La Fondation dénommée « Diaconesses de Reuilly » dont le siège social est situé 14 rue Porte de Buc – 78 000 Versailles, identifiée à l’INSEE sous le numéro SIREN 521 504 969, reconnue d’utilité publique par décret du Conseil d’état du 24 novembre 2009,
Représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, et ayant tout pouvoir à la négociation et à la conclusion du présent accord, Ci-après dénommée « La Fondation Diaconesses de Reuilly » D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame xxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale
D'autre part,
Ci-après conjointement dénommées les « Parties »
Préambule :
Les parties se sont rencontrées au cours de réunions, les 30 janvier, 13 février, 18 mars, 2 et 10 avril 2025 dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée pour 2025.
Ont été notamment abordées lors de ces réunions des revendications salariales relatives notamment à des augmentations collectives. Or, l’équilibre financier de chacun des établissements représente une préoccupation majeure pour la Fondation. Malgré un redressement significatif de nombreux établissements sur l’année 2024, le résultat consolidé projeté déficitaire 2024 de la Fondation, lié à des déficits de quelques établissements, ainsi que les négociations en cours au niveau de la branche sur les rémunérations et plus globalement sur l’élaboration d’une nouvelle CCUE, n’autorisent pas la Fondation à mettre en œuvre des mesures salariales significatives.
Dans ce contexte, les parties se sont accordées en priorité sur :
La reconduction des aménagements des modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée, valorisant notamment l’engagement des salariés en CDI, l’accord étant venu à échéance, et l’augmentation du nombre de jours de franchise ;
Une reconnaissance financière plus étendue des salariés proposant la cooptation,
Une reconnaissance d’une valorisation de l’ancienneté au sein de la Fondation,
L’engagement de négociations supplémentaires sur des temps dédiés sur l’année 2025.
Les parties reconnaissent avoir bénéficié, au cours de cette négociations, des informations nécessaires leur permettant de faire des propositions éclairées, et adaptées au contexte de la Fondation. Les organisations syndicales ont ainsi pu bénéficier de l’ensemble de la documentation accessible via la BDESE. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue des négociations, les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES D’ATTRIBUTION
ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE AU TITRE DE L’ANNEE 2025
Article 1-1 : Masse salariale retenue
Article 1-2 : Bénéficiaires
Article 1-3 : Versement de la prime
Article 1-4 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ATTRACTIVITE
Article 2-1. : Dispositions relatives à la prime de cooptation
Article 2-2 : Dispositions relatives à la valorisation de l’ancienneté au sein de la Fondation
CHAPITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L’ATTRACTIVITE
Article 3-1 : Calendrier des négociations
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4-1 : Règlement des litiges
Article 4-2 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation
Article 4-3 : Dépôt et publicité
Chapitre I – Dispositions relatives aux modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au titre de l’année 2025
La Convention collective Nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 fixe le principe d’une prime décentralisée, pouvant faire l’objet de négociations et d'un accord d’entreprise. Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour traiter, dans le cadre de la présente négociation, le thème portant sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly pour l’année civile 2025.
Les parties signataires souhaitent par cet accord mettre en place un régime plus favorable que les dispositions supplétives de la convention collective, par une fréquence de versement plus importante, par un nombre plus restreint d’absences minorant la prime décentralisée et par une augmentation de la période de franchise ne donnant pas lieu à abattement.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations des accords d’entreprise prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues dans la convention de branche. Le présent accord définit :
L’enveloppe globale de la prime (masse salariale retenue)
Les modalités d’attribution de la prime décentralisée (règles d’abattement, période de recueil
des absences…)
Les bénéficiaires de la prime
La périodicité de versement de la prime décentralisée
Les modalités d’attribution et de versement de l’éventuel reliquat.
Le présent chapitre de l’accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 1-1 : Masse salariale retenue
1-1.1 Montant brut à répartir entre les salariés
Le montant brut à répartir entre les salariés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts. Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, le montant brut à répartir est égal à 3% de la masse des salaires bruts.
En ce qui concerne les médecins, pharmaciens et biologistes, Directeurs, Directeurs Adjoints et Gestionnaires le montant brut à répartir est égal à 5 % de la masse des salaires bruts, quel que soit le secteur d'activité, lesdits personnels ne bénéficiant pas des congés trimestriels.
Sont exclues de la masse salariale globale, les rémunérations brutes des catégories suivantes qui sont exclues du présent accord :
Les assistants familiaux n’assurant pas un accueil permanent et continu au sein de centres de placement spécialisés qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51
Les salariés de la Branche d’Aide à Domicile qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51.
Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.
Il y a lieu de distinguer trois masses des salaires bruts permettant de déterminer 3 enveloppes « prime décentralisée » à distribuer, sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres :
la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens,
la masse des salaires bruts des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et Gestionnaires pour lesquels les modalités d’attribution et de versement sont arrêtées par le Directeur Général,
la masse des salaires de l'ensemble des salariés, autre que celle des personnels visés ci-dessus.
Il est entendu que la prime décentralisée à verser à ces personnels est calculée sur la masse salariale brute de leur catégorie.
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. La masse des salaires bruts comporte non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d'ancienneté et compléments technicité, l'indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais notamment toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire, tels que définis par la CCN 51..., à l’exception des primes dites « Ségur », dont la Convention collective prévoit expressément qu’elles sont exclues de l’assiette de calcul de toutes primes et indemnités.
Seront donc prises en compte, notamment :
les indemnités pour travail de nuit,
les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,
les primes d’internat,
la prime pour contraintes conventionnelles particulières,
les primes fonctionnelles,
l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN 51
les avantages en nature,
les indemnités de congés payés
les indemnités pour fin de contrat à durée déterminée,
les allocations de départs à la retraite à l'initiative des salariés,
les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
Sont, en revanche, exclus :
les indemnités journalières de Sécurité Sociale,
l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle
L’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur,
les remboursements de frais,
Le montant de la prime décentralisée versée en novembre de l’année N-1 et en mai de l’année N
le montant du reliquat versé en décembre de l’année N-1
le montant des primes dites « Ségur » ou assimilées (Laforcade, grand âge, …).
Les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne sauraient donner lieu à minoration de la prime décentralisée. Ainsi, la masse salariale globale de la catégorie servant au calcul de la prime, ainsi que l’assiette brute individuelle des salariés concernés, ne pouvant être réduites en fonction du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant la période de suspension du contrat, dans les hypothèses d’absences pour accident du travail, de trajet, maladie professionnelle, maternité ou adoption, il convient de reconstituer le salaire théorique des salariés absents, pour le calcul de la prime décentralisée.
1-1.2 Montant brut individuel
Il est versé globalement à chaque salarié bénéficiaire une prime de 5% de son salaire brut de la période comme défini au point 1.1 (3% de son salaire brut dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés trimestriels), dont le critère d’attribution est le présentéisme.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, le salaire brut de la période à prendre en compte est celui du contrat en cours au moment du versement de la prime décentralisée. Dans le cas où le contrat en cours, au moment du versement de la prime, a été précédé de contrats successifs sans interruption, le salaire brut retenu sera celui de l’ensemble des contrats successifs.
Ainsi, en cas d’absence du salarié, il est instauré un abattement correspondant à 1/30ème de la prime décentralisée due sur chacune des périodes de 6 mois.
Pour le versement de Mai N : période de recueil des absences du 1er novembre N-1 au 30 avril N
Pour le versement de novembre N : période de recueil des absences du 1er mai N au 31 octobre N
Toutefois, les
8 premiers jours d'absence (Franchise) intervenant au cours de la période des 12 mois de recueil des absences (de novembre N-1 à octobre N) ne donnent pas lieu à abattement quelle que soit la date d’embauche du salarié.
Pour la prise en compte des absences, les deux périodes de recueil des absences sont indépendantes l’une de l’autre. Aucun report de jours d’absences ne sera effectué d’une période de recueil sur l’autre.
1-1.3 Absences ne donnant pas lieu à abattement
En application des dispositions conventionnelles décidées par les parties, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
Périodes de congés payés,
Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
Absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'Article 12-01 de la CCN51,
Congé paternité,
Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly,
Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
Congés de courte durée, tels que le congé pour soigner un enfant malade, les congés pour évènements familiaux ainsi que les congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire,
Jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.
Absences pour participation à un jury d'assises,
Temps de repos de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite, prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la CCN 51
Absences pour cause de grève.
Dispositions particulières
Ne donneront pas lieu à abattement les absences suivantes :
Les congés de proche aidant (avec droit au reliquat)
Les absences pour maladie des femmes enceintes, directement en rapport avec leur grossesse lorsque l’indication apparaît clairement sur les arrêts de travail pour maladie.
Les absences pour maladie, dans la limite de 30 jours par an, des salariés en arrêt maladie dûment constaté et pris en charge à 100% par la sécurité sociale et qui en auront apporté la preuve à l’employeur avant le calcul de la prime décentralisée.
Au-delà de 30 jours d’arrêt, l’absence donnera lieu à abattement. Cette franchise de 30 jours par an ne se cumulera pas avec la franchise des 8 jours d’absence.
Toutes les autres absences non répertoriées ci-dessus donneront lieu à abattement.
Article 1-2 : Bénéficiaires
Le présent chapitre de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Diaconesses de Reuilly à l’exclusion des salariés suivants :
Les salariés non-inscrits à l’effectif le dernier jour du mois du versement quel que soit le type de contrat de travail à l’exception des salariés ayant quitté les effectifs au motif du départ à la retraite à l’initiative du salarié ou d’un licenciement pour motif économique quelle que soit la date de départ.
Les assistants familiaux puisqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51 en la matière
Les salariés de la Branche d’Aide à Domicile qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51.
Des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.
Article 1-3 : Versement de la prime
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement semestriel en mai et en novembre.
Afin de faciliter le calcul de l'enveloppe à répartir, la masse salariale retenue sera la suivante :
Du 1er novembre N-1 au 30 avril N, pour le versement de mai N
Du 1er mai N au 31 octobre N, pour le versement de novembre N.
Article 1-4 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat
Le montant du reliquat susceptible d’être généré en fonction des modalités précitées est réparti, sans qu’il soit fait de distinction entre les Cadres et les Non-Cadres, dans chacune des catégories suivantes :
les médecins, pharmaciens, biologistes,
les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires,
les autres salariés ne relevant pas des deux catégories ci-dessus.
1.4.1 Bénéficiaires du reliquat
Le montant du reliquat est versé aux salariés inscrits à l'effectif au 30 novembre de l’année en cours ayant perçu une prime décentralisée et n’ayant pas subi d’abattement sur la prime décentralisée.
Ne pourront prétendre au reliquat :
Les salariés ayant quitté les effectifs au motif de licenciement pour motif économique ou de départ à la retraite
Les salariés se trouvant dans l’un des cas énoncés dans la rubrique « Dispositions particulières » (hors congés pour proche aidant).
Le montant du reliquat est calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié arrêté au 30 novembre de l’année en cours et du temps de présence à l’effectif. Pour les salariés dont le temps de travail contractuel a été modifié pendant la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois), le temps de travail contractuel retenu est la moyenne prorata-temporis des temps de travail contractuels de la période.
Les salariés présents à l’effectif au 30 novembre de l’année en cours et ayant été sur la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois) en congé de maternité ou d'adoption ou en arrêt pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle bénéficient du reliquat.
1.4.2 Versement du reliquat
Le versement du reliquat s'effectuera en une fois sur la paie du mois de décembre de l’année N.
1-4.3 Modalités d'attribution et de gestion du reliquat
Par exception, les modalités de répartition du reliquat de la catégorie des Directeurs généraux, Directeurs, Directeurs Adjoints et Gestionnaires sont définies par le Conseil d’Administration et/ou le Directeur Général.
Pour les deux autres catégories, indépendamment l’une de l’autre, le montant du reliquat est réparti au niveau de chaque établissement distinct, au sens du périmètre des CSE d’Etablissement
sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres.
1-4.4 Litiges individuels liés au calcul de la prime décentralisée
La Direction s’engage à répondre aux questions individuelles. Néanmoins en cas de différend, une commission paritaire composée de deux membres de la Direction Générale et deux représentants du personnel choisis par le salarié demandeur, examinera les éventuels recours faits par les salariés qui contesteraient le montant de leur prime décentralisée. Ce recours doit être fait dans le mois suivant la connaissance du litige.
1.4.5 Durée du dispositif
Les dispositions du chapitre I sont arrêtées pour l’année civile 2025.
Chapitre II : Dispositions relatives à l’attractivité et à la fidélisation
Article 2.1 - Dispositions relatives à la prime de cooptation
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de réviser l’Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels signé le 7 novembre 2023, afin d’associer plus largement les salariés au recrutement des postes sensibles.
Le périmètre de la prime de cooptation est élargi ;
Elle sera ainsi attribuée en 2025, et de façon rétroactive, à compter du 1er janvier 2025 :
Pour le recrutement des métiers déjà identifiés dans la rédaction initiale de l’accord ci-dessus nommé,
Pour le recrutement des nouveaux métiers suivants :
Les aides-soignants dans le secteur sanitaire et médico-social,
Les éducateurs spécialisés, Moniteurs éducateurs, Conseillers en Economie Sociale et Familiale, Conseillers en Insertion Professionnelle et assistants sociaux dans le secteur social.
Les modalités et conditions de versement, décrites à l’article 3.3 de l’accord relatif à la GEPP, sont amendées comme suit :
Une prime de cooptation de
350 euros bruts sera attribuée aux salariés qui proposent un candidat externe acceptant un CDI. Elle sera versée en deux fois : 50% le mois plein suivant l’embauche du salarié coopté, et 50% après 4 mois de présence du salarié coopté.
Elle sera attribuée selon les critères suivants :
Tous les salariés sont éligibles au bénéfice de la prime de cooptation, à l'exception des salariés affectés aux services RH, directions générale, régionales et d’établissement, cadre directement impliqué dans l’embauche.
Le salarié coopté ne doit pas avoir travaillé, ou avoir effectué un stage, au sein d’un des établissements de la Fondation
dans l’année qui précède son embauche.
Les métiers visés par cette disposition seront réévalués en 2026 par la direction conformément aux dispositions de l’accord relatif à la GEPP
ARTICLE 2.2 - Disposition relative à la valorisation de l’ancienneté au sein de la Fondation
Afin de valoriser la fidélité des salariés de la Fondation, une prime « d’ancienneté Fondation – médaille du travail » sera attribuée aux salariés atteignant au cours de l’année civile 20 années d’ancienneté au sein de la Fondation.
Les salariés concernés par l’atteinte de ce seuil dans l’année civile percevront une prime de 180 euros bruts.
Modalités :
Le versement de la prime d’ancienneté sera corrélé à l’atteinte de 20 ans de travail au sein de la Fondation pendant l’année civile concernée.
Le versement sera réalisé sur la paie de janvier, afin de prendre en compte l’année civile complète ; ainsi, les salariés ayant atteint 20 ans d’ancienneté pendant l’année 2025 bénéficieront de ce versement sur la paie de janvier 2026.
Le montant de la prime de 180 Euros sera versé forfaitairement à tout salarié remplissant les conditions ci-dessus.
A titre exceptionnel, pour donner suite à la mise en œuvre de cette mesure en 2025, l’ensemble des salariés ayant atteint ou dépassé 20 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 bénéficieront du versement de cette prime.
Chapitre III : calendrier de négociation 2025
Les parties au présent accord, favorables au dialogue social, réaffirment leur volonté de négocier à l’issue des NAO sur d’autres thématiques.
Ainsi, pour l’année 2025, les parties se sont accordées sur l’ouverture de négociations sur la base du calendrier suivant :
2ème trimestre 2025 : accord sur le plan d’actions égalité hommes-femmes (existant)
3ème trimestre 2025 : négociation sur les thématiques de temps de travail & de rémunérations associées
4ème trimestre 2025 : négociations sur la QVCT, abordant notamment les mesures sur le handicap.
Chapitre IV – Dispositions diverses
Article 4-1 – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4-2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord – Révision - Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 et ce pour une durée indéterminée (certaines dispositions étant pour autant d’application à durée déterminée).
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier électronique, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues jusqu’au terme initialement fixé. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou adhérentes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 4-3 - Dépôt – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord fera ensuite l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de téléAccord du ministère du travail. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.