Accord d'entreprise FONDATION HOPALE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION PATRONALE DU 29 JANVIER 2024 SUR LE SECTEUR SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 31/12/2024

47 accords de la société FONDATION HOPALE

Le 02/05/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’APPLICATION DE LA RECOMMANDATION PATRONALE DU 29 JANVIER 2024 SUR LE SECTEUR SANITAIRE

Entre les soussignés :

  • La Fondation HOPALE dont le siège est situé rue du Docteur Calot – 62600 Berck sur Mer, représentée par …………………………………………………………… en sa qualité de Directeur Général ci-après désigné « la Fondation HOPALE »

d’une part,


Et

- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Fondation

Hopale représentées respectivement :

  • le Syndicat C.F.D.T.
représenté par ………………………………………………………………………………..,

  • le Syndicat C.F.T.C.
représenté par ………………………………………………………………………………..,

  • le Syndicat F.O.
représenté par ……………………………………………………………………………………,
d’autre part,



Une recommandation patronale relative à la politique salariale en lien avec la construction d’une CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif a été signée le 29 janvier 2024.

Cette recommandation patronale a fait l’objet d’un refus d’agrément et s’applique donc exclusivement sur le champ sanitaire de la Fondation HOPALE.

Au regard de la complexité des modalités d’applications prévues par cette recommandation les Organisations Syndicales et la Direction Générale ont décidé par le présent accord d’en aménager les dispositions.


Article 1er : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les établissements du secteur sanitaire de la Fondation HOPALE visés en annexe 1.

Les mesures prévues par le présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec les mesures prévues par la recommandation patronale.

Article 2 – Prime de 1.3 %


La recommandation patronale prévoit l’octroi d’une prime de 1.3 % versée mensuellement aux salariés en poste à la date de versement de la mesure et dont la rémunération est inférieure à 41 750 € bruts annuels pour un temps complet.

Il est expressément convenu que le plafond de 41 750 € bruts annuels ne sera pas appliqué et que l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application (cf. article 2.1) puissent en bénéficier.

2.1 Salariés concernés

Sont concernés les salariés détenteurs d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La recommandation patronale précise que pour les salariés en poste à la date de versement de la mesure, entendue au sens de la mise en application de la mesure au sein de la structure, bénéficieront de la prime à compter du 1er juillet 2023.

Ainsi, si la mesure est mise en application sur la paie de juin 2024, les salariés qui auront quitté la structure avant cette date n’en seront pas bénéficiaires et ne pourront prétendre à des rappels de salaire. Seuls les salariés en lien contractuel avec la structure à cette date pourront prétendre aux rappels de salaires.

A noter que les salariés en cours de préavis à la date de versement de la mesure, y compris lorsque l’employeur les a dispensés de son exécution, sont bien concernés par l’attribution de la prime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu à cette date sont concernés par l’application de la mesure.

Les principes ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions aux salariés détenteurs d’un contrat à durée déterminée hormis les contrats de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) et les contrats aidés, dont la rémunération est déterminée en référence au SMIC.

2.2 Assiette de calcul de la prime de 1.3 %

L’assiette de calcul de la prime prévue par la recommandation patronale s’entend des éléments constituant le salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des sommes versées au titre :

  • des frais professionnels,
  • du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et de leur majoration,
  • des indemnités d’astreinte,
  • les indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés.

Tous les autres éléments de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale sont à prendre en compte, c’est-à-dire notamment :

  • le salaire de base (soit le coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels),
  • la prime d’ancienneté,
  • l’indemnité SMIC,
  • le complément technicité,
  • l’éventuelle indemnité de promotion,
  • l’indemnité exceptionnelle éventuelle versée en application de l’article 08.04.1,
  • l’indemnité de remplacement éventuelle versée en application de l’article 08.04.2,
  • les indemnités différentielles et de carrière liées à la rénovation de la CCN 51,
  • les primes fonctionnelles,
  • la mesure Ségur 2,
  • les éventuels avantages en nature,
  • la prime décentralisée.

En sus des éléments de rémunération prévus par la recommandation patronale, Il est expressément convenu d’ajouter à l’assiette de calcul de cette prime les éléments de rémunération suivants :

  • les mesures « Ségur », entendues au sens des revalorisations salariales de 238 € bruts mensuels ou plus pour un temps plein,
  • les primes d’internat (article A3.4.2.1 et A3.4.2.2 pour la CCN51),
  • les éléments de salaire extraconventionnels versés en application de normes locales (par exemple la prime en soins critiques).

2.3 Régime de la prime

La prime est versée mensuellement et s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

Elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée.

Elle est également incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture.
La prime de 1,3 % n’entre pas dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles.

La prime décentralisée fait partie de l’assiette de calcul de la prime de 1,3 %.
En conséquence, l’assiette de la prime décentralisée ne tient pas compte de la prime de 1,3 %.

Cette prime n’est pas à prendre en compte dans le comparatif avec le SMIC.

2.4 Entrée en vigueur

Cette prime mensuelle sera versée pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.


Article 3 – Revalorisation du travail de nuit, dimanches et jours fériés

3.1 Travail de nuit

La recommandation patronale prévoit la mise en place d’une indemnité forfaitaire de 11 € bruts pour une plage horaire de 9 heures de travail en sus des dispositions conventionnelles existantes.



Elle prévoit également qu’une proratisation soit calculée si le temps de travail de nuit est inférieur à 9 heures.

Il est expressément convenu de déroger à ces dispositions. Le montant de l’indemnité de nuit sera calculé de la manière suivante :
(2.71 pts x 4.58 + 11) soit 23.41 € bruts par nuit.

3.2 Travail de dimanche et jours fériés

La recommandation patronale prévoit la mise en place d’une indemnité forfaitaire de 4.63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés en sus des dispositions conventionnelles existantes
Elle prévoit également qu’une proratisation soit calculée si le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés est inférieur à 8 heures.

Il est expressément convenu de déroger à ces dispositions. Le montant de l’indemnité de dimanche et jours fériés sera calculé de la manière suivante :
(1.54 pts x 4.58 + 4.63 / 8) x nombre d’heures.


3.3 Régime des indemnités

Elles ne donnent pas lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire, dans la mesure où elles s’ajoutent aux dispositions préexistantes en permettant une revalorisation des sujétions pour travail de nuit, dimanches et jours fériés.

Les lignes préexistantes sur les bulletins de salaire tireront les conséquences de cette revalorisation.

Elles suivent donc le régime des indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés antérieurement versées qu’elles revalorisent.

3.4 Entrée en vigueur

Ces revalorisations interviendront pour les nuits, dimanches et fériés réalisés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.


Article 4 : Durée de l’accord

Compte-tenu des négociations actuelles menées au niveau national par AXESS et les organisations syndicales concernant la mise en œuvre de mesures bas salaires et d’une Convention Collective Unique Etendue, le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2024.

Il est expressément convenu qu’en fonction de ces négociations et de la mise en place de nouvelles mesures au niveau national, les Organisations Syndicales et la Direction Générale se réuniront afin de modifier la durée et/ou les dispositions du présent accord.

Les Organisations Syndicales et la Direction se réuniront au plus tard en fin d’année 2024 afin d’envisager une éventuelle poursuite de ces mesures en fonction de l’avancée des négociations au niveau national.





Article 5 : Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.

Article 6 : Dépôt et publicité


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme télé-procédures du Ministère du Travail par la Fondation HOPALE, et transmis par elle au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Fondation HOPALE et non signataires de celui-ci.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux réservés à la Fondation HOPALE pour sa communication avec le personnel et mis en ligne sur le site Intranet de la Direction des Ressources Humaines de la Fondation HOPALE.

Fait à Berck le 2 mai 2024en huit originaux
Dont un pour chacune des parties.



La Direction GénéraleLe Syndicat C.F.DT.





Le Syndicat F.O.Le Syndicat C.F.T.C.





















Annexe 1

LISTE DES ETABLISSEMENTS


Établissement HOPALE - 45 Rue du Docteur Calot
62608 BERCK-SUR-MER Cedex

Site CALVE – 72 Esplanade Parmentier
62608 BERCK-SUR-MER Cedex

Site Sainte Barbe – 4 Rue d’Artois
62740 FOUQUIERES-LES-LENS

Site Clair Séjour – 65 Rue de Neuve Eglise
59270 BAILLEUL

HOPALE Rééducation – Boulevard Georges Besnier – BP 914
62022 ARRAS

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas