ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, A LA MISE EN PLACE DES REFERENTS ET AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 07/11/2025 Fin : 05/12/2026
Accord d’entreprise relatif A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, A LA MISE EN PLACE DES REFERENTS ET AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre
La xxx xxx Représentée par : xxx
D’une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
La C.F.D.T. représentée par xxx, La CGT, représentée par xxx, La CFE - CGC représentée par xxx,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du Comité Social et Économique (CSE), des représentants de proximité, des référents en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, du handicap, de la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord a pour objet :
La mise en place du Comité Social et Économique (CSE), conformément aux articles L.2311-1 et suivants du Code du travail, l’organisation des consultations régulières du CSE, ainsi que la garantie de la remise au CSE des documents obligatoires relatifs à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
L’organisation de la mise en place des représentants de proximité.
La désignation des référents du CSE et de la xx.
La mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail.
Article 1. PERIMETRE DU CSE
Le nombre et le périmètre des établissements distincts est évalué compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement concerné, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav., art L. 2313-4).
En ce qui concerne la xxx, aucun établissement n’est considéré comme ayant une autonomie de gestion tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel. En effet, c’est le Directeur Général qui exerce ces responsabilités.
De ce fait, un seul Comité Social et Economique est constitué, au niveau de la Fondation englobant la totalité des établissements existants.
Etablissements concernés au moment de la constitution du CSE lors des élections en 2022 :
Xxx
xxx
Article 2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 2.1 : Modalités de mise en place
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En outre, la CSSCT comprend des représentants de proximité pour les sites/activités non représentés au CSE.
Article 2.2 : Composition de la CSSCT
Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle est composée au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège (cadre).
Seront invités systématiquement :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;
Le responsable interne du service de la sécurité et des conditions de travail - préventeur
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
Contrôleur sécurité de la CARSAT
Les référents (proximité, PRAP, SST, HANDICAP, HSAS) de la xxx, en fonction des sujets
Le responsable qualité, en fonction des sujets
La référente QVCT
La responsable RH
L'ordre du jour de la réunion du CSE doit toujours être envoyé à l'inspection du travail et à l’inspecteur de la Carsat au moins 3 jours avant la réunion de la CSSCT (C. trav., art. L. 2315-30).
Article 2.3 : Missions de la CSSCT
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
Peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Article 2.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre.
Des réunions ponctuelles peuvent se tenir, notamment à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves.
La CSSCT peut inviter des salariés non-membres suivant les sujets à l’ordre du jour. L’utilisation de la visio ou téléconférence est possible.
L’employeur préside la CSSCT. Il a la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à la xxx et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ces derniers disposent d’une voix consultative.
La CSSCT désigne un secrétaire qui :
Etablit l’ordre du jour avec l’employeur (le président du comité social et économique).
Réalise les comptes rendus, qui peuvent être contresignés par le président.
Transmet les comptes-rendus aux membres de la CSSCT pour validation à la réunion suivante
Rédige un rapport annuel de l’activité de la CSSCT
Diffuse les PV approuvés et signés sur la plateforme xxx
Les membres de la délégation au personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 3. MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE A LA CSSCT
Article 3.1 : Nombre de représentants de proximité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité.
En effet, il est convenu que la totalité des sites de la xxx soient représentés à la CSSCT. Pour les sites qui ne sont seraient pas représentés par un membre élu du CSE, il est convenu qu’un représentant de proximité sera désigné par le CSE au sein des effectifs de chaque établissement après un appel à volontariat.
Compte tenu du résultat des élections professionnelles, il convient de nommer des représentants pour les sites-activités-lieux suivants :
1 personne pour xxx
1 personne pour xxx
1 personne pour xxx
1 personne pour xxx
1 personne pour xxx
1 personne pour xxx
1 personne pour xxx
Si dans le futur l’une des activités/site de la xxx viendrait à ne plus être représentée au CSE, il conviendrait de nommer de nouveaux représentants de proximité.
Article 3.2 : Attribution des représentants de proximité
Ces représentants de proximité auront pour vocation de traiter au plus près du terrain les problématiques liées aux conditions de travail, de santé et de sécurité au travail. Ils pourront alerter sur certains dysfonctionnements et être force de proposition pour améliorer les conditions de travail. Ils assisteront, selon l’ordre du jour, aux réunions de la Commission santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 3.3 : Modalités de désignation et durée de la mission
Dans les 2 mois suivant le présent accord, les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La direction fera un appel à candidature auprès des salariés des sites non représentés afin de trouver des volontaires pour exercer la mission de représentants de proximité.
Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu ou aucun salarié acceptant, l’appel à volontariat sera maintenu.
Article 3.4 : Modalités de fonctionnement
Seront attribuées aux représentants de proximité un crédit d’heures de délégation mensuelles de 1h30 non reportables ; 3h seront mobilisables en cas de sollicitation par la Direction générale de la xxx sur une situation d’alerte et participation aux commissions le cas échéant.
Les heures de délégation des représentants de proximité n’incluent pas les temps de déplacement nécessaires pour se rendre aux réunions, ni le temps passé en réunion ou en commission, dans les limites légales (à la condition que le temps de ces commissions ne dépasse pas 30 heures).
Article 4. MISE EN PLACE DES REFERENTS CSE ET xxx
Article 4.1 : Nombre de référents
Conformément au code du travail et dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle en vigueur au sein de la xxx, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de référents CSE et xxx sur les 4 thématiques ci-dessous :
Harcèlement sexuel et agissement sexiste
Handicap
PRAP - prévention des risques liés à l’activité physique
Santé et sécurité au travail
Article 4.2 : Attribution des référents
L’objectif est d’avoir au sein de la xxx des personnes ressources sur les 4 thématiques pouvant accompagner les salariés demandeurs selon les besoins, en lien avec la Direction.
Les référents sont au nombre de 2 par domaine : 1 élu du CSE et 1 non élu représentant la xxx. Également dans la mesure du possible respectant la parité 1 femme/ 1 homme.
La désignation sera réalisée lors d’un CSE par analyse des candidatures.
Article 4.3 : Modalités de fonctionnement
Crédits d’heures
Seront attribués aux référents :
1 permanence par mois de 1h30 en binôme ou seul selon le contexte en alternance sur les sites xxx et xxx.
3h mobilisables en cas de sollicitation sur une situation d’alerte et participation aux commissions le cas échéant.
Le quota d’heure pourra être revu chaque année en fonction des besoins.
Ressources matérielles
Chaque référent pourra bénéficier d’une formation ou la remise de fiches pratiques selon les situations et besoins. Ils disposeront en outre d’une adresse électronique spécifique par thématique.
Article 5. CONSULTATIONS DU CSE
Article 5.1 : Consultations récurrentes
Le CSE est consulté annuellement sur les thèmes suivants :
- les orientations stratégiques de l'entreprise - la situation économique et financière de l'entreprise - la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Article 5.2 : Délais
Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, l’avis du CSE est prononcé en séance ou dans un délai maximum de 15 jours. Pour les consultations récurrentes définies à l’article 4.1, ce délai est étendu à 1 mois.
Le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
ARTICLE 6. Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Il entrera en vigueur après information lors de la réunion du CSE du 03 juillet 2025.
Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Article 6.1. : Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des délégués syndicaux.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 6.2. : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site TéléAccords du gouvernement ainsi qu’au conseil de prud’hommes de xxx.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.