L’UES COS constituée de la Fondation COS Alexandre Glasberg, de l’Association COS Lozère et de l’IFCOS, dont le siège social est sis 88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, représentée par …………….. en qualité de Directeur général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale
CDFT représentée par …………….. en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
CGT représentée par ……………… en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
FO représentée par …………….. en sa qualité de déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’UES COS à travers les établissements qui la compose : Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), centres de rééducation fonctionnelle, maisons d’accueil spécialisées …, a pour but exclusif l’assistance et la bienfaisance en direction des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en situation de grande difficulté sociale. Les établissements fonctionnent au moyen de dotations publiques allouées par ses organes de tutelles (ARS, Conseil Départemental, Conseil Régional...). L’ensemble des établissements relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51). Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent pouvoir définir des durées du travail supérieures aux durées maximales du travail définies dans le cadre de l’accord de branche du 1er avril 1999 et dans les accords d’établissements de l’UES et ce, conformément aux dispositions des articles L.3121-19 et L3121-23 du code du travail.
Ainsi lorsque les Etablissements de l’UES ont à faire face à des situations exceptionnelles et temporaires qui génèrent un absentéisme important ou qui nécessitent une présence plus importante de salariés présents sur le site notamment lors d’une crise sanitaire (épidémie notamment), forts taux d’absentéisme simultanés, des intempéries (fortes chutes de neige, inondations, tempêtes …), des perturbations importantes liées aux grèves de transports en commun, ou encore en cas de difficultés d’accès à l’établissement, il apparait indispensable d’avoir recours à ces dérogations hormis dans l’hypothèse d’un mouvement de grève. En effet, ces situations perturbent et causent nombre de
disfonctionnements dans l’organisation des établissements et de la prise en charge des publics accueillis qui nécessitent une activité accrue et une mobilisation importante du personnel soignant et non soignant notamment lorsqu’il faut faire face à :
Un fort absentéisme des personnels qui peut notamment occasionner un fonctionnement en effectif minimum ou en mode dégradé tel que défini, par le plan de continuité d’activité (PCA) ou bien plan blanc (sanitaire) ou bleu (médico-social).
La multiplicité prévisible de résidents ou patients touchés par la situation et qui nécessitent un accompagnement et une prise en charge plus importante.
Un transfert total ou partiel d’établissement dans le cadre de l’organisation d’un séjour (supérieure à 48 heures) organisé pour les résidents en dehors de l’établissement et dans le cadre du projet de l’établissement.
Il est par ailleurs rappelé que le présent accord se substitue uniquement dans le cadre de circonstances exceptionnelles, dans ses effets aux dispositions des accords d’établissement, aux usages, aux accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'UES COS qui auraient le même objet, à savoir le dépassement des durées maximales de travail dans des circonstances exceptionnelles.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (à l’exclusion des Directeurs et des Directeurs Adjoints) des établissements de l’UES COS dans le cadre des circonstances exceptionnelles ci-dessus précitées.
Dépassement de la durée maximale quotidienne
Le temps de travail quotidien est : - en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour ; - de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.
La durée quotidienne de travail pourra être portée pour tous les salariés à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne
La durée hebdomadaire de travail des salariés de jour est limitée par l’accord de branche du 1er avril 1999 à :
44 heures en absolu
44 heures en moyenne sur 4 semaines
L’accord sur le travail de nuit prévoit également 44 heures en absolu. 3.1 Durée maximale hebdomadaire absolue La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures en absolu.
3.2 Durée maximale hebdomadaire moyenne La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 46 heures en moyenne sur douze semaines (conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail).
Contreparties au dépassement des durées maximales du travail
Les heures supplémentaires réalisées entre la durée maximale du travail conventionnelles et celle définie au présent accord seront indemnisées, dans le mois (si effectuées avant le 20 du mois), dans le cadre d’heures supplémentaires majorées à hauteur de 75 %.
Amplitude journalière
Pour les salariés à temps complet l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures (article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999).
L’amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les usagers dans le cadre d’un projet éducatif (exemple : séjour/sortie à l’extérieur de l’établissement) pourra atteindre 15 heures dans certains établissements, sans que la durée quotidienne de travail effectif excède 12 heures. En contrepartie, les salariés concernés bénéficieront, sous forme de périodes équivalentes, de repos compensateur (conformément aux dispositions de l’article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles).
Dérogations spécifiques
6.1. Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue auprès de l’Inspection du travail
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, l’UES se réserve la possibilité de déroger aux durées maximales hebdomadaires ci-dessus mentionnées sans toutefois pouvoir excéder 60 heures par semaine. Cette demande de dérogation ne pourra être effectuée qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail et sur autorisation de l'inspection du travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-21 et R. 3121-10 du code du travail.
6.2. Dérogations spécifiques par décision gouvernementales ou réglementaires
Le cas échéant, par décision gouvernementales, il pourra être fait application de l’assouplissement des règles en matière de durées maximales de travail suite à décision gouvernementales ou réglementaires.
Information consultation du CSE
Dans l’hypothèse où les dépassements d’horaires sont prévisibles et font l’objet d’une organisation anticipée (notamment en cas de transfert), il sera procédé à une information-consultation préalable du CSE. Dans le cas contraire, la Direction de l’établissement effectuera une information par tout moyen auprès des membres du CSE. L’avis du CSE peut être recueilli dans un délai de 8 jours au plus après la mise en place desdites dérogations.
Dans le cadre de la présentation du Bilan Social de l’établissement, il sera présenté au CSE un état annuel du nombre d’heures qui auront pu être réalisées et indemnisées sur l’année N -1 dans le cadre du présent accord.
Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur au 2 mai 2022.
Suivi de l’accord
Le suivi de l’exécution du présent accord fera l’objet d’une présentation chaque année en CSEC par la Direction générale lors de la présentation des éléments relatifs à la durée du travail en lien avec le Bilan Social à la fin du premier semestre 2023.
Une commission de suivi et d’interprétation de cet accord constituée des délégués syndicaux centraux signataires et de la direction générale se réunira à la requête de la partie la plus diligente dans un délai de 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront en septembre 2023 pour une première évaluation de l’impact de cet accord et pour juger de l’opportunité de poursuivre ces dispositions pour une durée indéterminée.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans la Fondation COS A. Glasberg n’ayant pas signé l’accord,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Il sera également mis en ligne sur le GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait, le 2 mai 2022 à Paris
Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, ……….., Directeur Général
Le syndicat CFDT représenté par …………….., Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par ……………….., Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par ………………….., Déléguée Syndicale Centrale