Accord d'entreprise FONDATION BON SAUVEUR

Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

28 accords de la société FONDATION BON SAUVEUR

Le 09/11/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Fondation Bon Sauveur de La Manche, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à ce titre,


Ci-après désignée « FBS Manche »,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :

  • L’organisation Syndicale CFDT
  • L’organisation Syndicale FO
  • L’organisation Syndicale SUD

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;

PREAMBULE


Au terme des réunions de négociation qui ont eu lieu entre janvier et octobre 2023, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et les délégations des Organisations Syndicales CFDT, FO et SUD sont parvenues à un accord visant à expérimenter la journée de travail de 12 heures, par avenant à l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail.

Philosophie de l’accord :
Cet avenant ne revient aucunement sur les fondamentaux négociés dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 septembre 2015. Il tient compte notamment des nouvelles aspirations de salariés, sur la base du volontariat, en matière d’organisation de travail. Il devra, dans son évaluation, prendre en compte également les impacts sur la qualité de la prise en soins des patients.


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique aux services de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, dont les salariés se sont portés volontaires pour expérimenter la mise en œuvre d’une journée de travail de 12 heures selon les modalités définies ci-après, modalités qui auront été communiquées au médecin du travail pour information et dans le but d’assurer un suivi individuel et collectif (cf. Article 6 du présent accord).

Sont concernés 3 services fonctionnant 7 jours sur 7 en continu sur le site de Saint-Lô (UAEO/PUSSIN/SAVOIE).

Cette expérimentation sera réalisée à effectifs et moyens constants.


ARTICLE 2 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


Le présent avenant a pour objet de porter la durée quotidienne de travail au sein des 3 services concernés à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

Cette disposition concerne le personnel des services volontaires pour l’expérimentation, et plus spécifiquement les infirmiers, les aides-soignants, les accompagnants éducatifs et sociaux et les agents de soin. Cette dérogation est motivée par une demande exprimée par certains personnels soignants de réorganiser leurs plannings en limitant le nombre de jours de présence hebdomadaire.


ARTICLE 3 : ORGANISATION DES CYCLES DE TRAVAIL


Les jours et horaires de travail sont planifiés dans le cadre d’un cycle respectant le cadre défini par l’accord sur l’aménagement du temps de travail, à l’exception de son article 4-1.

Le nombre de jours travaillés consécutivement ne peut dépasser 3 jours. En cas de besoin impérieux de service et au-delà de 3 jours consécutifs, une validation de la Direction des Ressources Humaines ou du Directeur d’astreinte sera nécessaire. Dans cette hypothèse, une information sera faite aux élus du CSE.

Lorsque le salarié travaillera le weekend, il sera évité au maximum qu’il travaille 3 jours consécutifs.

Une charte de fonctionnement, par service, visant à détailler l’ensemble des règles et modalités de mise en œuvre de cette organisation (prise de CP, TA, gestion des remplacements etc…) sera rédigée et remise aux cadres et salariés des unités concernées. La charte sera soumise à l’avis des Organisations syndicales puis mise en ligne sur les équipes du Fil des unités concernées.

ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE


Le temps de pause des personnels affectés dans les services est considéré comme du temps de travail effectif, ces personnels restant à la disposition de l’employeur.

Conformément à l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficiera d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Il est convenu que le personnel soignant concerné par cet accord bénéficiera de 40 minutes de pause pour la durée de 12 heures, à prendre sur deux périodes ou plus, selon les contraintes d’organisation du service.

ARTICLE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


La période d’expérimentation est fixée à 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Les services volontaires doivent formuler leur demande par courrier accompagné des signatures des salariés du service. Il est convenu que cette expérimentation concernera les unités PUSSIN, SAVOIE et UAEO de Saint-Lô.

Dans l’hypothèse où certains salariés de ces services ne souhaiteraient pas participer à l’expérimentation, il leur sera alors proposé une mobilité selon leurs souhaits d’affectation, dans la mesure des postes disponibles.

Les salariés des autres unités qui viendraient en remplacement dans les unités concernées par cette expérimentation verront les 4h30 réalisées majorées de 10% puis payées ou récupérées selon leurs souhaits.

A l’inverse, les salariés des unités concernées par cette expérimentation et qui seraient appelés en remplacement dans des unités fonctionnant en 7h30 pourront soit commencer ou finir leurs 12 heures dans leur service, soit poser jusqu’à 4h30 de TA.

Dans le cas où le médecin du travail solliciterait un aménagement d’horaires d’un personnel soignant travaillant en 12 heures ou émettrait une contre-indication au travail en 12 heures, la Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail, et le cas échéant, à proposer au salarié une nouvelle affectation, dans le respect de ses souhaits et dans la mesure des postes disponibles. Dans l’hypothèse d’une réaffectation ou d’une adaptation du poste de travail, le temps de la recherche, il ne sera pas imposé au salarié de prendre des congés payés ou des TA.
Dans le cas où certains salariés souhaiteraient quitter l’expérimentation en cours d’année, ils devront adresser une demande écrite motivée à la Direction des Ressources Humaines. Celle-ci s’engage à proposer une nouvelle solution dans un délai de 2 mois.

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI DE L’EXPERIMENTATION


Une commission de suivi sera mise en place, composée de la Directrice Générale Adjointe, la Direction des Ressources Humaines, la Médecine du travail ainsi que de 3 représentants par Organisation syndicale.

Cette commission se réunira au cours des mois de février, avril, juin, septembre et novembre et effectuera son évaluation sur la base :

  • D’échanges avec les cadres et salariés référents par qualification de chaque service. Ces échanges devront porter notamment sur les aspects santé au travail, organisationnels ainsi que sur la qualité de l’accompagnement et de la prise en soins des patients ;

  • D’indicateurs de suivi qui seront mis en place afin de veiller à la santé des salariés concernés par l’augmentation de la durée quotidienne de travail et à garantir la qualité des soins dispensés aux patients et résidents :

  • L’évolution du nombre d’accidents du travail/maladies professionnelles et leur durée ;
  • Le nombre des arrêts de travail et leur durée ;
  • Les mouvements de personnel (demandes de mobilités, arrivées, démissions, autres départs…) ;
  • L’évolution du nombre de contrats à durée déterminée ;
  • Les fiches d’évènements indésirables (incluant les erreurs professionnelles) et les analyses afférentes ;
  • Le nombre de restrictions médicales ;
  • Le nombre de demandes à temps partiel ;
  • Le nombre de dérogations pour besoin impérieux ;
  • L’évolution du nombre d’entretiens disciplinaires sur les trois services concernés ;
  • Le nombre de demandes de sorties de l’expérimentation ;

D’autres indicateurs relatifs à la prise en charge médicale pourront être définis avec les médecins et les équipes et un bilan à 6 mois sera réalisé.

Un bilan à 6 mois et à un an de la mise en œuvre de l’accord sera par ailleurs présenté en CSE.

Chaque salarié sera reçu 2 fois dans l’année et à 6 mois d’intervalle, par l’infirmière ou le médecin du travail et dans la mesure de leurs disponibilités pour un suivi adapté.

Enfin, l’une des parties du présent accord ainsi que tout représentant du personnel pourra solliciter/réunir une réunion du CSE extraordinaire en cas d’alerte liée à cette nouvelle organisation du travail sur un ou plusieurs services.


Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024.

Il sera préalablement notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et à défaut d’opposition exprimée dans le délai prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 : REVISION

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis d’un mois :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
  • Dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires ou qui auront adhéré au présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


Article 9 : PUBLICITE ET AGREMENT


Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. 

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’une diffusion sur le Fil de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.


Fait en 5 exemplaires originaux, à Saint Lô, le 9 novembre 2023.

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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