Accord d'entreprise FONDATION L ELAN RETROUVE

Accord amenagement des Congés payés pris dans le cadre des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 15/06/2020

42 accords de la société FONDATION L ELAN RETROUVE

Le 01/04/2020


Entre :

La Fondation l'ÉLAN Retrouvé, représentée par

L’organisation syndicale CGT

Il a été convenu, le présent accord :

Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Fondation l’Élan Retrouvé.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.


Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.


  • Modalités d’ajustement des dates de congés payés


L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er Avril 2020 et le 31 Mai 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 3 jours à l’avance et par tout moyen.


Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.


Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Mai 2020


Article 6 – REVISION - DENONCIATION 


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE 


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https : //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DIRECCTE de Paris.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord sera soumis à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
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