Accord d'entreprise FONDATION ARC EN CIEL
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES D'ANCIENNETE
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
50 accords de la société FONDATION ARC EN CIEL
Le 17/10/2019
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES D’ANCIENNETE
Entre les soussignés :
La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Fondation »
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale centrale
Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La direction de la Fondation et les partenaires sociaux ont signé le 14 décembre 2010 un accord prévoyant l’attribution de congés d’ancienneté, sous certaines conditions, aux personnels des établissements de la Fondation relevant de la Convention collective du 31 octobre 1951, accord ayant fait l’objet d’un avenant le 3 décembre 2018 modifiant la période de référence pour l’acquisition dédits jours.Les parties à la négociation souhaitent modifier les règles d’acquisition de ces jours d’ancienneté et entendent préciser l’ensemble de ces dispositions dans le présent accord.
Cet accord se substitue à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des usages et dispositions des accords collectifs d’entreprise et d’établissement suivants :
- Accord collectif d’entreprise relatif aux congés d’ancienneté du 14 décembre 2010
- Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux congés d’ancienneté du 3 décembre 2018.
Article 1- CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le présent accord tous les établissements de la Fondation appliquant la convention collective du 31 octobre 1951.Le présent accord s’appliquera de plein droit aux établissements nouvellement créés ou intégrés à la Fondation et qui appliqueraient la convention collective du 31 octobre 1951 ainsi qu’à ceux qui feraient le choix d’appliquer la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 2- Bénéficiaires DES CONGES d’ANCIENNETE
Sont bénéficiaires du présent accord les salariés qui ont 20 ans d’ancienneté.Pour la détermination de l’ancienneté d’un salarié, il sera tenu compte :
- de l’ancienneté acquise depuis l’entrée dans la Fondation, soit la date du 1er contrat, qu’elle que soit la durée de ce contrat initial
- ou de la prime d’ancienneté telle que prévue à l’article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951.
La condition d’ancienneté doit être remplie au cours de la période de référence servant à l’acquisition du congé payé principal, c'est-à-dire avoir acquis 20 ans d’ancienneté ou avoir une prime d’ancienneté égale au moins à 20% au 31 décembre de l’année considérée.
Article 3- Modalités d’attribution des conges d’anciennete
Le congé payé annuel du personnel défini à l’article 2 ci-dessus sera prolongé de :- 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant une prime d’ancienneté comprise entre 20 et 30% ou une ancienneté au sein de la Fondation calculée selon les termes de l’article 2 comprise entre 20 et 30 ans
- 2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant une prime d’ancienneté au moins égale à 30% ou une ancienneté au sein de la Fondation calculée selon les termes de l’article 2 au moins égale à 30 ans.
Article 4- NON CUMUL
Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne se cumulent pas avec tout autre avantage ayant le même objet. Seul le plus favorable des dispositifs sera accordé.Article 5- Durée, prise d’effet et dénonciation
5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.5.2. Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
5.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6- Formalités de dépôt, de publicité et notification
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.
Un exemplaire du présent accord est remis au comité social et économique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
Fait à Montbéliard,
Le 17 octobre 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour la Fondation Arc-En-Ciel,
Directeur Général
Pour le syndicat CFDT,Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO,
Mise à jour : 2020-02-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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