ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INSTAURATION D’UNE PRIME MENSUELLE AU BENEFICE DES « OUBLIES DU SEGUR »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY,
Dont le siège social est situé 7 rue Lavazière, à Albi Représentée par en sa qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
CGT Délégation Non-Cadres représentée par
SUD Délégation Non-Cadres représentée par
;
SUD Délégation Cadres représentée par
;
UNSA Délégation Non-Cadres représentée par
UNSA Délégation Cadres représentée par
D’AUTRE PART.
PREAMBULE,
Par le présent accord d’entreprise, est convenue entre les parties de la mise en place au bénéfice des « oubliés du SEGUR » d’une prime mensuelle afin que soit réparée l’injustice de leur situation par rapport à leurs collègues bénéficiant quant eux de l’indemnité mensuelle « Laforcade » ou de l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs ».
Il est rappelé que le versement de cette prime mensuelle, aujourd’hui rendu possible par l’allocation de crédits supplémentaires pérennes de la part de l’ARS, fût un des principaux sujets des dernières Négociations Annuelles Obligatoires 2023 et l’objet de nombreux combats de la part de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby.
De la commune intention des parties, il est précisé que le présent accord vise à instituer immédiatement cette prime au sein de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, sans attendre l’entrée en vigueur d’éventuels textes ou accords nationaux ou de branche sur le sujet.
C’est dans ce cadre et ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont débattu. Se rejoignant sur ces objectifs, elles ont décidé de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise.
IL EST AINSI CONVENU ET ARRETE :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet, dans les conditions et selon les modalités visées aux articles 2 et suivants, de faire bénéficier aux salariés concernés du versement d’une indemnité mensuelle équivalente à :
l’indemnité mensuelle « Laforcade » prévue et mise en place par la recommandation patronale du 21 décembre 2021,
l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » prévue et mise en place par accord du 2 mai 2022.
L’objet du présent accord est de faire bénéficier aux salariés « exclus » à ce jour de ces dispositifs, d’une même indemnité et ce, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le présent accord renvoie pour ce faire expressément à l’ensemble des dispositions de la recommandation patronale du 21 décembre 2021.
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES
2.1 Champs d’application
Il s’agit de celui prévu par la recommandation du 21 décembre 2021 en son article 1 et par l’accord du 2 mai 2022 en son article 1.
2.2 Salariés Concernés
Les salariés concernés sont ceux qui exercent exclusivement leur activité au sein de l’un des établissements et services visés à l’article 2.1 du présent accord et qui ne sont pas éligibles au versement de :
l’indemnité mensuelle « Laforcade » prévue et mise en place par la recommandation patronale du 21 décembre 2021,
l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » prévue et mise en place par accord du 2 mai 2022.
Sont en particulier et notamment concernés, les personnels des services administratifs et de la logistique de la MAS, du CSDA, des CAMSPP/CAMSPS et de l’EAID.
ARTICLE 3 : MONTANT DE L’INDEMNITE, VERSEMENT ET MODALITES DE PRISE EN COMPTE
Les salariés concernés visés à l’article 2.2 percevront une indemnité mensuelle du même montant que celui auquel ils pourraient prétendre en application soit de la recommandation patronale du 21 décembre 2021 soit de l’accord du 2 mai 2022 soit : 238 euros bruts par mois pour un salarié à temps plein (sur la base de la durée légale de travail).
Les parties s’accordent pour retenir en ce qui concerne l’indemnité mensuelle prévue par le présent accord, les règles de calcul, les modalités de versement et de prise en compte définies aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 de la recommandation patronale du 21 décembre 2021.
ARTICLE 4 : EVOLUTION DES CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE MENSUELLE « LAFORCADE » ET DE L’INDEMNITE MENSUELLE « SOCIO-EDUCATIFS » ET PRINCIPE DE NON-CUMUL
Il est convenu entre les parties que si le champ d’application et/ou les critères d’éligibilité fixés par la recommandation patronale du 21 décembre 2021 et/ou de l’accord du 2 mai 2022 venaient à l’avenir à permettre le versement de l’indemnité mensuelle « Laforcade » ou de l’indemnité mensuelle « socio-éducatifs » à des salariés bénéficiaires du présent accord, ces derniers ne pourront plus prétendre au versement de l’indemnité mensuelle prévue par le présent accord.
Le versement de l’indemnité mensuelle prévue par le présent accord aux salariés concernés ne pourra, en toutes hypothèses, se cumuler avec le versement de l’indemnité mensuelle « Laforcade », de l’indemnité mensuelle « socio-éducatifs » ou de toute autre indemnité ayant le même objet.
En toutes hypothèses, il est rappelé que l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective (« CCUE ») en cours de négociation et/ou de tout texte ou accord national ou professionnel, dans la mesure où ils instaureraient, à titre obligatoire, une prime, une augmentation de salaire, une garantie de revalorisation « Ségur » ayant le même objet que la présente prime, quelle que soit la dénomination du mécanisme instauré, entrainera la cessation du versement de cette dernière.
ARTICLE 5 : CONDITION DU VERSEMENT DE L’INDEMNITE
Il est rappelé que le versement de l’indemnité mensuelle prévue au présent accord est conditionné au versement par la Fondation du Bon Sauveur d’Alby de l’indemnité mensuelle « Laforcade » et de l’indemnité mensuelle « socio-éducatifs » aux salariés pouvant y prétendre.
De ce fait, la cessation du versement de l’une ou l’autre de ces deux indemnités entrainera la cessation dans le même temps du versement aux salariés concernés de l’indemnité mensuelle prévue par le présent accord.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Pendant la durée du préavis, la Direction de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 9 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles. Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
ARTICLE 11 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 12 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable sur le site intranet rubrique Ressources Humaines.
Fait à Albi, le 19/01/2024 Le présent accord est mis à la signature des organisations syndicales représentatives jusqu’au 24 janvier 2024 18 heures.