Accord relatif à la création d’une prime forfaitaire dite d’« extension du Ségur » au sein de la Fondation Léopold Bellan
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par , en sa qualité de Directeur général de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CGT FLB représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a mis en lumière l’engagement et le professionnalisme des salariés de notre système sanitaire, social et médico-social. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont pris la décision, à partir du printemps 2020, de mobiliser des moyens financiers supplémentaires pour revaloriser les personnels de la fonction publique hospitalière et ceux exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
En outre, les partenaires sociaux de branche ont souhaité poursuivre le mouvement de reconnaissance et de valorisation de l’engagement des professionnels exerçant dans les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif qui, comme leurs homologues du secteur public, ont prouvé leur mobilisation, leur professionnalisme et leur capacité d'adaptation. Ainsi, les négociations menées avec les pouvoirs publics, les organisations syndicales de salariés et les fédérations d’employeurs entre 2020 et 2022 ont abouti à plusieurs mesures de revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé :
Les décisions unilatérales FEHAP du 26 octobre 2020 et la recommandation patronale NEXEM du 24 novembre 2020, applicables au 1er septembre 2020, prévoyant une indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non médicaux des établissements de santé et des Ehpad,
La recommandation patronale AXESS du 21 décembre 2021, applicable au 1er novembre 2021, prévoyant une indemnité mensuelle « Laforcade » pour les personnels soignants et paramédicaux des établissements médico-sociaux non éligibles à l’indemnité « Ségur »,
Les recommandations patronales FEHAP du 5 janvier 2022 et NEXEM du 11 janvier 2022, applicables au 1er janvier 2022, prévoyant une indemnité mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels soignants et de rééducation des établissements de santé et médico-sociaux,
L’accord AXESS du 2 mai 2022, applicable au 1er avril 2022, relatif à la mise en place d’un complément de rémunération dit « Indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » au bénéfice des salariés exerçant à titre principal des fonctions socio-éducatives dans les établissements relevant du champ d’application défini par l’avenant n°3 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005,
Toutefois, dans le cadre de ces différentes mesures, les personnels des services généraux, des services administratifs et certains professionnels de la filière éducative et pédagogique exerçant dans les établissements du secteur social et médico-social privé à but non lucratif n’ont fait l’objet d’aucune revalorisation salariale. Ce sont « les oubliés du Ségur ». Ils sont pourtant essentiels au bon fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans lesquels ils exercent. En dépit de la mobilisation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, les pouvoirs publics ont indiqué, à plusieurs reprises, qu’ils ne comptaient financer aucune extension supplémentaire des mesures « Ségur » jusqu’à la conclusion d’une convention collective unique étendue de branche.
Malgré l’absence de perspectives de financement par les pouvoirs publics, les parties, considérant que l’exclusion de certains salariés des revalorisations salariales « Ségur » dans des établissements où d’autres étaient éligibles avait créé des situations inéquitables au sein d’un même établissement et/ou service, ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les modalités d’attribution d’une prime forfaitaire mensuelle aux salariés « oubliés du Ségur » exerçant dans un établissement éligible aux différentes revalorisations salariales citées dans ce préambule.
Article 1
Champ d’application
Les parties au présent accord conviennent que celui-ci s’applique uniquement aux établissements et services éligibles aux différentes primes et indemnités citées dans son préambule.
Sont ainsi concernés, conformément à l’Accord AXESS du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs, les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
Accompagnement des personnes âgées (y compris les établissements ou services à caractère expérimental visés au 12° du I. de l’article L. 312-1 du CASF).
Accompagnement des personnes handicapées ; (y compris les habitats inclusifs destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées de l’article L281-1 du CASF, y compris les établissements ou services à caractère expérimental visés au 12° du I. de l’article L. 312-1 du CASF).
Protection et aide sociale à l’enfance ;
Protection judiciaire de la jeunesse ;
Protection juridique des majeurs ;
Accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;
Accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des structures d’accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri visées au 2° de l’article D345-8 du CASF ; des foyers de jeune travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l’habitation visés aux articles L312-1 du CASF et aux articles L631-11, L633-1 et L. 365-4 du CCH, de l’accueil et de l’accompagnement des demandeurs d’asile relevant du CASF et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). »
Ne sont ainsi pas concernés à ce jour par le présent accord, les salariés de la Fondation Léopold Bellan :
Exerçant leur activité au sein de l’établissement Service parisien aide et soins à domicile A.S.D (AMSAD) qui a déjà bénéficié en 2021, au titre de l’avenant 43 à la convention collective de la branche associative de l'aide à domicile du 21 mai 2010 (BAD), de nouvelles classifications des emplois générant des revalorisations salariales significatives,
Exerçant leur activité dans les crèches de l’ONCP, le ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ayant annoncé des financements spécifiques ultérieurs pour la filière Petite enfance,
Exerçant au Siège de la Fondation, ainsi que dans les Centres de services partagés (CSP) qui y sont rattachés, ceux-ci ne bénéficiant d’aucune des différentes primes et indemnités financées par les pouvoirs publics citées au préambule du présent accord,
Les travailleurs des ESAT, qui ne sont pas salariés mais bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, ne sont également pas concernés par le présent accord.
Article 2
Conditions d’éligibilité
Les dispositions du présent accord s’appliquent strictement aux salariés des établissements et services éligibles tels que définis à son article 1 et qui ne bénéficient d’aucun des dispositifs de revalorisations salariales cités en préambule ou de tout autre indemnité ayant le même objet. Dès lors que ces conditions sont réunies, sont éligibles l’ensemble des salariés cadres et non-cadres, sous contrat à durée déterminée ou indéterminés, à temps plein ou à temps partiel. Les personnes sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) et celles en contrats dits « aidés » (CUI-CAE, PEC …) ne sont pas éligibles compte tenu de leur statut « d’apprenants en cours de formation / d’insertion » et, de ce fait, des fonctions distinctes qu’elles exercent les conduisant à relever d’une catégorie professionnelle distincte au sein de la Fondation Bellan.
Article 3 :
Caractéristiques de la prime
3.1 Montant
Le montant de la prime forfaitaire mensuelle est égal à 238 euros bruts mensuels pour un salarié à temps plein. Les parties conviennent qu’elle est versée au prorata du temps de travail prévu contractuellement pour les salariés à temps partiel.
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de la prime lui sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours du mois considéré.
3.2 Modalités de versement
Les parties précisent que cette prime forfaitaire sera versée mensuellement. Elle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle :
Est inclus dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée, au prorata du temps de travail non rémunéré ;
Est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement ;
Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 et la Convention Collective nationale du 15 mars 1966 ;
Est exclu dans la détermination du taux horaire de référence servant à calculer les horaires complémentaires et supplémentaires.
3.3 Régime social et fiscal de « l’indemnité forfaitaire »
Cette indemnité forfaitaire est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales applicables aux rémunérations. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4
Date d’effet et durée de l’accord
L’ensemble des dispositions prévues par le présent accord se substituent de plein droit à celles des accords et/ou éventuels avenants d’entreprise ou d’établissements antérieurs traitant du même objet et met fin, de surcroît, aux éventuels usages et pratiques antérieurs traitant des mêmes sujets.
Le présent accord prendra effet le mois de sa signature.
A durée déterminée, il cessera de plein droit de produire ses effets dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de réalisation des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 6 du présent accord. Les parties conviennent que durant cette période de trois ans, le présent accord prendra également fin de plein droit à la date de conclusion de la future convention collective unique étendue de branche qui a notamment pour objet d’appréhender de manière globale la question des classifications et des rémunérations de tous les professionnels de notre secteur. Ainsi, les dispositions de ladite convention collective se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord, lesquelles n’auront plus d’objet.
Article 5
Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 6
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris le 7 novembre 2022 en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation Léopold BELLAN
Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :