Accord d'entreprise FONDATION GEORGES COULON

Accord de révision de l'Accord d 'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FONDATION GEORGES COULON

Le 05/03/2026


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PROTOCoLE D’Accord DE REVISION

DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :



La Fondation Georges Coulon dont le siège est situé 1 rue du Docteur Coulon – CS 70001 – 72150 LE GRAND LUCE,
Représentée par

D’une part,

Et


La déléguée syndicale CGT,

D’autre part,



Il a été convenu le présent protocole d’accord.


Préambule :

Dans le cadre de l’équilibre vie professionnelle-vie privée, les salariés ont pu exprimer leur souhait de revoir les organisations pour limiter notamment les horaires coupés et leur permettre d’augmenter les heures travaillées par jour et ainsi de disposer de plus de journées de repos.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives du personnel ont donc décidé de retravailler sur l’accord du temps de travail de la Fondation pour disposer d’un accord permettant de répondre à ces souhaits et aux différents besoins spécifiques nécessaire à nos activités permettant une continuité de soins.

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u1OBJET DE L’ACCORD3
2LE CHAMP D’APPLICATION3
3LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL3
4L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL3
5LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE4
6LA DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE4
7LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE4
8LES PAUSES4
9LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE5
10LE TEMPS DE FORMATION5
11LE TEMPS DE DELEGATION5
12LES JOURS FERIES6
12.1Le 1er Mai6
12.2Dispositions concernant les autres jours fériés légaux6
12.3Dispositions concernant les salariés embauchés avant le 02/12/20116
12.4Planification des recuperations de jour fériés 6
13JOURNEE DE SOLIDARITE6
14LES EXCEPTIONS EN CAS D’INTEMPERIES, CRISE SANITAIRE, CRISE SOCIALE7
15LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL7
15.1Les modalités de répartition du temps de travail7
15.2La durée hebdomadaire de travail applicable7
15.3L’incidence sur les plannings7
15.4Les droits aux journées de RTT8
15.5Les plannings et les délais de prévenance8
15.6Les heures supplémentaires8
15.7La rémunération des heures travaillées9
15.8Travail à temps partiel, modalités spécifiques9
16LES ABSENCES10
17DISPOSITIONS FINALES10
17.1Information et consultation des IRP10
17.2Information du personnel10
17.3Dénonciation des usages10
17.4Entrée en vigueur – durée - indivisibilité10
17.5Dénonciation10
17.6Révision11
17.7Dépôt11





1 - OBJET DE L’ACCORD


Cet accord sur le temps de travail a pour objet la révision d’un accord d’entreprise antérieur :
  • L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signée le 28 juin 1999.

Certaines dispositions de cet accord ne sont plus en adéquation avec les projets de l’établissement.

Dans une logique de performance globale, les parties font le constat qu’il est nécessaire d’apporter plus de souplesse dans l’organisation des plannings des établissements.
La Direction prend en compte la demande croissante des salariés de bénéficier d’un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle en réduisant notamment le nombre de trajets domicile / lieu de travail, et en diminuant le nombre de we travaillés…

Le présent accord tient compte des évolutions législatives et règlementaires survenues depuis.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions :
  • de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 28 Juin 1999,
  • négociées notamment dans le cadre des relations avec les partenaires sociaux en lien avec l’aménagement et la réduction du temps de travail.


Il constitue le cadre dans lequel les organisations et plannings de la Fondation Georges Coulon sont ou seront pensées et clarifie certaines règles qui concernent la gestion du temps de travail.


Il est rappelé que les organisations sont pensées avant tout en fonction des besoins des usagers. Elles tiennent compte des conditions de travail et de vie du personnel ainsi que des équilibres économiques nécessaires à la pérennité de l’établissement.

2 - LE CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation Georges Coulon.



3 - LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


Les parties signataires conviennent que la durée maximale quotidienne de travail au sein des Etablissements de la Fondation Georges Coulon peut atteindre 12 heures 15 minutes, pour le personnel de jour et de nuit.



4 - L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL


L’amplitude maximale quotidienne des horaires de travail peut atteindre 13 heures, pour le personnel de jour et de nuit.



5 - LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail.
Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du repos quotidien pourra être réduite au maximum à 9 heures :
  • à l’initiative de l’employeur dans des situations exceptionnelles pour assurer la sécurité et la continuité des soins,
  • ou lors de tensions importantes sur les effectifs ;
  • ou à l’initiative des salariés lors d’échanges de plannings ou de demande de changement d’horaire.

Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. De manière générale, l’intervalle entre 2 repos hebdomadaires n’excède pas 6 jours calendaires, sauf besoin impérieux.



6 - LA DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE


Pour l’ensemble des salariés, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.



7 - LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE


Dans le respect des dispositions réglementaires, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

Il est rappelé, à titre informatif, qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-22 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.



8 - LES PAUSES


Les pauses repas sont déduites des horaires de travail et sont non assimilées à du travail effectif, le collaborateur étant libre de vaquer à ses propres occupations.
Pour les horaires de nuit et pour certains horaires de travail de journée qui imposent plus de 6 heures de travail d’affilée, une pause de 20 minutes est autorisée et rémunérée. Dans ce cas le collaborateur reste à la disposition de la Fondation pendant son temps de pause et peut donc être dérangé.
Pour les IDE du Mans en 12 heures 15 en amplitude de journée ; 12 heures sont considérées comme du travail effectif et payées avec une pause de 30 minutes payée et assimilée à du travail effectif, et avec quinze minutes pris sur le temps d’habillage.

La Fondation Georges Coulon se réserve le droit d’appliquer ce système à d’autres professionnels.

L’organisation des pauses dans la journée sera définie par écrit dans les fiches horaires, en fonction des contraintes organisationnelles. Leur nombre et leur durée pourront varier, sans que toutefois, la 1ère pause de la journée ne puisse intervenir au-delà de 6h de travail consécutif et sans qu’elle puise être fractionnée.



9 - LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE


Les professionnels qui ont l’obligation de porter une tenue de travail adaptée et d’être habillés et

présents à leur poste (c’est-à-dire ceux qui ont l’obligation d’être en tenue dans le service à l’heure de la prise de poste), au début de leur horaire de travail, bénéficieront d’un temps d’habillage et de déshabillage.


En principe les temps d’habillage et de déshabillage sont intégrés dans les horaires de travail et considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps d’habillage est intégré aux fiches de postes et peut être positionné en début de poste en fin de poste ou en cours de poste comme une pause.
Le temps d’habillage est de 15 minutes par jour travaillé pour des journées à une coupure ou plus (c’est à dire à minima 4 passages aux vestiaires)



10 - LE TEMPS DE FORMATION


Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif.

En cas de journée de formation à l’extérieur, il sera positionné un horaire dédié de 7h00. En cas de temps journalier en décalage avec l’horaire initialement prévu au planning, des heures de récupération en plus ou moins seront positionnées sur la journée.

En cas de journée de formation sur une journée initialement non travaillée (Repos hebdomadaire ou Temps partiel), le repos est positionné sur un autre jour ou les heures sont mises en récupération.

En cas de journée de formation sur une journée initialement de plus de 7h00, les professionnels pourront, soit reprendre leur journée de travail dans leur service, soit des heures de récupération seront positionnées sur les heures manquantes de la journée.



11 - LE TEMPS DE DELEGATION


Le temps de délégation est assimilé à du temps de travail effectif.

En cas de journée de délégation, il sera positionné un horaire dédié de 7h00. En cas de temps journalier en décalage avec l’horaire initialement prévu au planning des heures de récupération en plus ou moins seront positionnées sur la journée.

En cas de journée de délégation sur une journée initialement non travaillée (Repos hebdomadaire ou Temps partiel), le repos est positionné sur un autre jour, les heures sont mises en récupération ou un avenant à contrat est établi.

En cas de journée de délégation sur une journée initialement de plus de 7h00, les professionnels pourront soit reprendre leur journée de travail dans leur service soit des heures de récupération seront positionnées sur les heures manquantes de la journée.

12 - LES JOURS FERIES

En ce qui concerne les salariés en CDI, il est fait application des recommandations patronales FEHAP du 4 septembre 2012 applicables à compter du 2 décembre 2011, qui prévoient que les salariés arrivés dans l’établissement depuis cette date ne récupèrent les jours fériés que s’ils ont été effectivement travaillés.

Les 11 jours fériés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, l’Assomption, Toussaint, 11 novembre et 25 décembre.
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

  • 12.1 - Le 1er Mai

Concernant le 1er mai, les règles suivantes sont appliquées :
Pour tous les salariés, si le 1er mai est travaillé, il est récupérable et il est fait application de la prime jour férié pour les heures réalisées.
Il est toutefois possible de demander le paiement double de ce jour férié. Dans ce cas il n’est pas récupérable et il n’est pas fait application de la majoration jour férié.

  • 12.2 – Dispositions concernant les autres jours fériés légaux

Les jours fériés travaillés donnent droit à la récupération du temps réellement travaillé sur les jours fériés, hors temps RTH journalier, et au paiement de la majoration jour férié.

  • 12.3 – Dispositions concernant les salariés embauchés avant le 02/12/2011

Le bénéfice au titre des jours fériés de 11 jours de repos, prévus par la Convention Collective antérieurement à la recommandation patronale, constitue un avantage individuel acquis pour les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 et ayant bénéficiés des dispositions de la CCN 51 en la matière.
Ces salariés récupèrent le temps global des jours fériés travaillés ou non, limité à 70 heures pour les salariés de jour à temps plein et à 95,2 heures pour les salariés de nuit à temps plein.

  • 12.4 - Planification des récupérations de jour férié

Le compteur de récupération des JF est idéalement soldé sous 6 mois après l’acquisition et au plus tard au 31/12.



13 - JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité des salariés de la Fondation est effectuée le lundi de Pentecôte au prorata du temps de travail. Le nombre d’heures de récupération de jour férié est donc réduit de cette journée.

En l’absence de récupération de férié, les salariés à temps plein devront déduire 7 heures d’un autre compteur (RTH, RHS ...)
Pour les salariés à temps partiels, la journée de solidarité est réalisée dans les mêmes conditions au prorata du temps de travail suivant la formule :
7h / 35h x Temps de travail hebdomadaire.



14 - LES EXCEPTIONS EN CAS D’INTEMPERIES, CRISE SANITAIRE, CRISE SOCIALE.


On entend par période exceptionnelle des situations telles que des intempéries, une crise sanitaire ou une crise sociale.

L’organisation mise en place, lors de ce type de circonstances exceptionnelles, pourra entrainer le dépassement pendant une période limitée du plafond de 48 heures hebdomadaires, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine, conformément à l’article L3121-35 du code du travail.

Le fonctionnement dérogatoire mis en place en période exceptionnelle est établi et validé par la direction générale, après consultation des représentants du personnel, sur la base du plan blanc et selon les directives données par les services de la préfecture et/ou de l’ARS.



15 - LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRVAIL.


  • 15.1 – Les modalités de répartition du temps de travail

Conformément aux précédentes dispositions, la répartition de la durée du travail se fait sur la base de cycles de travail.
La période de référence pour le décompte du temps de travail est le cycle de travail.
Sa durée maximale est de 12 semaines.
Les parties conviennent que la répartition de la durée du travail pourra générer des journées non travaillées.

  • 15.2 – La durée hebdomadaire de travail applicable

Par défaut, la durée du travail hebdomadaire de référence dans l’établissement est

37h30 pour l’ensemble du personnel à temps complet, appliquée au prorata de la quotité de temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Les cycles de travail sont établis sur la base de 37h30 en moyenne sur le cycle.
La référence hebdomadaire de 37h30 sert de base à la construction des cycles de travail du personnel des services de soins, mais elle permet également de mettre en place des organisations de travail innovantes, intégrant des jours de repos supplémentaires.
Pour les équipes de nuit ; les cycles de travail sont établis sur une base de 35h00 hebdomadaire en moyenne.
  • 15.3 – L’incidence sur les plannings

La durée du travail hebdomadaire moyenne sur les cycles de travail génère des journées non travaillées, qui sont intégrées dans les plannings des professionnels qui font l’objet de remplacements et d’une nécessité de continuité de services.
Outre les repos hebdomadaires, les journées non travaillées sont de trois natures :
  • Les journées de RTH pour les professionnels de jour : il s’agit de la compensation des heures travaillées comprises entre 35 heures et 37h30 par semaine.

La formule de calcul permettant de déterminer le droit à RTH est la suivante :
Calcul de base ; Pour une journée théorique de 7h30 travaillé, 30 minutes de temps RTH est accordé.
Pour les autres horaires le calcul du temps RTH est calculé sur le même prorata.
Ex pour 11H15 de travail => 45 minutes de temps RTH

  • Les journées de RTH pour les professionnels de nuit : les professionnels de nuits bénéficient de 70 heures de temps RTH pour un temps plein sur une année complète. Ce temps RTH est proratisé en fonction du temps de travail effectif du professionnel.

De ce fait, le temps de travail du professionnel de nuit est inférieur à 35 heures par semaine.

  • Les journées de RCC (Repos Compensateur de Cycle) : permettant sur la durée du cycle de respecter une durée moyenne de travail de 37h30 par semaine pour le personnel de jour ou 35h pour le personnel de nuit.


  • 15.4 – Les droits aux journées de RTH

Les salariés sont amenés, pour la plupart, à travailler selon plusieurs horaires de travail (12h, 9h, 6h etc.) au cours d’un cycle de travail. Il est par conséquent difficile d’exprimer le droit à RTH en nombre de journées non travaillées. Ainsi, les parties signataires conviennent que le droit à RTH est exprimé en heures et posé en jours, voire en demi-journée quand l’absence ne fait pas l’objet de remplacement.

Les salariés dont les cycles de travail sont basés sur une durée moyenne hebdomadaire de 37h30 acquièrent un droit à RTH équivalent à 105 heures par an pour un temps complet et une année pleine. L’acquisition du temps RTH est fait au prorata du temps contractuel et de la présence effective.

La consommation des droits à RTH se fera, en posant les heures de RTH sur des journées travaillées. Le nombre d’heures de RTH consommées variera en fonction de la valeur horaire de la journée travaillée, sur la base du planning prévisionnel. Le nombre de journées de RTH prises au cours d’une année pourra donc varier d’un salarié à un autre, bien que le droit exprimé en heures soit identique.
A titre d’exemple, si un salarié pose 1 RTH sur une journée de 12h, son compteur RTH sera imputé de 12h. Si ce même salarié avait posé son RTH sur une journée de 5h30, son compteur aurait été imputé de 5h30.
Les journées de RTH devront être planifiées et prises avant la fin de l’année au cours de laquelle elles ont été acquises,

sous peine d’être supprimées. Les RTH sont intégrées majoritairement dans le roulement et/ou pris à l’initiative des salariés, après validation par l’encadrement et sous réserve des nécessités de service.

Après 30 jours d’absences calendaires (consécutives ou non), l’acquisition de temps RTH est supprimée.

Concernant les salariés à temps partiel, les droits à RTH sont proratisés en fonction du temps de travail.


  • 15.5 – Les plannings et les délais de prévenance

La communication des plannings sera effectuée au plus tard le 25 du mois précédent leur date de mise en application ou accessible sur le logiciel de gestion du temps de travail par le salarié.
Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche du service le justifieront. Toutes les modifications de planning qui interviendraient après la diffusion du planning doivent faire l’objet d’une information par l’encadrement auprès des salariés concernés.
Dans cette hypothèse, la hiérarchie peut imposer la modification d’horaires en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence (exemple : remplacement d’un salarié absent).

  • 15.6 – Les heures supplémentaires

  • Seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires
Sauf modification des heures théoriques du cycle, il n’y a pas de droit à heures supplémentaires.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures qui dépassent le temps théorique du cycle, en fonction de l’organisation mise en place dans le service.

  • Validation des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ou, en cas de situation d’urgence, d’une justification à postériori dans un délai de 48h auprès de l’encadrement.


  • Devenir des heures au-delà de 37 heures 30 en moyenne
Dans le cas où il serait constaté, au regard de la durée de travail prévu dans le cycle, que la durée moyenne de travail hebdomadaire a dépassé la durée hebdomadaire de référence, les heures supplémentaires en résultant seront prioritairement récupérées ou payées suivant la demande du salarié.

  • Incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Les absences, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire, ne sont pas assimilées à du travail effectif. Par conséquent, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de

110 heures.

Par exception, ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures accomplies dans le contingent annuel les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur équivalent.

  • 15.7 – La rémunération des heures travaillées

  • Lissage des rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération sur l’année, le salaire de base sera indépendant des heures réellement effectuées dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.

  • Absences et incidences sur le salaire
Concernant les absences pour arrêt maladie, accident du travail et les journées de carence, l’indemnisation de l’absence est faite sur la base du nombre de jours calendaires dans le mois.
A titre d’exemple, une absence de 2 jours pour un arrêt pour maladie au mois d’avril est prise en compte à hauteur de 2/30e du salaire brut mensuel.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite sur la base des heures planifiées.

  • Arrivées et départs en cours de période
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de mois, et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération sera proratisée en prenant en compte les heures réellement travaillées au cours du premier mois et ou du dernier mois de présence.

  • 15.8 – Travail à temps partiel, modalités spécifiques

  • Décompte des heures complémentaires
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de chaque cycle théorique de travail.

  • Durée minimale de travail
La période minimale de travail continue planifiée ne sera pas inférieure à deux heures à l’exclusion des formations internes et des réunions à l’initiative de l’employeur.

16 - LES ABSENCES.


Toute absence doit être justifiée et il n’est pas fait droit à des absences non justifiées.
(A minima la justification orale peut être acceptée sous réserve de prévenance)



17 – DISPOSITIONS FINALES.


  • 17.1 – Information et consultation des IRP

Cet accord a été négocié avec les représentants du personnel aux NAO, et présenté au Comité Social et Economique (CSE) le 18 décembre 2025, dès lors qu’il porte sur les conditions de travail et la marche générale de la Fondation Georges Coulon.

  • 17.2 – Information du personnel

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par diffusion par les moyens habituels de la Fondation Georges Coulon.
Les collaborateurs pour lesquels le présent accord constitue une modification de leur contrat de travail se verront proposer un avenant à leur contrat.

  • 17.3 – Dénonciation des usages

Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein de la Fondation Georges Coulon et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

  • 17.4 – Entrée en vigueur – durée - indivisibilité

Le présent à l’accord entrera en vigueur le 1er avril 2026 sous réserve des dispositions prévues par le Code du Travail. Il sera notifié, à la diligence de la direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association selon les règles issues du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • 17.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales signataires de l’accord ou ayant adhéré ultérieurement à l’accord dans son intégralité.
Toute dénonciation doit obligatoirement être notifiée par l’auteur de la dénonciation aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge.
La négociation d’un nouvel accord devra s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord pourra être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continuera à s’appliquer pendant une période de 15 mois : 12 mois, auxquels se rajoutent les 3 mois de préavis ou alors jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

  • 17.6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions suivantes :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
Toute révision doit obligatoirement être notifiée par l’auteur de la demande de révision aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge.
La négociation d’un nouvel accord devra s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord pourra être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.

  • 17.7 – Dépôt

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également déposé par la direction de l’établissement suivant la procédure réglementaire en vigueur et dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.




Fait à Le Grand Lucé,
Le 05 mars 2026,
En 3 exemplaires originaux



La Déléguée syndicale CGT,Le Directeur,

Mise à jour : 2026-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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