Accord d'entreprise FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE

Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de retraite progressive au sein de la Fondation ARHM

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 31/07/2029

32 accords de la société FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE

Le 11/06/2026


Accord collectif d’entreprise relatif au dispositif de retraite progressive au sein de la Fondation ARHM



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation Action Recherche Handicap et santé mentale (A.R.H.M.) dont le siège social est situé 290 route de Vienne, 69008 Lyon, représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

ET :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

D’autre part,

























Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de poursuivre sa politique sociale en faveur de l’accompagnement des salariés seniors, la Fondation ARHM et les organisations syndicales représentatives ont souhaité conclure un nouvel accord relatif à l’aménagement de la fin de carrière.
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de l’accord précédent, qui viendra à expiration le 31 juillet 2026, et a pour objet de définir les mesures applicables aux salariés qui souhaitent organiser progressivement leur transition entre activité professionnelle et départ à la retraite.
Après l’expiration de cet accord, seules les dispositions légales relatives à la retraite progressive s’appliqueraient au sein de la Fondation ARHM, notamment celles issues de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que celles résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure un nouvel accord destiné à accompagner les salariés seniors en fin de carrière, dans le respect des dispositifs légaux et réglementaires applicables à la date de sa signature.
En effet, la Fondation considère que l’allongement de la vie professionnelle rend nécessaire la mise en place de mesures adaptées, afin de permettre aux salariés concernés d’aborder plus sereinement la transition entre leur activité salariée et leur départ à la retraite.
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée, jusqu’au 31 juillet 2029.
Elles sont arrêtées au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature de l’accord.
Les salariés admis au bénéfice du dispositif pendant la durée d’application du présent accord continueront à bénéficier de ses dispositions, ainsi que de celles de ses éventuels avenants, jusqu’à leur départ à la retraite, sous réserve des modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’intervenir.



OBJET DE L’ACCORD
La retraite progressive, instituée par la Loi n°88-16 du 5 janvier 1988, et prévue à l’article L. 161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale, permet à un salarié de demander la liquidation de sa retraite, le service d’une fraction de celle-ci et de cumuler l’exercice d’une activité à temps partiel avec cette fraction de retraite.
Pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite progressive, le salarié devra satisfaire les conditions d’accès définies par le Code de la sécurité sociale (cf. Article 2).
Par le présent accord collectif d’aménagement de fin de carrière, la Fondation et les organisations syndicales représentatives entendent faciliter la transition entre activité professionnelle et retraite.
A cette fin, elles prévoient le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un temps plein et définissent les conditions de prise en charge, par l’employeur, du coût des cotisations salariales résultant de ce maintien d’assiette (cf. Articles 4 et 5).

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation ARHM, et ce, quel que soit leur établissement d’affectation, titulaires d’un contrat de travail au jour de leur demande.
Il a vocation à bénéficier aux salariés qui remplissent les conditions légales et réglementaires d’accès à la retraite progressive (cf. Article 2) et qui souhaitent organiser leur fin de carrière par une réduction de leur temps de travail.
En effet, le bénéfice des mesures prévues par le présent accord est notamment subordonné à l’exercice d’une activité à temps partiel, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.
L’exercice d’une activité à temps partiel s’entend au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail.
En tout état de cause, seules les demandes de passage d’un temps plein à un temps partiel sont concernées.
Le bénéfice des dispositions prévues par le présent accord demeure subordonné à l’acceptation de la demande de retraite progressive par l’organisme compétent, ainsi qu’au respect des conditions fixées par le présent accord.
Les personnes non titulaires d’un contrat de travail avec la Fondation ARHM, notamment les stagiaires, les bénévoles, les prestataires, les salariés mis à disposition par une autre structure, sont expressément exclues de son champ d’application


Article 2 - Conditions d’éligibilité à la retraite progressive

Le bénéfice du dispositif de retraite progressive est ouvert aux salariés qui passent d’un temps plein à un temps partiel, sous réserve du respect des conditions relatives à l’âge, à la durée d’assurance et à l’activité professionnelle, précisées ci-après.
  • Sur la condition relative à l’âge
Conformément à l’article D. 161-2-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de signature du présent accord, l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est égal à soixante (60) ans.
  • Sur la condition relative à la durée d’assurance
Conformément à l’article R. 161-19-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de signature du présent accord, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes est fixée à cent cinquante (150) trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
  • Sur la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle Le salarié doit exercer une activité à temps partiel.
Cette activité n’a toutefois pas à présenter un caractère exclusif.
Ainsi, le salarié peut poursuivre, parallèlement à l’activité à temps partiel qui ouvre droit à la retraite progressive, une activité non rémunérée, exercée à titre bénévole ou qui ne relève d’aucun régime obligatoire de sécurité sociale.
La quotité de temps de travail (à temps partiel) pour le salarié soumis à une durée du travail (définie en heures ou en jours) ne peut être inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet.
Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, sera arrondie à l’unité la plus proche.

EXEMPLE : La quotité de travail devant être comprise entre 40 % et 80 % d’un temps plein, par exemple, si la durée du travail applicable dans l’entreprise correspond à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, la durée du travail du salarié en retraite progressive devra être fixée entre 14 heures et 28 heures hebdomadaires.

Par ailleurs, le salarié qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale et le service d’une fraction de celle-ci dans le cadre de la retraite progressive doit exercer une activité qui relève de l’assurance vieillesse de ce régime.
Enfin, le dispositif de la retraite progressive est incompatible avec l’exercice d’un travail intermittent qui se caractérise par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées sur l’année.



Article 3 - Demande à effectuer auprès de l'employeur

Sur la procédure applicable aux salariés qui souhaitent réduire Ieur temps de travail :
Cette procédure concerne uniquement les demandes de passages à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive.
Lorsque le salarié à temps plein souhaite bénéficier de la retraite progressive, il doit adresser à l'employeur, plus précisément au Service Administration du Personnel ou à la Direction de pôle, une demande de passage à temps partiel par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel.
La demande devra être adressée au moins deux mois avant cette date.
L'employeur devra répondre à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Le refus de l'employeur peut être justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.
La justification apportée par l'employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié, l'accord de l'employeur sera réputé acquis.

  • Sur la procédure applicable aux salariés déjà à temps partiel dont la quotité de temps de travail est comprise entre 40 et 80 % du temps complet, et souhaitant maintenir un temps partiel identique :
Le salarié peut demander aux organismes de retraite à bénéficier du dispositif de retraite progressive sans avoir à faire une demande préalable auprès de l'employeur dans la mesure où son contrat de travail reste inchangé.

Article 4 – Maintien des cotisations vieillesse sur la base d'un temps plein

Conformément à l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés admis au bénéfice du dispositif de retraite progressive dans le cadre du présent accord peuvent demander le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur la base du salaire de référence à temps plein.
Ce maintien d’assiette est réservé aux salariés dont l’entrée dans le dispositif de retraite progressive s’accompagne d’un passage d’un temps plein à un temps partiel.



Le bénéfice du maintien d’assiette suppose une demande expresse et écrite du salarié, ainsi qu’un accord écrit, daté et signé entre le salarié et l’employeur.
Cet accord figure en annexe de l’avenant au contrat de travail relatif au passage à temps partiel.
Le maintien d’assiette prend effet à la date fixée par l’annexe susvisé, sous réserve du respect des conditions requises.
Les salariés déjà à temps partiel au jour de leur demande de retraite progressive ne bénéficient pas, au titre du présent accord, du calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un temps plein.
Leurs cotisations d’assurance vieillesse restent calculées selon les règles applicables à leur nouvelle durée contractuelle de travail.

Article 5 - Prise en charge par I ’employeur du supplément des cotisations d'assurance vieillesse lié au maintien d’assiette

Lorsque le maintien d’assiette prévu à l’article 4 est mis en œuvre, les cotisations d’assurance vieillesse sont calculées sur la base du salaire de référence à temps plein, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Le salarié reste redevable des cotisations salariales d’assurance vieillesse calculées sur sa rémunération à temps partiel.
L’employeur prend intégralement à sa charge le supplément de cotisations d’assurance vieillesse lié au maintien d’assiette sur la base d’un taux plein.
Cette prise en charge porte :
  • d’une part, sur le supplément de cotisations salariales d’assurance vieillesse,
  • d’autre part, sur le supplément de cotisations patronales d’assurance vieillesse.
  • Cette prise en charge est réservée aux salariés admis au bénéfice du dispositif de retraite progressive dans le cadre d’un passage d’un temps plein à un temps partiel au titre du présent accord.
Elle s’applique jusqu’au départ définitif à la retraite du salarié, dans la limite de trois ans à compter de la date d’entrée effective dans le dispositif de retraite progressive.
En cas de cessation du dispositif de retraite progressive, de retour à temps plein, de rupture du contrat de travail ou de départ définitif à la retraite, la prise en charge par l’employeur prend fin à la date de l’évènement concerné.




Article 6 - Incidence du dispositif de retraite progressive sur le calcul de l'indemnité de départ en retraite

Concernant l'indemnité de départ en retraite, l'article L. 3123-5 du Code du travail prévoit :
« L’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ».
Toutefois, dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent, pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite, que la période de réduction d'activité dans le cadre du dispositif de retraite progressive sera neutralisée.
En d’autres termes, il sera tenu compte du temps de travail initial avant le passage en retraite progressive.

Article 7 - Bilan annuel

Un bilan annuel sera présenté aux membres du Comité Social et Economique Central de la Fondation ARHM.

Il porte notamment sur les premiers éléments suivants :
  • Le nombre de salariés bénéficiaires du dispositif de retraite progressive entre 2021 et 2025, avec une répartition par pôles, par CSP et par emploi.
A ce titre, est constaté qu’en moyenne sept salariés ont bénéficié, chaque année, du dispositif de retraite progressive au cours de cette période.
Par ailleurs, sur les trente-six demandes de mise en œuvre du dispositif de retraite progressive, seules deux n’ont pas été accordées selon la quotité de temps de travail sollicitée.
  • La durée moyenne pendant laquelle les salariés ont bénéficié du dispositif de retraite progressive entre 2021 et 2025. Sur la période considérée, cette durée moyenne est de 2 ans, 2 mois et 16 jours.
  • L’âge moyen des salariés au début de l’utilisation du dispositif de retraite progressive entre 2021 et 2025.

Entre 2021 et 2025, l’âge moyen d’entrée des salariés dans le dispositif de retraite progressive était de 61 ans.

NB : Le bilan porte sur le nombre de salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.




Article 8 - Information, sensibilisation et accompagnement à la préparation de la fin de carrière

La Fondation s’engage à mettre en œuvre des actions d’information et de sensibilisation, afin d’accompagner les salariés dans la préparation de leur fin de carrière et de leur départ à la retraite.

Ces actions ont vocation à permettre aux salariés de mieux connaître les dispositifs mobilisables, notamment la retraite progressive, le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention, le conseil en évolution professionnelle, ainsi que les dispositifs relatifs à la prévention de l’usure professionnelle et à l’aménagement de la fin de carrière.

Elles peuvent prendre la forme de webinaires, de réunions d’information, de supports internes ou d’orientations vers les interlocuteurs compétents.

Toutefois, ces informations n’ont pas vocation à se substituent aux démarches que les salariés doivent accomplir auprès des organismes compétents, notamment les organismes de retraite.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er août 2026 et prendra automatiquement fin le 31 juillet 2029.

Article 10 - Révision de l'accord

A la demande de l'une des Parties signataires, le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d'origine légale ou réglementaire s'appliqueront de plein droit au présent accord.


















Article 11 - Dépôt – Publicité

Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire.
Il sera également notifié aux organisations syndicales non signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
  • en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l'objet d'un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur la plateforme du ministère chargé du travail dédiée à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l'intranet de la Fondation.
Enfin, il fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 11 juin 2026

En 6 exemplaires originaux

Pour la Fondation ARHM

Pour les Organisations syndicales :

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale CFTC

Pour I’organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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