Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et au compte épargne temps
AVENANT n°3
ENTRE :
La Fondation ACOLEA, située 14 rue de Montbrillant 69003 LYON, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Ci-après désignée « la Fondation » ou « ACOLEA »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau d’ACOLEA :
le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D’autre part,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Par accord collectif du 8 septembre 2022, les parties ont adopté des dispositions portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, le forfait annuel en jours et le compte épargne temps.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant n°1 signé le 28 mars 2023 complétant ces dispositions en matière de contrôle de la charge de travail et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés en forfait annuel en jours.
Un second avenant n°2 a été signé le 2 juillet 2024 qui a notamment pour objet d’exclure le personnel en contrats à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 6 mois de l’annualisation.
Cela a eu pour effet de rendre inapplicable les dispositions en matière de durées maximales de travail et de majorations des heures supplémentaires et complémentaires prévues par cet accord collectif à ces salariés en contrats à durée déterminée. Ces dispositions étant toutefois nécessaires au bon fonctionnement des établissements et services et à la continuité de la prise en charge, il est apparu nécessaire de les rétablir.
Les parties se sont rapprochées pour négocier et conclure le présent avenant de révision conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. ARTICLE 1.Dispositions remplacées Les articles du présent avenant remplacent dans leur intégralité les mêmes articles de l’accord initial du 8 septembre 2022, de l’avenant n°1 du 28 mars 2023 et de l’avenant n°2 du 2 juillet 2024.
PARTIE 1 : Dispositions communes 1.13Dispositions particulières applicables aux salariés en CDD non-annualisés
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de travail n’est pas aménagée sur l’année en application de l’article 2.1 du présent accord sont soumis aux dispositions suivantes.
1.13.1Répartition de la durée et des horaires de travail
La durée de travail est répartie dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des durées minimales de repos :
La durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif,
La durée hebdomadaire de travail peut être portée jusqu’à 48 heures de travail effectif (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Les horaires de travail effectifs sont répartis sur 5 jours maximum par semaine, exceptionnellement sur 6 jours, du lundi au dimanche.
Lorsque les horaires de travail sont exceptionnellement planifiés sur 6 jours, le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives à l’issue de la période de travail.
1.13.2Contrepartie des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Quel que soit le cadre de décompte de la durée de travail applicable à ces salariés :
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont payées majorées au taux de 25%.
Les heures complémentaires constatées en fin de période de référence au-delà de la durée de travail prévue au contrat sont payées majorées :
Au taux de 10% (15% pour les salariés du secteur Petite Enfance) dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat ;
Au taux de 25% au-delà (et dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle).
ARTICLE 2.Entrée en vigueur, durée et publicité L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son agrément, conformément à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de parution de son agrément ministériel au Journal officiel de la République.