Accord d'entreprise FONDATION LES NIDS

Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du poste de travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 en date du 23/09/2020

Application de l'accord
Début : 21/05/2021
Fin : 31/10/2021

30 accords de la société FONDATION LES NIDS

Le 21/05/2021



AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL EN DATE

dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19

DU 23/09/2020

Entre

…………. ,

Dont le siège social est situé

…………… ,

Dûment représentée par

……………, Directeur Général,

D’une part ;

Et

Les organisations syndicales représentatives :

……………

……………,

Représentée par

……………, déléguée syndicale centrale ;


……………

……………,

Représenté par

……………, déléguée syndicale centrale ;



D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le présent avenant concerne les professionnels (H/F) reconnus « cas contact COVID » (officialisé par la CPAM ou l’ARS).
En effet, bien que le cadre légal en cours ne mette pas en œuvre d’éviction systématique pour les salariés (H/F) « cas contact COVID » du secteur social et médico-social, les parties prenantes ont souhaité donner la possibilité à ces professionnels (H/F) de préserver leurs collègues d’un risque d’exposition à la COVID-19 mais également de se préserver eux-même.
Ainsi, sur une période donnée allant de la reconnaissance par la CPAM ou l’ARS du « statut » de « cas contact COVID » à la levée de ce « statut » par le résultat du test PCR, le salarié (H/F) concerné pourra aménager son poste de travail en effectuant les missions qui lui sont confiées à distance (à son domicile ou au lieu de son choix).
Durant cette période, le statut du salarié (H/F) pourra évoluer à tout moment en cas de reconnaissance du statut « COVID positif » et dans ce cas, le salarié (H/F) relèvera d’un arrêt de travail qu’il soit ou non symptomatique.

  • CONDITIONS

  • Le nombre de jours de travail à distance auquel le salarié H/ F pourra prétendre sera de

    7 jours calendaires maximum, l’échéance étant fixée à la levée de la période « à risque », à savoir le résultat du test PCR.

  • Le salarié (H/F) sollicitant cet aménagement du travail au regard de sa situation de « cas contact COVID » devra pouvoir fournir à son responsable hiérarchique l’information qu’il aura reçu de la CPAM concernant sa situation.
  • Peuvent prétendre à cet aménagement de poste de travail, les salariés répondant aux deux critères cumulatifs prévus par l’article I de l’accord du 23 septembre 2020 relatif à l’aménagement du poste de travail (le critère concernant la continuité de service ne s’applique pas aux professionnels reconnus cas contacts) :
  • L’exercice du télétravail n’entraîne pas l’obligation pour les personnels présents de scanner, faxer, mettre à disposition des documents pour nourrir l’activité à distance (sauf transmission des appels téléphoniques). Ainsi, le personnel en télétravail doit être en mesure de travailler en autonomie dans le cadre des missions confiées, et de fournir des indicateurs permettant d’évaluer le travail réalisé et le respect des obligations fixées dans les cahiers des charges qui concernent son métier.
  • Celui-ci doit par ailleurs permettre une stricte imperméabilité entre l’environnement professionnel et l’environnement personnel afin :
  • De garantir la confidentialité des informations sur les familles et/ou les enfants suivis dans le cadre des mesures de placement ou d’accompagnement.

  • DEMANDE ET ACCEPTATION DU TELETRAVAIL pour les professionnels (H/F) reconnus « cas contact »
Sa mise en œuvre ne demande aucun délai de prévenance autre que son organisation matérielle (mise à disposition des outils et documents de travail).
Il ne peut être refusé par le Directeur H/F si les 2 critères cumulatifs, prévus par l’accord du 23 septembre 2020 relatif à l’aménagement du poste de travail, sont respectés (CF Paragraphe 1 – Conditions).

  • INTERRUPTION PONCTUELLE DU TELETRAVAIL
Sauf en cas d’arrêt de travail, il n’est pas prévu d’interruption de la période de travail à distance pour les professionnels (H/F) reconnus comme « cas contact » durant la période « à risque ».

  • DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à la date de signature des partenaires sociaux et de la Direction Générale, et prend fin à l’issue de la période de validité de l’accord auquel il se réfère.
  • DEPOT - PUBLICITE
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, pour être valable :
- Le présent avenant doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections et l’employeur.
- Si cette condition n’est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Cet avenant sera déposé à la DIRECCTE de

…………… ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de …………… conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Fait à

……………, le 21 mai 2021 en 5 exemplaires.


…..…………………………………………

Déléguée Syndicale Centrale Déléguée Syndicale Centrale Directeur Général

Mise à jour : 2021-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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