La Fondation dénommée « Diaconesses de Reuilly » dont le siège social est situé 14 rue Porte de Buc – 78 000 Versailles, identifiée à l’INSEE sous le numéro SIREN 521 504 969, reconnue d’utilité publique par décret du Conseil d’état du 24 novembre 2009,
Représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, et ayant tout pouvoir à la négociation et à la conclusion du présent accord, Ci-après dénommée « La Fondation Diaconesses de Reuilly »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, représentée par xxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
D'autre part,
Ci-après conjointement dénommées les « Parties »
Préambule :
Les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions, les 12 novembre, 21 novembre, 1er décembre et 16 décembre 2025, dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée pour 2026.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2242-15 du Code du travail, cette négociation peut porter notamment sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective de travail et l’organisation du temps de travail ;
Les dispositifs d’épargne salariale ;
Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Lors de cette négociation, les échanges ont porté prioritairement sur :
Les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée ;
Le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Les questions relatives à l’aménagement du temps de travail sur lesquelles les positions des parties ont été exposées.
Les réunions se sont tenues dans le cadre prévu par les dispositions légales en vigueur, chaque partie ayant pu exprimer ses positions et observations.
C’est dans ce contexte qu’à l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :
Chapitre I – Dispositions relatives aux modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au titre de l’année 2026
La Convention collective Nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 fixe le principe d’une prime décentralisée, dont les modalités d’attribution et de versement doivent faire l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales.
Les parties signataires souhaitent, dans le cadre du présent accord, mettre en place un régime plus favorable que les dispositions supplétives de la Convention collective, par :
Une fréquence de versement plus importante ;
Un nombre plus restreint d’absences minorant le montant de la prime ;
Une augmentation de la période de franchise, ne donnant pas lieu à abattement de la prime.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations des accords d’entreprise prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues dans la convention de branche.
Le présent accord définit :
Les bénéficiaires de la prime,
Le montant global et individuel de la prime,
La périodicité de versement de la prime décentralisée,
Les modalités d’attribution et de versement de l’éventuel reliquat.
Le présent chapitre de l’accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026 et cessera de produire effet le 31 décembre 2026.
Le présent chapitre de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Diaconesses de Reuilly, à l’exclusion des salariés suivants :
Les salariés non-inscrits à l’effectif, le dernier jour du mois du versement, quel que soit le type de contrat de travail, à l’exception des salariés ayant quitté les effectifs au motif :
D’un départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié
Ou d’un licenciement pour motif économique.
Les assistants familiaux qui ne relèvent pas des dispositions de la CCN 51 ;
Les salariés de la Branche d’Aide à Domicile, qui ne relèvent pas des dispositions de la CCN 51 ;
Des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.
Article 1.2 : Montant de la prime décentralisée
1.1.1 - Montant brut global à répartir entre les salariés
Il y a lieu de distinguer trois masses des salaires bruts permettant de déterminer 3 enveloppes globales « prime décentralisée » à distribuer, sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres :
La masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens,
La masse des salaires bruts des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires pour lesquels les modalités d’attribution et de versement sont arrêtées par le Directeur Général,
La masse des salaires de l'ensemble des salariés, autre que celle des personnels visés ci-dessus.
Le montant brut à répartir entre les salariés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts. Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, le montant brut à répartir est égal à 3% de la masse des salaires bruts.
En ce qui concerne les médecins, pharmaciens et biologistes, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, le montant brut à répartir est égal à 5 % de la masse des salaires bruts, quel que soit le secteur d'activité, lesdits personnels ne bénéficiant pas des congés trimestriels.
Il est entendu que la prime décentralisée à verser aux personnes bénéficiaires est calculée sur la masse salariale brute de leur catégorie.
Sont exclues de la masse salariale globale, les rémunérations brutes des catégories de salariés exclues du présent accord (assistants familiaux, salariés de la branche d’aide à domicile, alternants).
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comporte non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d'ancienneté et compléments de technicité, l'indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais aussi notamment toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont donc le caractère de complément de salaire tels que définis par la CCN 51, à l’exception des primes dites « Ségur » dont la Convention collective prévoit expressément qu’elles sont exclues de l’assiette de calcul de toutes primes et indemnités.
Seront donc prises en compte, notamment :
Les indemnités pour travail de nuit,
Les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,
Les primes d’internat,
La prime pour contraintes conventionnelles particulières,
Les primes fonctionnelles,
L’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN 51,
Les avantages en nature,
Les indemnités de congés payés,
Les indemnités pour fin de contrat à durée déterminée,
Les allocations de départs à la retraite à l'initiative des salariés,
Les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
Sont, en revanche, exclus :
Les indemnités journalières de Sécurité Sociale,
Les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, et de mise à la retraite,
Les remboursements de frais,
Le montant de la prime décentralisée versée en novembre de l’année N-1 et en mai de l’année N,
Le montant du reliquat de prime décentralisée versé en décembre de l’année N-1,
Le montant des primes dites « Ségur » ou assimilées (Laforcade…).
Les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne donnent lieu à aucune minoration de la prime décentralisée.
Ainsi, la masse salariale globale de la catégorie servant au calcul de la prime, ainsi que l’assiette brute individuelle des salariés concernés, ne pouvant être réduites en fonction du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant la période de suspension du contrat (dans les hypothèses d’absences pour accident du travail ou accident de trajet, maladie professionnelle, maternité ou adoption), il convient de reconstituer le salaire théorique des salariés absents, pour le calcul de la prime décentralisée.
1.1.2 Montant brut individuel
Il est versé à chaque salarié bénéficiaire une prime de 5 % de son salaire brut de la période (3 % de son salaire brut dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés trimestriels), sous réserve des règles relatives aux absences, indiqués ci-après.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, le salaire brut de la période à prendre en compte est celui du contrat en cours au moment du versement de la prime décentralisée. Dans le cas où le contrat en cours, au moment du versement de la prime, a été précédé de contrats successifs sans interruption, le salaire brut retenu sera celui de l’ensemble des contrats successifs.
1.1.3 Prise en compte des absences dans le montant brut individuel
a/ Abattement
En cas d’absence du salarié, il est instauré un abattement correspondant à 1/30ème de la prime décentralisée due sur chacune des périodes de 6 mois.
Pour le versement de mai N : sont prises en compte les absences du 1er novembre N-1 au 30 avril N ;
Pour le versement de novembre N : sont prises en compte les absences du 1er mai N au 31 octobre N.
Toutefois, les
8 premiers jours d'absence (franchise) intervenant au cours de la période des 12 mois courant du 1er novembre N-1 au 31 octobre N, ne donnent pas lieu à abattement, quelle que soit la date d’embauche du salarié.
Pour la prise en compte des absences, les deux périodes sont indépendantes l’une de l’autre. Aucun report de jours d’absences ne sera effectué d’une période à l’autre.
b/ Absences ne donnant pas lieu à abattement
En application des dispositions de la CCN 51, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
Périodes de congés payés,
Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
Absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'article 12.01 de la CCN 51,
Absences pour congés de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant,
Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly,
Absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
Congés pour soigner un enfant malade, congés pour évènements familiaux,
Jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail,
Absences pour participation à un jury d'assises,
Temps de repos de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite, prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la CCN 51,
Absences pour cause de grève.
Dispositions particulières
Les parties conviennent que ne donneront pas non plus lieu à abattement les absences suivantes :
Congés de proche aidant (avec droit au reliquat),
Absences pour maladie des femmes enceintes, directement en rapport avec leur grossesse, lorsque l’indication apparaît clairement sur les arrêts de travail pour maladie.
Les absences pour maladie, dans la limite de 30 jours par an, au titre d’arrêts maladie dûment constatés et pris en charge à 100 % par la sécurité sociale, et qui en auront apporté la preuve à l’employeur avant le calcul de la prime décentralisée. Au-delà de 30 jours d’arrêt, l’absence donnera lieu à abattement. Cette franchise de 30 jours par an ne se cumulera pas avec la franchise des 8 premiers jours d’absence.
Toutes les autres absences non répertoriées ci-dessus donneront lieu à abattement.
Article 1.3 : Versement de la prime
La prime décentralisée fait l’objet de deux versements semestriels, en mai et en novembre.
Afin de faciliter le calcul de l'enveloppe à répartir, la masse salariale retenue sera la suivante :
Du 1er novembre N-1 au 30 avril N, pour le versement de mai N,
Du 1er mai N au 31 octobre N, pour le versement de novembre N.
Article 1.4 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat
Le montant du reliquat susceptible d’être généré en fonction des modalités précitées est réparti, sans qu’il soit fait de distinction entre les Cadres et les Non-Cadres, dans chacune des catégories suivantes :
Les médecins, pharmaciens, biologistes,
Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires,
Les autres salariés ne relevant pas des deux catégories ci-dessus.
1.4.1 Bénéficiaires du reliquat
Le montant du reliquat est versé aux salariés inscrits à l'effectif au 30 novembre de l’année en cours, ayant perçu une prime décentralisée, et n’ayant pas subi d’abattement sur la prime décentralisée.
Ne pourront prétendre au reliquat :
Les salariés non éligibles à la prime décentralisée ;
Les salariés ayant quitté les effectifs à la date de versement de la prime au motif de licenciement pour motif économique ou de départ à la retraite ;
Les salariés se trouvant dans l’un des cas énoncés dans la rubrique « dispositions particulières » (hors congés de proche aidant).
Le montant du reliquat est calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié arrêté au 30 novembre de l’année en cours et du temps de présence à l’effectif. Pour les salariés dont le temps de travail contractuel a été modifié pendant la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois), le temps de travail contractuel retenu est la moyenne prorata temporis des temps de travail contractuels de la période.
Les salariés présents à l’effectif au 30 novembre de l’année en cours et ayant été, sur la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois)), en congé de maternité ou d'adoption ou en arrêt pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, bénéficient du reliquat.
1.4.2 Versement du reliquat
Le versement du reliquat s'effectuera en une fois sur la paie du mois de décembre de l’année N.
1.4.3 Modalités d'attribution et de gestion du reliquat
Par exception, les modalités de répartition du reliquat de la catégorie des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, sont définies par le Conseil d’Administration et/ou le Directeur Général.
Pour les deux autres catégories, indépendamment l’une de l’autre, le montant du reliquat est réparti au niveau de chaque établissement distinct, au sens du périmètre des CSE d’Etablissement,
sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres.
Article 1.5 : Litiges individuels liés au calcul de la prime décentralisée
La Direction s’engage à répondre aux questions individuelles. Néanmoins, en cas de différend, une commission paritaire composée de deux membres de la Direction Générale et deux représentants du personnel choisis par le salarié demandeur, examinera les éventuels recours exercés par les salariés qui contesteraient le montant de leur prime décentralisée. Ce recours devra être exercé dans le mois suivant la connaissance du litige.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUBROGATION
Les parties rappellent qu’un accord relatif au régime de prévoyance a été conclu le 20 novembre 2023 et demeure en vigueur. Il est précisé que le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale, institué pour une durée déterminée par cet accord, arrive à échéance le 31 mars 2026, et que toutes les organisations syndicales représentatives n’étaient pas signataires dudit accord.
Afin de sécuriser juridiquement le dispositif et d’éviter tout litige, les parties conviennent d’encadrer par la présente les modalités de mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
A ce titre, l’employeur est autorisé à percevoir, par subrogation, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale pour les salariés concernés, dans le cadre des arrêts de travail indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Le dispositif de subrogation est prolongé pour une durée déterminée d’un (1) an, soit du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.
La subrogation s’applique aux arrêts de travail débutant pendant cette période, ainsi qu’aux éventuelles prolongations d’arrêt de travail initiaux intervenus avant le 31 mars 2027.
A l’issue de cette période, le dispositif de subrogation prendra fin de plein droit, sauf conclusion d’un nouvel accord collectif spécifique.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il est rappelé que les Parties avaient signé, le 18 juillet 2022, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée de 3 ans. Une nouvelle négociation a été engagée sur le sujet à compter du mois de mai 2025 (réunions des 15, 26 et 28 mai 2025), mais n’a pu être finalisée. Cette négociation se poursuivra sur le 1er trimestre 2026.
Il est précisé que l’index relatif à l’égalité professionnelle est calculé et publié conformément aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord – Révision - Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2026 et ce pour une durée déterminée d’un (1) an.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues jusqu’au terme initialement fixé. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 5.2 : Dépôt – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord fera ensuite l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sur la plateforme de TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition au siège de la Fondation et/ou sur l’intranet.
Fait à Versailles, le
Pour la Fondation Diaconesses de Reuilly xxx
Pour l’organisation syndicale CGT Fondation Diaconesses xxx
Pour l’organisation syndicale CFTC xxx
Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux xxx