Accord d'entreprise FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE « PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR » POUR LES ANNÉES 2024 à 2026
Début : 03/11/2025
Fin : 31/12/2026
17 accords de la société FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER
Le 03/11/2025
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT
D’UNE « PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR »
POUR LES ANNÉES 2024 à 2026
ENTRE :
La Fondation des Amis de l’Atelier, sise 59 boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS, représentée par
D’UNE PART
ET :
Les Organisations syndicales représentatives :
CFDT Santé sociaux
CFTC
CGT
SUD Santé sociaux solidaires
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise précité.
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au versement d’une “prime de partage de la valeur” pour les années 2024 à 2026, les parties ont convenu de mesures visant à renforcer l’attractivité de la Fondation vis-à-vis des candidats externes et le pouvoir d’achat des salariés.
Cette prime de partage de la valeur s’inscrit dans le cadre des lois n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties conviennent d’une mesure visant à redéfinir la modulation du montant de cette prime selon le temps de travail effectif au cours des douze derniers mois, a fin de ne pas pénaliser les professionnels victimes d’accident du travail, ou de maladie professionnelledans le cadre de leur fonction.
Tout comme les absences relatives à la parentalité, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, n’engendreront pas de proratisation et seront considérées comme du temps de travail effectif dans le calcul de la prime de partage de la valeur. Cette modification sera applicable à compter du versement de la prime de partage de la valeur de l’année 2025 et ne sera pas rétroactive.
Il en ressort que l’article 2.3 de l’accord initial est modifié dans les conditions suivantes :
2.3 - Modulation selon le temps de travail effectif au cours des douze derniers mois
Le montant de la prime défini selon les critères de rémunération posés à l’article 2.1 est réduit pour les salariés travaillant à temps partiel, ceux recrutés au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, et ceux absents au cours des douze derniers mois :la prime est alors calculée prorata temporis.
Certaines absences étant assimilées à du temps de travail effectif par les lois relatives à la prime de partage de la valeur, elles n’engendreront pas de proratisation. Il s’agit des absences relatives à la parentalité (congé de maternité, de paternité, d’accueil ou adoption, congé parental d’éducation, pour enfant malade, pour présence parentale).
Il en sera de même pour les absences en raison d’un accident du travailou d’une maladie professionnelle qui n’engendreront pas de modération.
FORMALITÉ DE DÉpôt ET DE PublicitÉ
Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Fondation, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion et en un exemplaire déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords », accessible depuis le site internetwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Châtenay-Malabry, le 3 novembre 2025
Pour la Fondation, |
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Pour le syndicat CFDT Santé sociaux |
Pour le syndicat CFTC |
Pour le syndicat CGT Santé sociaux |
Pour le syndicat SUD Santé sociaux |
Mise à jour : 2025-11-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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