Accord d'entreprise FONDATION ANAIS

AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’INDEMNITE DE CONGÉS PAYÉS CONCLU LE 3 OCTOBRE 2002

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FONDATION ANAIS

Le 27/10/2025



Avenant n° 1
À l’accord collectif relatif À l’INDEMNITE DE CONGÉS PAYÉS Conclu le 3 OCTobre 2002
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Avenant n° 1
À l’accord collectif relatif À l’INDEMNITE DE CONGÉS PAYÉS Conclu le 3 OCTobre 2002
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Fondation ANAIS - Agir pour Notre Société

Reconnue d’Utilité Publique par décret du 21 octobre 2019

Siège social : Métropole 19 – 134/140 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS

Services centraux : 32 rue Eiffel – CS 50287 – 61008 Alençon cedex - Tél. 02.33.80.83.50 Embedded Image

Fondation ANAIS - Agir pour Notre Société

Reconnue d’Utilité Publique par décret du 21 octobre 2019

Siège social : Métropole 19 – 134/140 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS

Services centraux : 32 rue Eiffel – CS 50287 – 61008 Alençon cedex - Tél. 02.33.80.83.50



























Octobre 2025

Octobre 2025



AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNITÉ DE CONGÉ PAYÉ CONCLU LE 3 OCTOBRE 2002

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Fondation ANAIS

Dont le siège social est Métropole 19 – 134/140 rue d’Aubervilliers, 75019 PARIS
Représentée par le Président du Directoire, , dûment habilité à l’effet du présent avenant.

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART,

ET les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T. Santé Sociaux représentée par – Déléguée Syndicale Centrale Suppléante
  • C.F.E.-C.G.C Santé - Social représentée par – Déléguée Syndicale Centrale
  • C.G.T Santé action sociale représentée par – Délégué Syndical Central
  • SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par – Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

La Fondation et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».



Préambule

Les Parties ont conclu, le 27 août 2024, un accord de méthode dont l’objet a été de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires au sein de la Fondation en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail pour la période 2025/2027.

Le 21 mai 2025, en application de cet accord de méthode, les parties ont entamé un cycle de négociations en vue de procéder à la révision partielle de l’accord relatif à l’indemnité de congés payés en vigueur au sein de la Fondation, conclu le 3 octobre 2002.

Après plusieurs réunions d’échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction de la Fondation, les parties à la négociation sont parvenues à un accord matérialisé par le présent avenant n°1 dont les stipulations viennent se substituer et remplacer diverses stipulations de l’accord relatif à l’indemnité des congés payés précité.

Les autres stipulations de l’accord relatif à l’indemnité des congés payés qui ne sont pas révisées par le présent avenant n°1 demeurent inchangées.

La Direction et les organisations syndicales ont ainsi convenu ce qui suit.

















Article 1

Afin de se mettre en conformité avec l’article 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 12 novembre 2013, la période de référence précisée dans l’article I de l’accord relatif à l’indemnité des congés payés est modifiée comme suit :

« Il n’est pas contesté par l’employeur que l’indemnité de congés payés est établie sur la base :

- soit du 1/10ème de la rémunération perçue entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, dite période de référence ;
- soit du salaire qui aurait dû être gagné si au lieu d’être en congé le salarié avait travaillé.

C’est le mode de calcul le plus favorable au salarié qui doit être retenu. La comparaison entre le 1/10ème et l’indemnité calculée sur la base du maintien du salaire se fait dans le cadre de l’indemnité totale due pour cinq semaines de congés et non à l’occasion de chaque fraction de congé si celui-ci est pris en plusieurs fois. »

Il est rappelé que l’indemnité de congés payés ainsi définie inclut les congés trimestriels.


Article 2

Le paragraphe 2 b) de l’article II est réécrit comme suit :

« Comparaison avec le maintien de salaire : le mois de référence est le mois de janvier qui suit la période de référence d’acquisition des congés payés, étant précisé que l’indemnité de congés payés est versée par anticipation, en début de période de prise des congés. Le salaire de référence correspond au coefficient multiplié par la valeur du point auquel s’ajoute les éléments de rémunération prévus par la réglementation et la jurisprudence.

Le mois de janvier comportant 26 jours ouvrables, le droit à congés payés étant de 30 jours ou davantage au titre de l’ancienneté selon les dispositions des conventions collectives applicables, et dans la mesure où les cinq semaines de congés ne peuvent être prises en une seule fois, il convient d’appliquer la proportionnalité et de majorer le salaire du mois de référence (janvier) de 30/26ème. La somme ainsi obtenue sera à rapprocher du 1/10ème des rémunérations perçues au cours de la période de référence. Dans le cas où le 1/10ème est supérieur, le salarié perçoit la différence avec son salaire du mois de mars. »


Article 3

Les Parties conviennent qu’à date de signatures du présent avenant :

La Fondation travaille dans le cadre du déploiement de son Schéma Directeur des Systèmes Informatiques au remplacement du logiciel de paie dénommé Alfa GRH, logiciel qui deviendra obsolète dans une temporalité prévisionnelle de 24 à 36 mois.



Le nouveau logiciel qui remplacera Alfa GRH sera en capacité de manière automatisée de calculer la comparaison entre la règle du dixième avec la règle du maintien de salaire, au fil de la pose des congés.

Les pratiques en vigueur concernant le versement de l’indemnité de congés payés demeurent donc applicables, y compris l’usage du paiement par anticipation de cette indemnité, sous réserves des seules adaptations de périodes et mois de référence pour le calcul de comparaison de cette indemnité visée par le présent avenant de révision, ce jusqu’au déploiement effectif et opérationnel du nouvel outil de paie.

En anticipation de ce déploiement effectif et opérationnel de ce nouvel outil de paie, seront réalisées les formalités de dénonciation de l’accord ICP et de cet avenant.


Article 4

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique sous réserves des formalités de dépôt et de publicité et d’obtention à compter du 1er janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article L314-6 du CASF, il est soumis à agrément ministériel. En cas de non-agrément, les parties s'entendent pour sa résolution immédiate et de plein droit. Les parties conviennent dans ce cas pour réouvrir une négociation dans les plus brefs délais.


Article 5

Le présent article est ajouté à l’accord collectif relatif à l’indemnité de congés payés daté du 3 octobre 2002.

« Dans le respect des conditions posées par les dispositions légales en vigueur figurant aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé.

I - Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes. Elle devra préciser, outre l’indication des stipulations dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre de révision, les parties se réuniront pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Pendant le temps de la négociation d’un avenant de révision, les stipulations dont il est demandé la révision demeurent en vigueur.

L'avenant portant révision de tout ou partie des stipulations dont il aura été demandé la révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie après respect des formalités de publicité et de dépôt exigées par la loi.

A défaut d’accord de révision, les stipulations dont il aura été sollicité la révision demeureront en vigueur.



II - Toute dénonciation devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes et faire l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès des autorités administratives et du Conseil de prud’hommes compétents conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un préavis de trois commencera à courir à compter de la réception de la lettre de dénonciation aux termes duquel, au plus tard, les parties engageront une nouvelle négociation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

A défaut de nouvel accord conclu entre les partie dans le délai de douze mois suivant le préavis de trois mois susvisé, l’accord cessera de produire effet. Dans un tel cas de figure, les salariés de la Fondation bénéficieront de la garantie de rémunération, telle que prévue aux dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail. »


Article 6

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 sous réserves des formalités de dépôt et de publicité.

Conformément aux dispositions de l'article L314-6 du CASF, il est soumis à agrément ministériel. En cas de non-agrément, les parties s'entendent pour sa résolution immédiate et de plein droit. Les parties conviennent, dans ce cas, de réouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

Une copie du présent avenant sera remise aux instances représentatives du personnels. Une copie sera également portée à la connaissance des salariés au moyen d’un affichage par la Fondation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » afin d’être transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l'issue de la procédure de signature. 

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, la Fondation peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Fondation elle-même.


A défaut, le présent avenant sera publié dans sa version intégrale.

Fait en 7 exemplaires originaux à Alençon, le 27 Octobre 2025


Pour la Fondation,

En qualité de Président du Directoire,




Pour la C.F.D.T Santé Sociaux

Déléguée syndicale centrale suppléante

Pour la C.F.E.-C.G.C Santé - Social

Déléguée syndicale centrale


Pour la C.G.T Santé action sociale

Délégué syndical central

Pour SUD Santé Sociaux Solidaires

Délégué syndical central

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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