Accord d'entreprise FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2019

27 accords de la société FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON

Le 12/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT


ENTRELa Fondation Dispensaire Général de Lyon dont le siège social est situé 10 rue de Sévigné 69003 LYON, représentée par ................. en sa qualité de Directeur Général,d’une part,

ETL’organisation syndicale CFDT représentée par................. en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFTC représentée par ............... en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,

Préambule


Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés, la direction et les organisations syndicales de la Fondation Dispensaire Général de Lyon ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle non soumise à l'impôt sur le revenu et exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Dispensaire Général de Lyon quel que soit la nature de leur contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu sur l’année 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail, conformément à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 – Montant de la prime

L’enveloppe budgétaire allouée au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 30 000 € nets.
La détermination du montant individuel versé à chaque salarié remplissant les conditions d’attribution est réalisée par modulation en fonction de leur durée de temps de travail contractuel.
Ainsi, les salariés ne cumulant pas une durée de temps de travail contractuel complète bénéficient d’un montant de prime calculé au prorata temporis de la durée légale du travail, conformément à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
Le montant alloué par salarié bénéficiant d’une durée de temps de travail contractuel complète est de 227.98 € nets.


Article 3 – Principe de non-substitution


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 4 – Modalités de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée lors du paiement du salaire du mois de mars 2019, soit au plus tard le 31/03/2019. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 01/03/2019.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/03/2019 au plus tard.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

Article 6 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Fondation convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale signataire et d'autant de membres désignés par la Fondation.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 7 – Validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Après notifications aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Fondation auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera de même publié, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au sein de la base de données nationales.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.







Fait à Lyon en six exemplaires, le 12/02/2019

Pour la Fondation Dispensaire Général de Lyon

Directeur général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

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