Le présent accord a pour objet de définir les règles d’acquisition des congés payés en cas de maladie ou accident d’origine non professionnelle ainsi que l’information des salariés à l’occasion de leur reprise d’activité.
Article 2 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation l’Élan Retrouvé.
Article 3 – Assimilation à du temps de travail effectif
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour maladie ou accident d'origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Article 4 – Nombre de jours acquis à compter du 1er juin 2024
Par dérogation
au principe légal d'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle limitée à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d'acquisition, la Fondation décide, qu’à compter du 1er juin 2024, ces périodes permettent d’acquérir 2,08 jours ouvrés de congés payés dans la limite de 25 jours ouvrés par période de référence d’acquisition (du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n). La maladie non professionnelle n’entrainera alors aucun abattement de congés payés.
Article 5 – Absence d’information du salarié de retour d'un arrêt de travail sur ses droits à congés à compter du 1er juin 2024
Au regard de la conservation des congés payés telle que visée à l’article 4 du présent accord, l'employeur sera dispensé d’informer le salarié des congés payés acquis à compter du 1er juin 2024 et de son délai pour les prendre.
Article 6 - Un droit au report
Par dérogation au principe légal de report de congés payés, lorsqu'un salarié sera dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficiera d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
La période de report débutera au lendemain de la fin de la dernière période d'acquisition des congés payés, soit du 1er juin année N au 31 août N+1.
Article 7 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Il pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail par tout ou partie des signataires, moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La Fondation remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS. Il sera affiché dans les établissements et au Siège.
Article 10 – Substitution
Le présent accord se substitue aux usages en vigueur au sein des établissements de la Fondation, ainsi qu'à l'ensemble des accords collectifs conclu en la matière y compris leurs avenants intervenus depuis lors. Il n'y pas lieu d'établir des avenants aux contrats de travail des salariés.
Article 11 - Agrément
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.