AVENANT NUMERO 4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE AU SEIN DE LA FONDATION ILDYS
ENTRE
La FONDATION ILDYS
D’UNE PART
ET
- L’organisation syndicale représentative SUD
- L’organisation syndicale représentative CGT
- L’organisation syndicale représentative CFDT
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Ce présent avenant complète l’accord d’entreprise d’origine, signé le 17 décembre 1993, l’avenant numéro 1 du 3 juin 2014, l’avenant numéro 2 du 20 novembre 2014 et l’avenant numéro 3 du 27 décembre 2016 concernant le pilotage et la gestion des régimes collectifs de prévoyance de la Fondation Ildys.
L’objectif de ces travaux a été de se mettre en conformité avec la Loi du 17 juin 2020 et l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021. Il a donc été décidé de modifier les articles suivants :
Les autres articles résultants de l’accord d’origine Prévoyance de la Fondation Ildys (et avenants) restent inchangées.
ARTICLE 1 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance s’applique à l’ensemble du personnel.
Sont et seront affiliés obligatoirement au régime sans aucune notion d’ancienneté :
Le personnel CADRE de la CCN du 14 Mars 1947 présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
Le personnel NON CADRE (hors CCN du 14 Mars 1947) présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
Conformément à la loi du 17 Juin 2020 et l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les salariés continuent à bénéficier du présent régime en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Fondation Ildys ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
ARTICLE 2 – FINANCEMENT
La cotisation destinée au financement de ce régime Prévoyance est fixée à compter du 01/01/2022 de la manière suivante :
Non Cadre
Part employeur
Part salariale
Taux de cotisations TA TB TA TB 2022 2.43 2.43 0.42 0.42
Cadre
Part employeur
Part salariale
Taux de cotisations TA TB TA TB 2022 1.54 1.19 0.36 1.09 Le taux de cotisation
Tranche A du régime obligatoire est réparti à hauteur de 2.43% + 1.54% pour l’employeur et à hauteur de 0.42% + 0.36% pour le salarié. La répartition restera identique en cas d’évolution tarifaire.
Le taux de cotisation
Tranche B du régime obligatoire est réparti à hauteur de 2.43% + 1.19% pour l’employeur et à hauteur de 0.42% + 1.09% pour le salarié. La répartition restera identique en cas d’évolution tarifaire.
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une indexation, d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (y compris participation patronale), quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Les salariées en congés maternité continuent de bénéficier de la couverture complémentaire prévoyance à laquelle elles sont affiliées avec maintien de la participation employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En revanche, dans le cas de suspension de contrat de travail pour convenance personnelle du salarié, la contribution de l’employeur ne sera pas maintenue. Sont concernés notamment :
Le congé sabbatique (article L 122-32-17 du code du travail)
Le congé parental d’éducation (article l.122-28-1 du code du travail)
Le congé de solidarité internationale (article L225-9 du code du travail)
L’absence pour mandat parlementaire (article L 122-24-2 du code du travail)
ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
01/01/2022.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Fondation Ildys, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
En application des articles L 2262-6, L 2262-5 et R 2262-1 du Code du Travail, la Fondation Ildys s’engage à respecter ses obligations d’information à l’égard du Comité Social et Economique ainsi qu’à l’égard du personnel.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la Fondation Ildys aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera également déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Brest, le 22/03/2022
En 8 exemplaires originaux,
Pour les organisations syndicales de la Fondation ILDYS