Le renouvellement du Comité Social et Economique était prévu en septembre 2022, au terme des mandats de 4 ans.
Cependant, les organisations syndicales souhaitent organiser les élections professionnelles avant la période estivale.
Dès lors, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Ildys, ont décidé de se réunir afin d’organiser le renouvellement du CSE à une date antérieure au 20 septembre 2022.
Un calendrier a donc été établi conjointement, prévoyant le renouvellement de cette instance le 24 juin 2022 (date prévisionnelle de proclamation des résultats).
Pour l’ensemble de ces raisons, de manière unanime, les parties ont négocié et conclu le présent accord en vue de réduire la durée de l’ensemble des mandats en cours.
ARTICLE 1 – REDUCTION DES MANDATS
Les membres de la délégation du personnel au CSE ont été élus le 4 octobre 2018. Leur mandat court jusqu’au 3 octobre 2022.
Les parties conviennent que les mandats prendront fin après la proclamation des résultats du 2ème tour, soit en principe le 24 juin 2022, selon le calendrier prévisionnel des élections professionnelles.
ARTICLE 2 – DUREE– REVISION–DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 8 février 2022.
Révision
Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre la société :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;
- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Toutefois, les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait à Brest, le 08/02/2022 En 8 exemplaires originaux,
Pour les organisations syndicales de la Fondation ILDYS