Accord collectif relatif aux conges payes Accord collectif relatif aux conges payes
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation de l’Armée du Salut, dont le siège social est situé 60, rue des Frères Flavien – 75020 PARIS, (Code NAF 853) et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires :
le syndicat CFDT Santé Sociaux représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat CFE CGC Santé-Social représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
le syndicat CGT Santé Action Sociale représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
le syndicat FO Action Sociale représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat CFTC Santé Sociaux représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
d'autre part.
Préambule Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser, dans le cadre du présent accord, les règles applicables en la matière. Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur et de prévoir l’acquisition de jours de congés en jours ouvrés. Article 2 – Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Fondation actuels ou futurs. En conséquence, il s’applique à tous les salariés de la Fondation, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet. Article 3 – Décompte des congés payés et des congés et absences divers en jours ouvrés A compter du 1er janvier 2025, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés par mois de congés (hors absences modérant le droit à congés payés). Seuls les repos hebdomadaires légal (correspondant en principe au dimanche) et conventionnel (correspondant en principe au samedi) ainsi que les jours fériés ne sont pas décomptés des congés payés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, hors éventuels congés d’ancienneté. Les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieure. Les congés pour événements familiaux (légaux et conventionnels), le repos compensateur supplémentaire visé à l’article 4.11 des Accords CHRS ainsi que tous les congés et absences légaux et conventionnels qui se décomptent en jours ouvrables, seront convertis en jours ouvrés. Article 4 – Période d’acquisition et de prise des congés payés En application des dispositions de l'article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N. La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Période de référence
d’acquisition
Période de référence
de prise des congés
du au du au 1er janvier N 31 décembre N 1er janvier N+1 31 décembre N+1 Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais
fixé au 1er janvier de chaque année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre de l’année N. La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Le congé principal d’une durée de quatre semaines doit être pris dans tous les cas durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Article 5 – Période transitoire Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025. Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025 (et non le 31 mai 2025). Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront ouverts au 1er janvier 2025 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025. À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 4 du présent accord.
Période
d'acquisition
des congés
01/06/2023 au 31/05/2024 01/06/2024 au 31/12/2024 01/01/2025 au 31/12/2025
Période
de prise
des congés
01/06/2024 au 31/12/2025 01/01/2025 au 31/12/2025 01/01/2026 au 31/12/2026
En janvier, septembre et décembre 2025 ainsi qu’en janvier 2026 le CSE de chaque établissement recevra des informations sur le nombre de CP restant aux salariés de l’établissement. Article 6 – Congés d’ancienneté Dans les établissements appliquant la CCN 66, les congés d’ancienneté, accordés conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention et calculés en jours ouvrables, seront convertis en jours ouvrés comme suit : - 2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant acquis 5 ans d’ancienneté, - 4 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant acquis 10 ans d’ancienneté, - 6 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant acquis 15 ans d’ancienneté.
Les salariés qui ne relèvent pas de la CCN 66 bénéficieront d’un jour ouvré supplémentaire de congé par période d’acquisition s’ils totalisent au moins 15 ans d’ancienneté au sein de la Fondation. Cet avantage ne pourra pas se cumuler avec les dispositions légales et conventionnelles, applicables ou à venir, ayant le même objet ou la même cause.
L’ancienneté doit être acquise au cours de la période de référence qui détermine le droit au congé payé légal. Ainsi, le salarié doit totaliser 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté pour le 31 décembre de l’année N au plus tard afin de bénéficier des congés d’ancienneté portant le congé annuel à 27, 29 ou 31 jours ouvrés.
Le présent article cessera de s’appliquer en cas de remise en cause des congés d’ancienneté dans les établissements relevant de la CCN 66 par une disposition conventionnelle à venir, dès l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 7 – Droit aux congés payés supplémentaires pour enfant à charge En application de l’article L. 3141-8 du Code du travail, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés). Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel de 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés). Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap. Article 8 – Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er janvier 2025. Article 9 – Suivi de l’application du présent accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 10 - Modalités de révision et de dénonciation Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant modificatif.
En outre, en cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter au besoin les présentes dispositions. Le présent accord peut, en outre, être dénoncé en totalité ou en partie à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataire est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément aux dispositions du Code du travail. Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets seront conformes à celles prévues par le Code du travail. Article 11 – Dépôt et publicité Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une version papier est également communiquée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite à destination des différentes directions pour communication au personnel.
A Paris, le 5 juillet 2024 Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation :
XXX, Directeur général
Pour les organisations syndicales représentatives :