Accord d'entreprise FONDATION JOHN BOST

ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UNE INDEMNITE COMPENSANT L’ABSENCE DE REVALORISATION SALARIALE POUR LES SALARIES DITS « OUBLIES DU SEGUR »

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

23 accords de la société FONDATION JOHN BOST

Le 06/01/2023




  • ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UNE INDEMNITE COMPENSANT L’ABSENCE DE REVALORISATION SALARIALE POUR LES SALARIES DITS « OUBLIES DU SEGUR »





PREAMBULE


A ce jour, une majorité de salariés bénéficie, conformément aux dispositifs en vigueur, d’une prime ayant pour objet une revalorisation salariale déclinée du SEGUR en fonction de l’établissement d’affectation ou de la fonction exercée suivant les dispositions suivantes :

  • Décisions unilatérales FEHAP du 26 octobre 2020 et décision unilatérale NEXEM du 24 novembre 2020 dite Ségur 1
  • Recommandation patronale AXESS du 21 décembre 2021, dite Laforcade 1,
  • Recommandation patronale FEHAP du 5 janvier 2022 et recommandation patronale NEXEM du 11 janvier 2022, dite Ségur 2,
  • Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs, dite indemnité métiers socio-éducatifs
  • Recommandation patronale du 27 juin 2022 relative à la mise en place de la revalorisation des médecins coordonnateurs en EHPAD et des médecins salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Une minorité de salariés n’est pas concernée par ces dispositifs et est donc exclue des mesures de revalorisation salariale.
  • Les parties souhaitent compenser cette différence de traitement entre les salariés, en octroyant une indemnité compensatrice de revalorisation salariale aux salariés exclus des mesures ci-avant évoquées.
  • L’objectif est d’effacer cette iniquité de traitement entre les salariés et d’être un levier d’attractivité et de fidélisation.
  • Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution de cette indemnité compensatrice de revalorisation salariale.

Ceci étant exposé, il est convenu de ce qui suit :

Article 1 – Salariés bénéficiaires:

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non médicaux de la XX dès lors qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application des revalorisations salariales déclinées du SEGUR au jour du présent accord.

Il concerne donc les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, suivants :
  • Les salariés ayant une fonction administrative, logistique ou technique au sein des établissements médico-sociaux hors EHPAD de XX
  • Les salariés du Centre de santé
  • Les salariés rattachés au siège de XX
  • Les salariés du XX à l’exclusion des formateurs occasionnels

Le présent accord ne s’applique pas aux :
  • Salariés en contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation),
  • Contrats aidés,
  • Au personnel médical.

Article 2 – Montant de l’indemnité :

Le montant de l’indemnité compensatrice de revalorisation salariale est de 238 euros brut mensuel pour chaque salarié bénéficiaire à temps complet. Il est proportionnel à la durée du temps de travail contractuel.

Article 3 – Versement de l’indemnité :

La présente indemnité compensatrice de revalorisation salariale est versée à compter du 1er janvier 2023. Elle fait l’objet d’un versement mensuel.

Article 4 – Régime de l’indemnité :

Cette indemnité s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires. Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire intitulée « accord XX Ségur pour tous ». Elle est versée de manière temporaire, à titre compensatoire (cf. Article 5) et ne s’incorpore pas au salaire de base.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les conventions collectives applicables à XX.

Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée. Elle est également incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement.

Elle n’est pas revalorisée lors des augmentations de la valeur du point FEHAP ou NEXEM.

L’indemnité versée est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Article 5 – Conditions de versement de l’indemnité :

Cette indemnité ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage ou indemnité antérieure ou à venir ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés mentionnés à l’article 1er. Dans ce cas, la présente indemnité compensatrice serait inapplicable ou réduite en conséquence dans le cas d’une revalorisation partielle.

De même, cette indemnité cesserait d’être versée en cas de toute mesure impliquant une revalorisation salariale des métiers qui se trouvent aujourd’hui exclus de revalorisation salariale par les dispositifs nationaux (par exemple dans le cadre de la convention collective unique, ou encore l’entrée en vigueur d’un dispositif national pour les oubliés du SEGUR).

Pour précision, en cas de mouvement interne, cette indemnité n’aura plus lieu d’être versée si la nouvelle affectation sur le nouveau poste de travail prévoit le versement d’une prime de revalorisation salariale déclinée du SEGUR.

Pour précision complémentaire également, dans l’hypothèse où un salarié serait affecté sur différents établissements ou services de XX, dont au moins l’un d’entre eux serait éligible à la prime de revalorisation salariale décliné du SEGUR, le montant de la présente indemnité se trouverait réduit en conséquence pour le salarié concerné.

Article 6 – Information du comité social et économique :

Le comité social et économique de chaque établissement distinct concerné par l’application du présent accord sera informé lors de sa première réunion suivant la date de signature du présent accord, dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.

Article 7 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2023, renouvelable une fois par tacite reconduction.

Arrivé à son terme, l’accord cesse de plein droit de produire ses effets.

L’accord ne peut être dénoncé durant cette période mais les parties conviennent expressément que ce dernier deviendrait automatiquement caduc par anticipation dans les cas suivants :

  • Indemnité de revalorisation salariale édictée au niveau national pour les oubliés du SEGUR
  • Revalorisation salariale de certains salariés visés à l’article 1 du présent accord rendant sans intérêt le versement de l’indemnité compensatrice.

La révision s’applique selon les conditions légales et règlementaires en vigueur. Le préavis de révision est de 3 mois.

Article 8 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail. Ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bergerac.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque délégué syndical central.

Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Fait à La Force, le 6 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2023-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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