La base des données économiques, sociales et environnementales (BDESE) a été élaborée suite à la volonté de modifier en profondeur la transmission de certaines informations aux instances représentatives du personnel, visées par la loi. Elle a été créée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et transférée par la loi
n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
La base des données économiques, sociales et environnementales prévue à l'article L. 2312-18 du code du travail permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17 du code du travail.
La base des données économiques, sociales et environnementales est un outil unique pour l’ensemble des établissements de la Fondation. La base des données économiques, sociales et environnementales est mise en place au niveau de la Fondation.
Article 1 – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2312-21 du code du travail. Il a pour objet de définir :
l’organisation, l’architecture et le contenu des bases de données économiques et sociales
les modalités de fonctionnement des bases de données économiques et sociales, notamment les droits d’accès
le support et ses modalités de consultation et d’utilisation
Article 2 – Support choisi pour la BDESE
La BDESE est consultable sur le répertoire BDES.
Les membres des CSE et du CSEC et les délégués syndicaux pourront accéder en permanence à ce répertoire. Les parties décident que la BDESE contiendra les informations sur l’année en cours à l'exception du bilan social et du rapport sur les conditions de travail où figureront les informations des trois années précédentes.
Article 3 - Contenu et architecture de la BDESE
La BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central.
Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du code du travail.
Les éléments d'informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations aux comités sociaux et économiques et au comité social et économique central.
Les informations liées aux consultations ponctuelles des instances représentatives en place font l'objet d'une mise à disposition via la BDESE.
La BDESE est mise à disposition sur un support informatique.
L’ensemble des convocations aux réunions de chaque instance ainsi que les documents soumis à information et/ou des comités sociaux et économiques ou du comité social et économique central seront intégrés dans l’espace dédié à chaque instance concernée.
La base de données sera composée, notamment, des dossiers suivants :
Bilan social,
Les accords d’entreprise en vigueur,
Le rapport sur les conditions de travail,
Le rapport de la médecine du travail,
Les informations trimestrielles,
Les ordres du jour des instances et les documents transmis,
Les informations financières,
Les orientations stratégiques.
En outre, pour répondre à la législation en vigueur, la BDESE comporte obligatoirement les rubriques suivantes :
- l'investissement social ; - l'investissement matériel et immatériel ;- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ; - des indicateurs environnementaux ;- les fonds propres, l’endettement et impôts ; - l'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;- les activités sociales et culturelles ;- la rémunération des financeurs ;- les flux financiers à destination de l'entreprise ; - les partenariats.
Les partis conviennent que certains items de la BDESE ne seront pas complétés à savoir les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Article 4 - Alimentation BDESE
Les parties rappellent que la BDESE est en place mais son alimentation dans sa totalité est progressive et évolutive. Les informations transmises aux instances en vue d’information ou de consultation récurrentes seront insérées au fur et à mesure.
En cas de consultation ou d’information récurrente aux instances, la mise à disposition des documents au sein de la BDESE pourra valoir communication aux instances selon les dispositions légales en vigueur. Les membres de l’instance concernée sont alors informés conformément aux délais légaux, spécifiquement, de la mise à disposition des documents de la BDESE.
Article 5 – Mise à jour et l’historique des informations délivrées sur la BDESE
La BDESE constitue un outil permettant une simplification dans la mise à disposition et la transmission des informations aux instances représentatives du personnel et aux délégués syndicaux.
Les éléments d’information seront régulièrement mis à jour, dans le respect des périodicités légales.
Article 6 - Accès indifférencié à la BDESE
Chaque membre des instances représentatives concernées et les délégués syndicaux auront accès à l’ensemble des données insérées dans la BDESE.
Article 7 – Confidentialité des informations délivrées au sein de la BDESE
En application des dispositions légales en vigueur, les utilisateurs accédant à la BDESE demeurent soumis à une obligation de discrétion.
Par ailleurs, les utilisateurs sont tenus à une obligation de discrétion renforcée à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, ou son représentant. La durée du caractère confidentiel des informations ou documents transmis sera précisée conformément aux dispositions en vigueur. Le respect de ces obligations est essentiel pour le bon fonctionnement de la BDESE. A cet effet, la Direction Générale de la Fondation rappelle que toute personne qui se servirait des informations auxquelles il a eu un accès par la BDESE pour faire ou faire faire par autrui un profit financier, est passible de sanction pénale.
Article 8 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres des comités sociaux et économiques à élire et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance. Il pourra être renouvelé par accord des parties signataires et par avenant.
Article 10 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Article 11 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 12 - Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.