Accord d'entreprise FONDATION ARC EN CIEL

ACCORD CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA FONDATION ARC EN CI

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2019

50 accords de la société FONDATION ARC EN CIEL

Le 17/12/2018


Accord cadre sur les modalités d'organisation de la négociation en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise sur LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA FONDATION ARC EN CIEL



Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical



D’AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE 


Suite aux ordonnances de septembre 2017 réformant le code du travail, transformant le paysage des Instances représentatives du personnel en fusionnant les CE, DP et CHSCT en une instance unique, la Direction a souhaité prendre l’initiative d’une négociation avec les organisations syndicales en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif relatif à la mise en place du CSE, qui doit intervenir le 7 novembre 2019.

Les parties sont alors convenues de définir par la négociation les modalités ci-après de déroulement de ces négociations de manière à ce qu’elles soient conduites de manière efficace, sincère et loyale.

DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 17 décembre 2018 pour une durée déterminée de 3 mois (du 17 décembre 2018 au 31 mars 2019).

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que son objet aura été réalisé et au plus tard le 31 mars 2019 sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les deux seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré.

Les demandes de révision devront être présentées en lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • LES PARTIES A LA NEGOCIATION

La délégation employeur sera composée de l'employeur ou de l'un de ses représentants, éventuellement assisté de 4 personnes salariées.

Les délégués syndicaux centraux pourront se faire accompagner pour chaque organisation syndicale par 1 salarié de chaque Pôle. Le nom des salariés membres de la délégation syndicale devra être communiqué à la Direction au plus tard le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - LES MOYENS LIES A LA NEGOCIATION


Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 15H.

Ce temps est destiné à préparer la négociation. Ces heures sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

Ce crédit d’heures est alloué pour chaque délégation syndicale pour la totalité de la négociation. Il est réparti, à l’initiative des membres de la section syndicale entre délégués syndicaux et les salariés appelés à la négociation.

La délégation employeur s’engage à communiquer les documents préparatoires 7 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.

ARTICLE 4 - LE CALENDRIER

Le calendrier de la négociation est fixé ainsi qu'il suit :

  • la période de négociation est en principe de 3 mois (1er trimestre 2019)
  • le nombre de réunions est fixé, en principe, à 5. Le nombre de réunions est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
  • la durée des réunions est en principe de 3 heures.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 15 jours calendaires avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties.
  • Lors de la première réunion, l'employeur et les délégations syndicales font état de leurs propositions.

Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et délégation syndicale, font état de leurs propositions respectives sur la thématique. Est également fixé le calendrier de négociation

  • A l'issue de chaque réunion est établi un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
  • La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord.
Le temps consacré aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

  • ARTICLE 5 - ISSUE DE LA NEGOCIATION

L'accord éventuel fera l’objet de la conclusion d’un accord collectif d'entreprise dans les conditions légales.

Un exemplaire de l'accord sera alors remis à chaque organisation syndicale représentative, participante qu’elle en soit signataire ou non.

Si au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu’aucun accord ne pourra être conclu ou qu’il ne recueillera pas le consensus requis, les parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord.

La Direction reprendra alors toute liberté d’action dans ce domaine.

  • ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, contre décharge, à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
  • Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives non signataires.
  • Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique ( plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Doubs et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.
  • Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montbéliard en 5 exemplaires,
Le 17/12/2018


Pour la Fondation Arc-En-Ciel,
Directeur Général







Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CGT,
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