Accord d'entreprise FONDATION EPF

AVENANT n°1 A L'ACCORD RELATIF AU CET

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/05/2020

13 accords de la société FONDATION EPF

Le 07/04/2020



ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Avenant n°1 à l’accord signé le 3 juin 2019


Entre les soussignés,

La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 3bis rue Lakanal 92330 Sceaux,

N° Siret : 391 101 581 00018,
Représentée par

M. XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après « 

La Fondation EPF »

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, à savoir :

x

Représentant la CGC

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PréambuleAfin de limiter la propagation du virus COVID-19, le gouvernement a décidé la fermeture de tous les établissements d’enseignement et la mise en œuvre de la continuité pédagogique à compter du 16 mars 2020. Le confinement de la population a été imposé à partir du 17 mars 2020.

L’EPF a donc fermé ses campus et mis en œuvre le télétravail dès le 17 mars pour l’ensemble de ses collaborateurs. L’EPF a fait une demande chômage partiel pour les salariés qui ne peuvent pas exercer leur activité en télétravail et pour ceux dont l’activité est réduite du fait de la fermeture de l’école.
A la date à laquelle s’ouvre la négociation du présent avenant, les mesures de confinement sont prolongées jusqu’au 15 avril 2020 au moins. Compte tenu de la situation sanitaire, cette durée risque d’être prolongée.


La prise des reliquats de congés payés de l’année 2018/2019 ainsi que la pose des jours de récupération acquis s’impose avant le 30 avril 2020 pour plusieurs raisons :
  • Dans la perspective de la réouverture de l’école en mai, il faut se préparer à une forte augmentation de l’activité sur cette période. Aussi, comme le prévoit la réglementation, en cas de nécessité, l'employeur pourra modifier les dates des départs en congés prévus en mai, un mois avant au moins la date prévue, en avisant individuellement chaque salarié concerné.
  • Par ailleurs, dans le contexte actuel de mobilisation et de sollicitation forte de certains salariés, il est essentiel de se ménager des temps de repos et, plus que jamais, de déconnecter. Nos élèves sont également soumis à des pressions fortes, dans des environnements de travail parfois dégradés.
  • Enfin, compte tenu du coût de l’activité partielle pour la collectivité, il faut se montrer responsable dans le recours à ce dispositif, les salariés concernés sont donc invités à solder leurs congés payés et leurs jours de récupération en priorité avant le 30 avril 2020.
L’ordonnance du 25 mars 2020 déterminant des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales permet, par accord d’entreprise ou de branche, d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou de modifier ceux déjà posés. En outre, par décision unilatérale, l’employeur peut imposer la prise de jours de RTT, de jours de repos des salariés en convention de forfait, de jours affectés au compte épargne temps.
Les représentants du personnel ne souhaitent pas signer un accord collectif imposant la prise de congés payés pour les salariés n’ayant pas soldé leurs congés pour la période 2018/2019, préférant la mise en œuvre de mesures incitatives.
Par conséquent, les parties conviennent d’inciter les salariés de l’EPF à poser des congés payés sur la période du 14 au 17 avril 2020 inclus correspondant aux vacances scolaires prévues pour les étudiants, les directeurs pouvant valider d’autres dates de congés sur le mois d’avril si l’activité le nécessite
Par ailleurs, un abondement est prévu à titre exceptionnel pour les jours de congés placés sur le compte épargne temps dans les conditions décrites ci-après :

Article 1 – Abondement du compte épargne temps
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être obligatoirement pris au plus tard le 31 mai 2020. Dans le cas contraire, ils sont perdus.
Toutefois, comme le prévoit l’accord collectif sur le compte épargne temps, tout salarié peut décider de porter sur son compte 5 jours de congés payés par an, au maximum. Seuls des jours entiers de congés peuvent être épargnés, ces jours devant avoir été acquis avant le 1er juin 2019. Cette alimentation s’effectue par la remise du formulaire d’alimentation du compte au Département des ressources humaines.


Pour l’année 2020, à titre exceptionnel, les mesures suivantes seront applicables :
  • l’affectation au compte épargne-temps des jours de congés payés acquis avant le 1er juin 2019 doit intervenir entre le 6 avril et le 31 mai 2020.
  • Si le salarié pose au moins 4 jours de congés payés lors de la fermeture du 14 au 17 avril 2020 et place entre 3 et 5 jours sur son CET, l’employeur abondera à hauteur d’une journée. Ainsi le nombre de jours épargnés sur le CET pourra être porté en 2020 à 6 jours maximum. A titre exceptionnel, des dérogations à la période de pose de ces 4 jours de congés payés pourront être accordées par la Direction dès lors qu’elles seront motivées par des contraintes professionnelles impératives.
  • Les personnels dont il est avéré qu’ils ne peuvent en aucun cas suspendre leur activité professionnelle pendant la période de confinement et qu’en conséquence, ils se trouveront dans l’incapacité de pouvoir utiliser l’intégralité de leurs droits à congés avant le 31 mai 2020, seront autorisés à épargner sur leur CET jusqu’à 7 jours de congés payés.

Article 2 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 7 avril 2020 jusqu’au 31 mai 2020.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé ou remis en main propre en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 3 – Dépôt et publicité
La Direction notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Sceaux, le 7 avril 2020
en 4 exemplaires

x,

Directeur Général

x

Représentant la CGC

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