Accord d'entreprise FONDATION ARC EN CIEL

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société FONDATION ARC EN CIEL

Le 09/10/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX




Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART


ET

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical mandaté par FO


D’AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Fondation Arc-En-Ciel et les partenaires sociaux souhaitent actualiser son précédent accord relatif à l'attribution de jours de congés pour évènements familiaux dans l'ensemble des conventions collectives appliquées au sein des établissements de la Fondation, au regard de l’évolution de la règlementation.

Cet accord met fin à tout usage, toute décision unilatérale ou tout accord en vigueur au sein de la Fondation ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements présents ou à venir de la Fondation Arc En Ciel.



Article 2 : OBJET


Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes

Nature de l'évènement

Nombre de jours de congés

CCN51 - CCN66

BAD

Décès du conjoint
5
décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint
5
Décès d'un descendant, autre que l’enfant
2
Décès gendre ou bru
2
Décès d'un ascendant, autre que le père ou la mère
2
1
Décès beaux-parents du salarié
3
Décès père ou mère du salarié
3
Décès frère ou sœur du salarié
3
Décès d'un frère ou d'une sœur du conjoint (beau-frère/belle- sœur)
2
1
Décès 1/2 frère ou 1/2 sœur du salarié
 
1
 
mariage d'un enfant
2
mariage d'un frère ou d'une sœur
1
mariage ou pacs du salarié
5
 
naissance d'un enfant
3
arrivée d’un enfant placé en vue d’une adoption
3
Congés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant du salarié ou du conjoint
2



Le nombre de jours du tableau est décompté selon les modes décrits par les conventions collectives applicables dans les établissements, et sous réserve de dispositions légales plus favorables.

Un jour supplémentaire pourra être accordé pour les évènements ayant lieu à plus de 300 km.
Deux jours supplémentaires pourront être accordés pour les évènements ayant lieu à plus de 600 km.

Les autres clauses des conventions collectives relatives aux congés pour évènements familiaux s'appliquent.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

Article 3 · PRISE DES JOURS DE CONGES

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine calendaire où se situe l'événement familial.


Article 4 · EVENEMENT FAMILIAL ET CONGES ANNUEL DU SALARIE

Le salarié en période de congés annuel confronté au décès d'un de ses parents, de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint pendant cette période conserve le bénéfice des congés spéciaux précités. Il en est de même dans le cas de la naissance de l'enfant du salarié.
Ces congés pour évènement familial doivent être pris dans les 3 semaines calendaires où se situe l'évènement.

Article 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.





Article 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 11 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Article 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail, Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, contre décharge, à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives non signataires

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique ( plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Doubs et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

  • Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.





Fait à Montbéliard,
Le 9 octobre 2019
En 5 exemplaires originaux

Pour la Fondation Arc-En-Ciel,
Directeur Général



Pour le syndicat CFDT,





Pour le syndicat CGT,






Pour le syndicat FO,



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