Accord d'entreprise FONDATION BON SAUVEUR

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

28 accords de la société FONDATION BON SAUVEUR

Le 19/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Fondation Bon Sauveur de La Manche, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à ce titre,


Ci-après désignée « FBS Manche »,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :

  • L’organisation Syndicale CFDT
  • L’organisation Syndicale SUD
  • L’organisation Syndicale FO
  • D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;
PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de La Fondation Bon Sauveur de la Manche.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par accord collectif le 1er janvier 2017.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).

Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord précédent à compter du 1er janvier 2022, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle du Groupe VYV.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la FBS de la Manche sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS).

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS).

ARTICLE 2 – LES AYANTS DROITS COUVERTS A TITRE OBLIGATOIRE


Si le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

ARTICLE 3 – FINANCEMENT DU REGIME – COTISATION

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La règlementation prévoit une prise en charge à hauteur de 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié.

Dans l’accord collectif signé le 20 décembre 2021, il était convenu entre les parties que la part patronale serait fixée à 65,18 % de la cotisation totale, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Par accord entre les parties, il a été décidé que la Fondation Bon Sauveur de la Manche, maintiendrait une prise en charge à hauteur de 65,18 % de la cotisation totale, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Ainsi, le régime sera financé dans les conditions suivantes :

Part salariale

Part patronale

Total

34,82%
65,18%
100%
35,51 €
66,47€
101,98€

Sauf avenant conclu entre les Parties, les cotisations seront prises en charge à hauteur de 50% par les salariés et 50% par la Fondation à compter du 1er janvier 2025.


ARTICLE 4 – GARANTIES


En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre la Fondation Bon Sauveur de la Manche et Harmonie Mutuelle.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié


  • Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents pour par exemple : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

ARTICLE 5 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

5.1 Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la FBS de la Manche, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties

5.2 Information Collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique aura connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.


Article 6 - duree et ENTREE EN VIGUEUR DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2024.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Fondation, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


Article 7 - Publicité ET AGREMENT de L’ACCORD


Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • Notification à chacune des organisations syndicales représentatives ;
  • Dépôt en version numérique sur la plateforme du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • Dépôt auprès du Conseil de prud’hommes de Cherbourg.

En application des dispositions légales en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’une diffusion sur le site intranet de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Picauville, le 19 décembre 2023.






Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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