Accord d'entreprise FONDATION HOPALE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA TRANSPOSITION DE LA RECOMMANDATION PATRONALE DU 29 JANVIER 2024 SUR LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 31/12/2024

47 accords de la société FONDATION HOPALE

Le 02/05/2024


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA TRANSPOSITION DE LA RECOMMANDATION PATRONALE DU 29 JANVIER 2024 SUR LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Entre les soussignés :

  • La Fondation HOPALE dont le siège est situé rue du Docteur Calot – 62600 Berck sur Mer, représentée par ………………………………………. en sa qualité de Directeur Général ci-après désigné « la Fondation HOPALE »

d’une part,


Et

- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Fondation

Hopale représentées respectivement :

  • le Syndicat C.F.D.T.
représenté par ………………………………………………………………………………..,

  • le Syndicat C.F.T.C.
représenté par ……………………………………………………………………………….,

  • le Syndicat F.O.
représenté par …………………………………………………………………………………,
d’autre part,


Une recommandation patronale relative à la politique salariale en lien avec la construction d’une CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif a été signée le 29 janvier 2024.

Cette recommandation patronale a fait l’objet d’un refus d’agrément. Ce refus ne permet pas juridiquement son application pour l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la procédure d’agrément.

Au regard de la complexité des modalités d’applications prévues par cette recommandation et de l’exclusion du secteur médico-social, les Organisations Syndicales et la Direction Générale ont décidé par le présent accord d’étendre la prime de 1.3 % et la revalorisation du travail de nuit, dimanches et jours fériés sur les établissements du secteur médico-social et d’en aménager les dispositions.


Article 1er : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les établissements du secteur médico-social sous convention CCN51 et CCN66 de la Fondation HOPALE visés en annexe 1.

Les mesures prévues par le présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec les mesures prévues par la recommandation patronale.

Article 2 – Prime de 1.3 %


La recommandation patronale prévoit l’octroi d’une prime de 1.3 % versée mensuellement aux salariés en poste à la date de versement de la mesure et dont la rémunération est inférieure à 41 750 € bruts annuels pour un temps complet.

Il est expressément convenu que le plafond de 41 750 € bruts annuels ne sera pas appliqué et que l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application (cf. article 2.1) puissent en bénéficier.

2.1 Salariés concernés

Sont concernés les salariés détenteurs d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La recommandation patronale précise que pour les salariés en poste à la date de versement de la mesure, entendue au sens de la mise en application de la mesure au sein de la structure, bénéficieront de la prime à compter du 1er juillet 2023.

Ainsi, si la mesure est mise en application sur la paie de juin 2024, les salariés qui auront quitté la structure avant cette date n’en seront pas bénéficiaires et ne pourront prétendre à des rappels de salaire. Seuls les salariés en lien contractuel avec la structure à cette date pourront prétendre aux rappels de salaires.

A noter que les salariés en cours de préavis à la date de versement de la mesure, y compris lorsque l’employeur les a dispensés de son exécution, sont bien concernés par l’attribution de la prime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu à cette date sont concernés par l’application de la mesure.

Les principes ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions aux salariés détenteurs d’un contrat à durée déterminée hormis les contrats de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) et les contrats aidés, dont la rémunération est déterminée en référence au SMIC.

2.2 Assiette de calcul de la prime de 1.3 %

L’assiette de calcul de la prime prévue par la recommandation patronale s’entend des éléments constituant le salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des sommes versées au titre :

  • des frais professionnels,
  • du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et de leur majoration,
  • des indemnités d’astreinte,
  • les indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés.

Pour les établissements relevant de la CCN51

tous les autres éléments de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale sont à prendre en compte, c’est-à-dire notamment :


  • le salaire de base (soit le coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels),
  • la prime d’ancienneté,
  • l’indemnité SMIC,
  • le complément technicité,
  • l’éventuelle indemnité de promotion,
  • l’indemnité exceptionnelle éventuelle versée en application de l’article 08.04.1,
  • l’indemnité de remplacement éventuelle versée en application de l’article 08.04.2,
  • les indemnités différentielles et de carrière liées à la rénovation de la CCN 51,
  • les primes fonctionnelles,
  • la mesure Ségur 2,
  • les éventuels avantages en nature,
  • la prime décentralisée.

Pour les établissements relevant de la CCN66, tous les autres éléments de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale sont à prendre en compte, c’est-à-dire notamment :

  • le salaire indiciaire,
  • l’indemnité de sujétion spéciale de 9,21 %,
  • l’indemnité différentielle SMIC,
  • l’indemnité de changement de catégorie temporaire (article 40 CCN66, article 3.8 des
accords CHRS),
  • l’indemnité gestion et de responsabilité (annexe 2 CCN66),
  • les indemnités de sujétions et de risques spéciales (annexe 5 CCN66),
  • les indemnités attribuées en cas de séjours ou transferts extérieurs (annexe 1 bis CCN66 et chapitre 12 des accords CHRS),
  • les éventuels avantages en nature.

En sus des éléments de rémunération prévus par la recommandation patronale, Il est expressément convenu d’ajouter à l’assiette de calcul de cette prime les éléments de rémunération suivants :

  • les mesures « Ségur », entendues au sens des revalorisations salariales de 238 € bruts mensuels ou plus pour un temps plein (quelles que soient leur dénomination : Ségur, Laforcade, Conférence des métiers, Ségur médical, etc.).
  • les primes d’internat (article A3.4.2.1 et A3.4.2.2 pour la CCN51) ou indemnités/majorations d’internat (CCN66),
  • les éléments de salaire extraconventionnels versés en application de normes locales (par exemple la prime en soins critiques).

2.3 Régime de la prime

La prime est versée mensuellement et s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

Elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée.

Elle est également incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture.
Pour les établissements relevant de la CCN51, la prime de 1,3 % n’entre pas dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles.






La prime décentralisée fait partie de l’assiette de calcul de la prime de 1,3 %.
En conséquence, l’assiette de la prime décentralisée ne tient pas compte de la prime de 1,3 %.

Pour les établissements relevant de la CCN66, la prime de 1,3 % n’entre pas dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles.

Cette prime n’est pas à prendre en compte dans le comparatif avec le SMIC.

N’étant pas la contrepartie directe du travail effectif, elle est exclue du taux horaire servant à calculer les heures supplémentaires et complémentaires, les heures d’astreinte, l’indemnité légale pour le 1er mai travaillé et des indemnités conventionnelles (CCN66, CHRS) pour travail un jour férié.

2.4 Entrée en vigueur

Cette prime mensuelle sera versée pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.


Article 3 – Revalorisation du travail de nuit, dimanches et jours fériés

3.1 Travail de nuit

La recommandation patronale prévoit la mise en place d’une indemnité forfaitaire de 11 € bruts pour une plage horaire de 9 heures de travail en sus des dispositions conventionnelles existantes.

Elle prévoit également qu’une proratisation soit calculée si le temps de travail de nuit est inférieur à 9 heures.

Il est expressément convenu de déroger à ces dispositions. Le montant de l’indemnité de nuit sera calculé de la manière suivante :
(2.71 pts x 4.58 + 11) soit 23.41 € bruts.

Les dispositions prévues par la recommandation patronale s’appliqueront aux salariés relevant de la CCN66.

3.2 Travail de dimanche et jours fériés

La recommandation patronale prévoit la mise en place d’une indemnité forfaitaire de 4.63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés en sus des dispositions conventionnelles existantes
Elle prévoit également qu’une proratisation soit calculée si le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés est inférieur à 8 heures.

Il est expressément convenu de déroger à ces dispositions. Le montant de l’indemnité de dimanche et jours fériés sera calculé de la manière suivante :

Pour la CCN 51 : (1.54 pts x 4.58 + 4.63 / 8) x nombre d’heures.

Pour la CCN 66 : (2 pts x 3.93 + 4.63 / 8) x nombre d’heures.






3.3 Régime des indemnités

Pour la CCN51, elles ne donnent pas lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire, dans la mesure où elles s’ajoutent aux dispositions préexistantes en permettant une revalorisation des sujétions pour travail de nuit, dimanches et jours fériés.

Pour la CCN66, les indemnités « dimanches et jours fériés » ne donnent pas lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire car elles s’ajoutent à des dispositions préexistantes.

Pour la CCN66, l’indemnité « travail de nuit » donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Les lignes préexistantes sur les bulletins de salaire tireront les conséquences de cette revalorisation.

Elles suivent donc le régime des indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés antérieurement versées qu’elles revalorisent.

3.4 Entrée en vigueur

Ces revalorisations interviendront pour les nuits, dimanches et fériés réalisés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.


Article 4 : Durée de l’accord

Compte-tenu des négociations actuelles menées au niveau national par AXESS et les organisations syndicales concernant la mise en œuvre de mesures bas salaires et d’une Convention Collective Unique Etendue, le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2024.

Il est expressément convenu qu’en fonction de ces négociations et de la mise en place de nouvelles mesures au niveau national, les Organisations Syndicales et la Direction Générale se réuniront afin de modifier la durée et/ou les dispositions du présent accord.

Les Organisations Syndicales et la Direction se réuniront au plus tard en fin d’année 2024 afin d’envisager une éventuelle poursuite de ces mesures en fonction de l’avancée des négociations au niveau national.


Article 5 : Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.

Article 6 : Dépôt et publicité


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme télé-procédures du Ministère du Travail par la Fondation HOPALE, et transmis par elle au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Fondation HOPALE et non signataires de celui-ci.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux réservés à la Fondation HOPALE pour sa communication avec le personnel et mis en ligne sur le site Intranet de la Direction des Ressources Humaines de la Fondation HOPALE.

Fait à Berck le 2 mai 2024en huit originaux
Dont un pour chacune des parties.



La Direction GénéraleLe Syndicat C.F.DT.





Le Syndicat F.O.Le Syndicat C.F.T.C.




























Annexe 1

LISTE DES ETABLISSEMENTS



IEM - Trajectoires – 3128 Route de Berck
62180 RANG DU FLIERS

E.S.A.T. – Boulevard de la Manche
62608 BERCK SUR MER Cedex

Maison d’Accueil Spécialisée – 72 Esplanade Parmentier
62608 BERCK-SUR-MER Cedex

Foyer d’Accueil Médicalisé – 42 Rue de Lhomel
62608 BERCK-SUR-MER Cedex

Unité d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale et Professionnelle
Rue du Docteur Calot
62608 BERCK-SUR-MER Cedex

Pôle Médico-Social – 97 Rue Rothschild
62600 BERCK-SUR-MER

DITEP – 3128 Route de Berck
62180 RANG DU FLIERS

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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