins par semaine:

Les salariés à temps partiel qui travaillent en moyenne 2 jours ou moins par semaine se voient accorder 1 jour ouvré de congé de fractionnement en cas de solde de 3 jours au 1er novembre de l’année.

Cette disposition n’est valable qu’avec le mode de calcul des congés en jours ouvrés individuels. Elle cessera de produire ses effets en cas de passage à la méthode de calcul en jours ouvrés collectifs.

Date d’entrée en vigueur de la nouvelle méthode de fractionnement :

L’ensemble des dispositions de cette nouvelle méthode de calcul des congés de fractionnement prendra effet au 1er mai 2019.

Article 4 : Extension de la période dite « normale » sur toutes les vacances de la Toussaint

Les vacances scolaires de la Toussaint pourront être intégrées dans la période normale, c'est-à-dire du 1er mai au 31 octobre.
Cela signifie que l’étalement des 3 semaines à poser sur la période normale pourra aller jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint si le salarié en fait la demande. Cette extension ne génère toutefois pas de congés de fractionnement car ils sont considérés comme des congés d’été.

Article 5 : Extension de la période dite « d’hiver » sur les vacances de printemps

La pose de congés payés dans la période dite « d’hiver », c'est-à-dire du 1er novembre au 30 avril, pourra se faire jusqu’à la fin des vacances scolaires de printemps, selon les zones propres à chaque établissement.
Les CP posés sur cette extension de la période dite  « d’hiver » ne seront pas sont considérés comme des congés d’été.

Article 6 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la signature de l’accord. Les présentes dispositions sont prévues pour une durée indéterminée.

Article 7 : Substitution des nouvelles dispositions aux accords, DUE et usages antérieures

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes dispositions contraires existantes, sur les deux thématiques en objet de l’accord, au sein de la Fondation et de ses établissements actuels et futurs.

Sont concernés, les usages, les engagements unilatéraux, les accords collectifs existants à ce jour au statut applicable aux salariés de la Fondation.

Article 8 : Information des salariés


La direction s’engage à informer l’ensemble des salariés sur les nouvelles modalités de prise des congés de fractionnement et sur la nouvelle modalité d’acquittement de la journée de solidarité.
L’information des salariés sera effectuée le trimestre suivant de la signature de l’accord par tous moyens, notamment par un article sur la lettre interne.

Article 9 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.

En cas de dénonciation, les parties s’engagent à ouvrir des négociations dans un délai de 6 mois à compter de la date réception de la lettre recommandée.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris en dix exemplaires originaux
Le 14 mars 2019

Pour la Direction Générale

Pour le Syndicat C.F.D.T.


Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.


Pour le Syndicat C.G.T.

Pour le Syndicat F.O.

Pour le Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires


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