Accord d'entreprise FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF CADRE D'ENTREPRISE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2015 RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE

Le 15/10/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF CADRE D’ENTREPRISE EN DATE

DU 20 NOVEMBRE 2015 RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE D’UNE

COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Entre :

La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M.) dont le siège social est situé 290 route de Vienne, 69008 Lyon, représentée par Mme X en sa qualité de Directrice générale, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


D'une part,

ET :

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Mme X, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

Selon la conclusion d’un accord collectif cadre en date du 15 novembre 2015, les organisations syndicales représentatives et la Fondation ARHM ont souhaité, compte tenu de la généralisation de la couverture santé à effet du 1er janvier 2016, définir les modalités de mise en place de la protection sociale complémentaire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Fondation en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Outre une participation identique de l’employeur au financement de la couverture, ces premières modalités ont retenu, pour socle commun, une identité des prestations pour tous les salariés de la Fondation en définissant comme garanties minimales obligatoires, les prestations en matière de remboursement de frais médicaux prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966, celles-ci étant plus favorables que les garanties minimales obligatoires résultant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Cet objectif d’harmonisation, également matérialisé par le choix d’un assureur unique, a toutefois laissé subsister une pluralité de contrats d’assurance épars et d’actes fondateurs.
Pour répondre aux demandes portées par l’ensemble des organisations syndicales représentatives depuis de nombreuses années, une réflexion s’est engagée dès l’année 2023, en vue de parachever les modalités d’harmonisation en matière de remboursements complémentaires de frais médicaux.
C’est dans ce contexte qu’au printemps 2024, la Fondation a engagé une négociation d’un commun accord avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, l’objectif des travaux menés étant notamment de rationaliser les actes fondateurs et de faire bénéficier, à compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des salariés des établissements/services de la Fondation, quelle que soit la convention collective applicable à la relation de travail, d’une même couverture « famille » en matière de frais de santé.
Dans le cadre des discussions engagées, les parties ont expressément rappelé leur attachement au maintien d’une commission de suivi frais de santé et leur volonté d’entériner, sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, des garanties collectives de protection sociale au moins équivalentes à celles résultant des stipulations de la convention collective nationale du 15 mars 1966, et accessoirement à celles résultant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
En conséquence, et sur le fondement de l’article L. 2253-6 du Code du travail, les parties conviennent du présent avenant de révision à l’accord cadre du 15 novembre 2015 dont les stipulations se substituent intégralement aux stipulations :
  • De l’accord cadre du 15 novembre 2015 ;
  • De l’accord collectif d’établissement du 30 juin 2014, tel que modifié par avenant du 20 novembre 2015 ;
  • De la décision unilatérale d’entreprise du 23 novembre 2015, telle que modifiée les 20 décembre 2016 et 16 mars 2020.
En tout état de cause, les stipulations qui suivent se substituent intégralement aux stipulations ayant le même objet de tous les accords collectifs conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre d’application du présent avenant. De même, les stipulations du présent avenant se substituent intégralement à toute décision unilatérale et/ou pratiques nées de l’usage en matière de frais de santé.
Ainsi, à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), le présent avenant devient l’unique acte fondateur de référence pour la formalisation du régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux au bénéfice des salariés de la Fondation ARHM.
Enfin, les parties rappellent que le présent avenant s’attache à prendre en compte les récentes évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant des cas autorisés de dispense d’affiliation au régime collectif et obligatoire ou encore des salariés en situation de suspension du contrat de travail. En effet, le parachèvement de la démarche d’harmonisation doit nécessairement prendre en compte l’ensemble des règles légales qui conditionnent les exonérations sociales et fiscales applicables à tout régime collectif et obligatoire de frais de santé (formalisation, contrat responsable, etc.).
Par conséquent, il est convenu que les salariés bénéficient du régime dans les conditions qui suivent, le présent avenant ayant été soumis, avant sa signature, à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique Central.


Article 1 – Objet du présent régime

Le régime de couverture de frais de santé a un caractère collectif et obligatoire répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable.

Le présent régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.

Dans le cadre du présent avenant, les engagements de la Fondation portent exclusivement sur :
  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés ci-après, le remboursement des frais de santé en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La Fondation n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 – Champ d’application du régime et bénéficiaires

Le présent régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements (Cf liste en annexe) présents et futurs de la Fondation ARHM et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la Fondation, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d'ancienneté.
Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.
L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».
Pour les couples de salariés travaillant au sein de la Fondation, et compte tenu de la couverture famille institué par le présent régime, il est rappelé que l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Article 3 – Salariés dont le contrat est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel,
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Fondation, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.


Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
-  exercice du droit de grève,
-  congés de solidarité familiale et de soutien familial,
-  congé non rémunéré qui n'excède pas un mois continu.
Dans une telle hypothèse, la Fondation verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire.

Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur habilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et devront être conformes aux conditions relatives aux contrats responsables.
Il est rappelé que les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, traduisent l’engagement des parties de mettre en place, sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, des garanties collectives de protection sociale au moins équivalentes à celles résultant des stipulations de la convention collective nationale du 15 mars 1966, les niveaux de prestations offerts par cette convention étant plus favorables que ceux prévus par la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ainsi, le présent régime traduit l’engagement des parties de mettre en place des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective du 15 mars 1966, et accessoirement à celles prévues par la convention collective du 31 octobre 1951, étant rappelé que l’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Ainsi, les parties considèrent que les garanties posées par le présent régime sont au moins équivalentes à celles offertes au(x) niveau(x) supérieur(s).
Sous cette réserve, les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Fondation qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :
- la notion d'ayants droit,
- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 5.1 – Caractère obligatoire du régime

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2 du présent avenant.

Article 5.2 – Dispenses d’adhésion au régime

Article 5.2.1 – Dispositions communes

Les cas de dispense prévus ci-dessous valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute demande de dispense doit prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur du salarié qu’il remet à la Direction des Ressources Humaines. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 5.2.2 – Dispenses d’adhésion d’ordre public

Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture :

1°/ Les salariés en CDD ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à la date de prise d’effet du contrat de travail) et s’ils justifient bénéficier d’une couverture dite « responsable » au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS), la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ;

3°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé à titre principal ou en tant qu’ayant droit au moment de leur embauche, la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

4°/ Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (dispositif collectif et obligatoire) ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les demandes de dispense peuvent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées au 2° et 4° ci-dessus.

Article 5.2.3 – Autres dispenses d’adhésion

Peuvent également se dispenser de l’obligation d’adhésion à la couverture :

1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

4°/ Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3, la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ;

5°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

6°/ Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier chaque année, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :


  • couverture collective obligatoire ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les demandes de dispense peuvent être formulées à tout moment.


5.2.4 – Dispenses de droit au profit des ayants droit


En application de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, peuvent se dispenser de l’obligation d’adhésion à la couverture, les ayants droit

bénéficiant de l’un des dispositifs suivants :

  • couverture collective obligatoire ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctionnaires (décrets des 19 septembre 2007 et 8 novembre 2011) ;

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin ».


Les demandes de dispense peuvent être formulées à tout moment.
Une dispense n’est possible que jusqu’à ce que l’ayant droit cesse de bénéficier de la couverture en cause.
Il demeure entendu que la demande de dispense d’affiliation faite par l’ayant droit n’a pas d’incidence sur l’affiliation obligatoire du salarié qui reste lui-même affilié au régime en tant que salarié, à moins qu’il puisse lui-même bénéficier d’un cas de dispense.

Article 6 – Cotisation

Article 6.1 – Cotisations du régime obligatoire pour le salarié et l’ensemble de ses ayants droit (famille obligatoire)

L’engagement de la Fondation porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties collectives et obligatoires, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relève exclusivement de l’organisme assureur.

Au jour de la signature du présent avenant, le taux de cotisation du régime complémentaire santé, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants droit, est fixé à 2,95% du PMSS pris en charge dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 64% de la cotisation ;
  • part salariale : 36% de la cotisation.

La cotisation supplémentaire servant au financement d’une des options facultatives proposée est à la charge exclusive du salarié, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures.

Article 6.2 – Paiement et révision ultérieure des cotisations

La Fondation s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Ce régime est mis en place en fonction d'un taux de cotisations et donc d'engagements financiers identifiés et acceptés par la Fondation.

Les montants de cotisations seront susceptibles d’être ajustés chaque année par l’organisme habilité afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats. Ils pourront évoluer dans la limite de 15% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime. Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 15% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime. A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.

Il demeure entendu que les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre la Fondation et les salariés dans les mêmes proportions décrites ci-dessus.

Article 7 – Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 8 – Organisme assureur

A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis dont le siège est actuellement situé 21 rue Lafitte, 75009 Paris.

Conformément aux dispositions légales applicables, la Fondation devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.


Article 9 – Information

Article 9.1 – Information individuelle

Pour une parfaite information, il est remis à chaque salarié ainsi qu’à tout nouveau collaborateur de la Fondation une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le personnel sera informé des modifications touchant les garanties.
La notice d’information sera également disponible auprès du Service du personnel et mise en ligne sur l’Intranet.

Article 9.2. – Information collective

Le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une information annuelle du comité social et économique central sur les comptes de résultats frais de santé N-1 sera également réalisée suite à la réunion de la commission de suivi.

Article 9.3 – Commission de suivi

Une commission de suivi frais de santé est instituée.
Cette commission a pour attribution l’examen, le suivi des comptes de résultats frais de santé présentés au moins une fois par an. Les comptes de résultats seront fournis par l’assureur, analysés, commentés et présentés par le conseil ou à défaut l’assureur. Il formulera toutes les recommandations utiles à la commission qui émettra toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes.
Elle est informée avant toute modification ou dénonciation du régime complémentaire de frais de santé applicable au sein de la Fondation. Elle est notamment chargée de suivre les résultats des régimes optionnels.
Elle joue un rôle essentiel au regard du maintien de l’équilibre des régimes, notamment par l’information qu’elle peut communiquer aux salariés.
Elle peut solliciter le conseil ou à défaut l’assureur pour toute information d’ordre administratif ou technique, à l’exclusion des informations strictement personnelles.
Elle se réunira une fois par an sur convocation de l’employeur et selon les nécessités requises pour la bonne information de ses membres et le suivi du régime.
Elle est composée de deux représentants salariés par organisation syndicale représentative au niveau de la Fondation signataire du présent avenant, de trois représentants de la Direction de la Fondation.
Pour la préparation des réunions de la commission, les membres désignés de la Commission de suivi frais de santé bénéficieront de 2 heures de délégation par an.
Le temps passé aux réunions de la Commission est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants désignés.
Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge selon les modalités habituelles.
La Commission assure également le suivi du présent avenant, notamment à l’occasion de la réunion annuelle précitée.

Article 10 – Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent avenant négocié en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-6 du Code du travail, est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 – Révision

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 – Dénonciation

Le présent régime pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 – Caducité

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur et/ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui, de sorte qu’un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies par le présent accord, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la Fondation, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, notamment celles-ci liées à l’équivalence des garanties sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
La fondation réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 15 – Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 - Dépôt

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 17 - Publication

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent avenant est fait en nombre d’exemplaires originaux suffisant pour être remis à chacune des parties.

Fait à Lyon,
Le 15 octobre 2024

En 6 exemplaires originaux

Pour la Fondation ARHM

Mme X
Directrice général

Pour les Organisation syndicales :



Pour l’organisation syndicale CFTC

M. X


Pour l’organisation syndicale CFDT

M. X


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

M. X

Annexe 1 – Liste et adresse des établissements de la Fondation ARHM auxquels s’applique le présent avenant

Annexe 2 – Tableau des garanties frais de santé

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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