Accord d'entreprise FONDATION ILDYS

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEFINITION DES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FONDATION ILDYS

Le 20/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEFINITION DES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES




ENTRE


La Fondation ILDYS dont le siège social est situé Presqu’île de Perharidy – 29684 Roscoff Cedex, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 000 000 521 612 50

Représentée par


D’UNE PART

ET 


Les organisations syndicales

 

D’AUTRE PART


PREAMBULE


Il est conclu le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 – DUREE– REVISION–DENONCIATION


 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018


Révision


Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision par une organisation syndicale de salariés représentatives doit être effectuée selon les modalités suivantes :

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Toutefois, les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


ARTICLE 2 – DROITS A CONGES PAYES


Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, tout salarié a droit à un congé payé d’une durée de 2,50 jours ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de référence.

Les droits à congés sont calculés conformément à la loi et à la convention collective.

Les congés de fractionnement seront calculés selon les dispositions légales en vigueur à savoir : les salariés qui prendront une partie du congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31. Octobre) bénéficieront de congés supplémentaires.

Les congés de fractionnement acquis en année N seront à poser en année n+1.


ARTICLE 3 – CONGES PAYES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

- Pour l’ensemble des salariés, compte tenu des modalités d’organisation du temps de travail mis en place, la période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La première période s’entend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

- La période de prise des jours de congés payés correspond à l’année civile suivante. Ainsi, les congés acquis l’année N seront pris au cours de l’année N + 1.

Les dates de congés payés seront fixées par la Direction en deux temps :

  • Avant le 1er décembre pour la période du 1er janvier au 30 avril ;
  • Avant le 1er mars pour la période du 1er mai au 31 décembre

- A titre transitoire, les jours de congés seront calculés du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, soit 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés). Ces jours seront pris, en plus de ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, avant le 31 décembre 2018.

A titre transitoire les périodes de prise des congés pour 2018 sont définies comme suit :
  • du 1er janvier au 14 mai
  • du 15 mai au 31 décembre

ARTICLE 4 – VALORISATION DES CONGES PAYES

A compter du 1er Janvier 2018, l’indemnité de congés payés se calculera à chaque prise de congés payés, de la façon la plus favorable au salarié entre :
 
-le maintien du salaire qui lui permet de ne pas subir de perte de salaire, lors de la prise de congés payés.
 
-et le 1/10ème de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
 
Ce calcul sera calculé proportionnellement au nombre de jours de congés payés posés.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord, dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire.


ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la Direction, il sera déposé sauf opposition valablement notifiée, de l’unité territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. dont relève le siège social de la société (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions du droit commun (articles D. 2231-4 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait àBrest, le 20/12/2017.
En 8 exemplaires originaux,

Les organisations syndicales,


La Direction de la Fondation Ildys,
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