Accord d'entreprise FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TRANSFERTS (SEJOURS)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT

Le 20/11/2024


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Accord collectif
relatif aux transferts (séjours)
Accord collectif
relatif aux transferts (séjours)

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Fondation de l’Armée du Salut, dont le siège social est situé 60, rue des Frères Flavien – 75 020 PARIS, (Code NAF 853) et représentée par ……………………., en sa qualité de ………………., dénommée ci-après « la Fondation »,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires :
  • le syndicat CFDT santé sociaux représenté par …………… en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CFE - CGC Santé-Social représenté par …………. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
  • le syndicat CGT Santé Action Sociale représenté par ……… en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
  • le syndicat FO Action Sociale représenté par ………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CFTC Santé Sociaux représenté par …….. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
  • le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par ……… en sa qualité de Délégué syndical central ;

d'autre part.


Préambule
Les établissements sont amenés dans le cadre de leur projet d’établissement à organiser des séjours avec les usagers, hors de leurs murs, appelés « transferts », qui correspondent aux séjours thérapeutiques ou éducatifs d’une durée supérieure à 48 heures.
Dans le cadre de la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement éducatif et/ou social et/ou pédagogique et/ou thérapeutique, les transferts permettent de poursuivre l’accompagnement dans un cadre différent du milieu habituel. Le transfert est un élément constitutif de la prise en charge des personnes accueillies. Pour l’organisation des transferts la direction de l’établissement fera appel aux salariés volontaires.
Afin de faciliter l’organisation des transferts et conformément aux articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail, les parties ont ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord qui définit les durées maximales de travail pendant les transferts, supérieures aux durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Fondation actuels ou futurs. En conséquence, il s’applique à tous les salariés de la Fondation, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Article 2 – Dépassement de la durée maximale quotidienne et de la durée maximale hebdomadaire de travail
Pendant la durée du séjour extérieur la durée quotidienne du travail peut être portée à 12 heures sur quatre jours maximum par semaine, et la durée maximale hebdomadaire peut être de 48 heures. Les dispositions légales et conventionnelles concernant les temps de repos et de pause sont respectées pendant les transferts.
La durée maximale hebdomadaire de 48 heures pourra être portée à 60 heures, par dérogation accordée par l’inspection du travail, après avis du CSE de l’établissement.
Les heures faites en plus du temps habituel de travail seront récupérées ou payées en heures supplémentaires sur le mois concerné, au choix du salarié (dont il devra informer l’employeur avant le transfert, par courrier ou par mail).
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, les heures faites en plus de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et payées à un taux majoré sur le mois concerné, sans attendre la fin de la période d’annualisation. Elles peuvent également être récupérées, à la demande du salarié (la durée du repos sera alors majorée en application de l’article L. 3121-36 précité). Ces heures seront déduites du nombre d’heures supplémentaires à payer ou à récupérer à la fin de la période d’annualisation.
Les salariés pourront effectuer trois transferts maximum sur une période du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés à temps partiel pourront participer aux transferts pendant au maximum cinq jours consécutifs dans le respect du cadre légal.
Article 3 – Prime forfaitaire de transfert
Les salariés qui participent au transfert percevront une prime journalière forfaitaire de 20 euros par journée de transfert. Cette prime forfaitaire ne pourra pas se cumuler avec les dispositions conventionnelles, applicables ou à venir, ayant le même objet ou la même cause (et notamment avec les indemnités forfaitaires de transfert prévues à l’article 2 de l’annexe 1 bis de la CCN 66, à l’article 12.4.1 des Accords CHRS et à l’article A5.3 de la CCN 51), il conviendra d’appliquer aux salariés les dispositions les plus favorables.
Article 4 – Information et consultation du CSE

La consultation sur le projet de transfert sera réalisée auprès du CSE de l’établissement à minima un mois avant la date de départ. Les noms des salariés participant au transfert et leurs horaires prévisionnels seront communiqués au CSE lors de cette consultation.

Article 5 – Informations à communiquer aux salariés participant au transfert
Les salariés sont informés du séjour au moins un mois à l’avance, sauf en cas d’extrême nécessité. Les horaires de travail des salariés concernés par le transfert leur sont communiqués au moins 15 jours avant le séjour.
Article 6 – Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er janvier 2025.
Article 7 – Suivi de l’application du présent accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 8 - Modalités de révision et de dénonciation
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant modificatif.
En outre, en cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les présentes dispositions.
Le présent accord peut, en outre, être dénoncé en totalité ou en partie à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataire est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets seront conformes à celles prévues par le Code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIETS).
Une version papier est également communiquée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite à destination des différentes directions pour communication au personnel.

A Paris, le 20 novembre 2024
Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la Fondation :

Directeur général


Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT Santé Sociaux
FO Action sociale
CFE-CGC Santé-Social
SUD Santé Sociaux
CFTC Santé Sociaux






Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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