Accord d'entreprise FONDATION ARC EN CIEL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA FONDATION ARC EN CIEL

Application de l'accord
Début : 09/10/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société FONDATION ARC EN CIEL

Le 09/10/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA FONDATION ARC EN CIEL



Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Fondation »


D’UNE PART


ET

Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical central

Le syndicat

FO, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,



D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Il est convenu le présent accord précisant les modalités d’utilisation du compte épargne-temps mis en place par accord d’entreprise le 13 avril 2001, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord détermine ainsi les conditions d'affectation et de gestion de ce compte.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Article 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Il est exclusif de l’application des dispositions de branche sur ce sujet, annule et remplace, dans leur intégralité, l’ensemble des pratiques et normes négociées ou unilatérales antérieures en matière de CET.

Article 2 : OBJET 

Le présent accord formalise la faculté offerte par l’entreprise aux salariés qui le souhaitent, d’alimenter un CET en jours.
Il est rappelé que les repos sont nécessaires à la santé et la sécurité des salariés ; ils permettent de garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le CET n'a pas vocation à permettre une capitalisation des congés payés légaux qui doivent être pris en priorité dans la période fixée dans la loi.
Il ne peut avoir pour effet de mettre en cause les dispositions relatives à l'acquisition de journées de repos acquises au titre de la réduction du temps de travail, ni celles relatives à la prise de ces journées qui doivent être consommées en priorité au titre de l'exercice d'acquisition.
En conséquence, les salariés et les responsables d’établissement devront rester vigilants à faciliter la prise effective des repos dont peuvent bénéficier les salariés au titre de la loi et de la convention collective.

Article 3 : Champ d’application

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur demande expresse du salarié.

Tous les salariés, présents et futurs, employés par la Fondation depuis plus d’un an pourront bénéficier des mesures prévues par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions requises par celui-ci

Article 4 : Ouverture de compte

Chaque salarié remplissant les conditions prévues à l’article 3 pourra ouvrir un CET sur demande écrite en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 5 : Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte certains des éléments ci-après dans la limite maximale de15 jours par an seulement:
  • La 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés de congés par an. Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de report au plus tard le 31 décembre de chaque année.
  • Les jours de congés payés supplémentaires (congés d’ancienneté ou congés trimestriels)
  • les repos liés aux heures supplémentaires (heures de contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement) ;
  • les jours de repos accordés dans le cadre d’une annualisation du temps de travail
  • les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans le respect de la limite de 15 jours par an,
  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
  • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an
Chaque salarié ayant ouvert un CET recevra une information détaillée de l’état de son compte une fois par an du service RH de la Fondation.

Article 5.1 - Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que les congés non pris en raison d’une suspension du contrat de travail pour maladie, accident ou maladie professionnels, doivent par principe être pris au retour du salarié après autorisation du responsable hiérarchique. Toutefois, pour les arrêts continus de travail de 3 mois et plus, et dont la date de reprise ne permet pas la prise des repos acquis, la limitation mentionnée à l’article 5 ne leur sera pas opposée. Ainsi, sous réserve d’une demande de leur part, ces salariés pourront alimenter leur CET de ces jours de congés, dans la limite de 12 jours supplémentaires

Article 5.2 - Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 100 jours de 7 heures. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours de 7 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5.3 - Conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en fonction du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 6 : Modalités d’alimentation

Les demandes des salariés seront réalisées auprès de la direction de leur établissement. Elles devront être réalisées en utilisant le formulaire ad’hoc,au plus tard au 31janvier (N+1) suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 7 : Impact de l’alimentation du CET sur l’annualisation

Les jours de repos affectés au CET seront pris en compte dans le suivi de la modulation comme des repos pris. Ces jours n’entraineront pas d’heures supplémentaires/complémentaires.

Article 8 : Utilisation du compte

Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés ou être monétarisés avec accord de l’employeur.

Article 8.1 Les congés rémunérés 

Les jours accumulés peuvent être utilisés pour financer en totalité ou en partie :
  • Un congé de fin de carrière (cessation d’activité par anticipation) : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  • Un congé légal
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
-congé parental d’éducation,
- congé sabbatique,
- congé pour création d’entreprise,
- congé de solidarité internationale.

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi

  • Un congé pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi.

La durée maximale du congé pour convenance personnelle susceptible d’être indemnisé via le CET est limitée à 1 mois.

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail.
Le salarié qui souhaite partir en congé formation doit

formuler la demande par écrit auprès de la direction de l’établissement trois mois à l’avance.

Article 8.2 La monétarisation 

Il sera possible, sous réserve d’un accord entre les parties concernées, d’utiliser l’ensemble des droits affectés au CET afin de servir un complément de rémunération au salarié. Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte pour les congés payés légaux.
Les jours monétarisés devront avoir été déposés sur le CET au minimum l’année précédant la demande. La demande de monétarisation devra être formulée à l’employeur par écrit. Le règlement aura lieu avec la paye du mois suivant la demande, après vérification des droits acquis à la date de demande. Dans ce cadre, la valorisation d’une journée inscrite au CET sera effectuée sur la base d’1/22 ème du salaire mensuel du mois précédent le règlement.

Article 8.3 Utilisation du CET pour constituer une épargne 

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif, à ce titre, 10 jours maximum épargnés seront transférables sur le PEE ou le PERCO chaque année ;
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 : Prise de congé

Article 9.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article  8.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 9.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 9.3. Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 8.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 10 : Clôture du compte en cas de rupture du contrat

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission du compte, la clôture du CET.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

Article 10.1 : Cessation suite au décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 10.2 : Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. La demande du salarié visant à la clôture de son CET devra préciser les modalités de l’utilisation des droits figurant sur le compte. Il est entendu que la prise de repos devra être privilégiée.
Le salarié ayant souhaité clôturer son CET ne pourra demander à bénéficier à nouveau de cette faculté avant deux ans.
Le salarié devra avertir l'employeur 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article 11 : Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps au 31 décembre de chaque année

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception

Article 15 : Gestion du CET

La gestion financière des fonds des CET ouverts sera assurée par un tiers extérieur.

Article 16 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord selon la périodicité des négociations sur les salaires

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ainsi qu’au CSE.

Article 18 : Dépôt et publication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.
Un exemplaire du présent accord est remis au comité social et économique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Montbéliard,
Le 9 octobre 2019
En 6 exemplaires originaux


Pour la Fondation Arc-En-Ciel,
Directeur Général




Pour le syndicat CFDT,Pour le syndicat CGT,



Pour le syndicat FO,
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