Accord d'entreprise FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

ACCORD COLLECTIF À L'ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L'ANNÉE 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

Le 26/06/2020



ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
POUR L’ANNEE 2020




Version pour publication anonyme

d’un accord collectif d’entreprise

dans le cadre de son dépôt au visa des articles

L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail



ENTRE

La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 rue Jean de la Fontaine, 75781 Cedex 16, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


d’une part,

ET


La FEP-CFDT représentée par en qualité de Délégué syndical central,

Les SNEC-CFTC et CFTC Santé-Sociaux représentés par en qualité de Délégué syndical central,

L’UFAS-CGT représentée par en qualité de Délégué syndical central,

La FNAS-FO représentée par en qualité de Délégué syndical central,


d’autre part,

PREAMBULE

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

cadre juridique


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 à L. 2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du code du travail.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues depuis décembre 2019.

  • rappel des objectifs en matière de politique de rémunération

La Fondation Apprentis d’Auteuil a toujours considéré comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.

Par ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu’elle se situe à l’intersection de deux secteurs professionnels : celui de l’éducation mais aussi celui de l’enseignement. Or, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil. C’est pourquoi, depuis une trentaine d’années, la Fondation Apprentis d’Auteuil a fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise.

Au sein de la convention d’entreprise, la politique de rémunération de la Fondation Apprentis d’Auteuil s’inscrit dans les axes suivants :

  • l’équité, tant interne qu’externe,
  • l’attractivité avec les secteurs d’activité de référence selon les familles de salariés,
  • la solidarité entre les différents niveaux de rémunération et avec les chargés de famille en cohérence avec la spécificité du projet de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
  • une attention particulière aux salaires les plus bas.

  • rappel des mesures décidées unilatéralement en 2019

Au titre de l’année 2019, à défaut d’aboutissement de la négociation, la Direction a décidé unilatéralement d’appliquer les mesures suivantes :

  • Augmentation générale des salaires de 0,7 % au 1er juillet 2019 ;
  • Revalorisation du montant de l’indemnité de logement géographique à 175.50 € / trimestre,
  • Augmentation de la prise en charge des frais liés aux déplacements professionnels : 18.80€ pour les repas, 80€ pour l’hébergement en région parisienne, et 60€ pour l’hébergement en province.


  • rappel du contexte actuel

Il est rappelé qu’en 2020, la France a connu une grave crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid.19.

Dans ce contexte où l’avenir proche est incertain, la Fondation Apprentis d’Auteuil doit se montrer prudente dans ses engagements à long terme et ses projets d’augmentation collective des rémunérations.


CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par la Fondation Apprentis d’Auteuil selon les dispositions propres à la convention d’entreprise.

Ceci exclut notamment :

  • les personnels enseignants sous contrat ou hors contrat (et personnels classés sur les grilles de l’enseignement) relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants. Cependant, il est expressément prévu que les dispositions prévues aux articles 4 et 5 du chapitre 2nd du présent accord sont applicables aux enseignants sous contrat des établissements primaires sous contrat simple.

  • les salariés des structures reprises par la Fondation Apprentis d’Auteuil relevant encore des règles de rémunération de leur ancien statut collectif,

  • les assistants familiaux dont la rémunération est régie par le Code du travail et le Code de l’action sociale et familiale. Cependant, il est expressément prévu que les dispositions prévues aux articles 4 et 5 du chapitre 2nd du présent accord leur sont applicables.

ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DE L’ACCORD

  • Entrée en vigueur

Les mesures prévues au chapitre premier du présent accord sont effectives sur le bulletin de paie de juillet 2020.

L’augmentation générale de salaire prévue au chapitre 1er est une mesure unique au titre de la NAO 2020 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

Les dispositions du chapitre second du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter de la date de la signature de l’accord.

  • Révision
Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent avenant sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif  et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En outre, il est précisé que la loi ne prévoit pas la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu pour une durée déterminée.
  • Dénonciation

Les dispositions du chapitre second du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du chapitre second et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.


CHAPITRE PREMIER :

MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Malgré une année 2020 marquée par une grave crise sanitaire et économique, la Fondation Apprentis d’Auteuil fait l’effort, pour l’année 2020, d’assurer une augmentation générale.

Dans ce contexte, il est prévu une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

  • 0,8 % au 1er juillet 2020

Elle se traduit par une augmentation de la valeur du point et s’agissant de la rémunération des cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.


Le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante :
  • 5.198 € au 1er juillet 2020


CHAPITRE SECOND :

AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREE AUX SALARIES DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL


ARTICLE 4 – ALLONGEMENT DU CONGE EXCEPTIONNEL POUR RAISON FAMILIALE EN CAS DE LA CONCLUSION D’UN PACS : ALIGNEMENT SUR LES CONGES EXCEPTIONNELS EN CAS DE MARIAGE

Les parties conviennent ensemble d’attribuer le même nombre de congés exceptionnels pour le mariage d’un collaborateur que pour le pacte civil de solidarité d’un collaborateur.

Ainsi, la conclusion d’un pacte civil de solidarité donne droit pour le collaborateur à cinq jours de congés exceptionnels.

Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Fondation Apprentis d’Auteuil, aux enseignants sous contrat des établissements primaires sous contrat simple, ainsi qu’aux assistants familiaux.

Ainsi, est ajouté au sein de l’article 19 de la convention d’entreprise le tiret suivant :

  • Pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours

Il est précisé que ces congés sont pris le jour où se situe l’évènement ou du moins dans la courte période qui l’entoure.

Ce congé supplémentaire constitue une simple autorisation d’absence et non pas un droit à congés et ne peut ainsi donner lieu ni à une indemnisation supplémentaire ni à une prolongation d’absence si le collaborateur n’est pas en poste au moment de la survenue de l’évènement.


ARTICLE 5 – ALLONGEMENT DU CONGE EXCEPTIONNEL POUR DECES DU CONJOINT, PARTENAIRE OU CONCUBIN

Les parties conviennent ensemble d’étendre au décès du conjoint, partenaire ou concubin du collaborateur les mesures adoptées par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 sur les congés exceptionnels en cas de décès d’un enfant du salarié.
Ainsi, la durée du congé exceptionnel pour décès du conjoint, partenaire ou concubin du collaborateur est allongée à 7 jours ouvrés d’absence pris de manière consécutive. Il est précisé que ce congé est pris le jour où se situe l’évènement ou du moins dans la courte période qui l’entoure.

En outre, il est créé un congé de deuil de 8 jours ouvrés fractionnables sur l’année civile suivant le décès du conjoint, partenaire ou concubin. Le collaborateur informe la Fondation Apprentis d’Auteuil vingt-quatre heures au moins avant le début de la période d’absence.

Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Fondation Apprentis d’Auteuil, aux enseignants sous contrat des établissements primaires sous contrat simple, ainsi qu’aux assistants familiaux.

L’article 19 de la convention d’entreprise est modifié comme suit au tiret correspondant :

  • Décès du conjoint, partenaire ou concubin du salarié : 7 jours ouvrés de congés exceptionnels + 8 jours ouvrés au titre d’un congé de deuil fractionnable sur l’année civile suivant le décès du conjoint, partenaire ou concubin. Pour le congé de deuil, le collaborateur informe la Fondation Apprentis d’Auteuil vingt-quatre heures au moins avant le début de la période d’absence.

Ces congés supplémentaires constituent une simple autorisation d’absence et non pas un droit à congés et ne peuvent ainsi donner lieu ni à une indemnisation supplémentaire ni à une prolongation d’absence si le collaborateur n’est pas en poste au moment de la survenue de l’évènement. Les jours de congés pour deuil fractionnables sont perdus en cas de non prise dans l’année civile suivant l’évènement.

ARTICLE 6 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord est signé sous format électronique.

Les parties signataires recevront une copie de l’accord signé par le biais du prestataire de service ainsi qu’une attestation de signature électronique. Il leur sera demandé, à des fins de dépôt des accords, de nous confirmer par retour de mail la bonne réception du présent accord signé.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.





Fait à Paris, le 26 juin 2020




Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, Pour le syndicat FEP-CFDT
Le Directeur Général







Pour le syndicat UFAS-CGTPour le syndicat FNAS-FO







Pour les syndicats SNEC-CFTC
et CFTC Santé-Sociaux
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