Accord d'entreprise FONDATION LES NIDS

Accord collectif relatif aux congés trimestriels des surveillants de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société FONDATION LES NIDS

Le 30/12/2021



ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU CONGÉS TRIMESTRIELS DES SURVEILLANTS DE NUIT

Entre

,

Dont le siège social est
Dûment représentée par
D’une part ;

Et

Les organisations syndicales représentatives :



Représentée par , déléguée syndicale centrale ;



Représenté par

, déléguée syndicale centrale ;



D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :





ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONGÉS TRIMESTRIELS DES SURVEILLANTS DE NUIT

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u I.PERSONNELS CONCERNÉS3
II.AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONGÉS TRIMESTRIELS3
1. DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 19663

a)Nombre de Congés Trimestriels3

b)Modalités de pose3

2. DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES PRÉVUES PAR4
3. MODALITÉS D’UTILISATION DES CONGÉS TRIMESTRIELS4
4. DUREE ET EFFET DE L’ACCORD4
III.FORMALITES ADMINISTRATIVES4
1.DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION - REVISION4
2.ADHESION5
3.DEPOT - PUBLICITE5

Préambule

Au cours des Négociations Annuelles Obligatoires de 2020 et 2021, les organisations syndicales ont fait valoir plusieurs revendications. Parmi elles, les organisations syndicales ont sollicité l’augmentation du nombre de jours de Congés Trimestriels pour les Surveillants de nuit.
Au regard des contingences spécifiques liées au métier de Surveillant de nuit : nature des missions et travail de nuit (répondant à la définition posée par l’accord de branche du 17 avril 2002) mais aussi de la politique de prévention des risques professionnelles portée par la direction générale, c’est assez logiquement que les parties se sont accordées sur l’augmentation du nombre de Congés Trimestriels des Surveillants de nuit.

  • PERSONNELS CONCERNÉS

Les salariés exerçant la fonction de « Surveillant de nuit » sont éligibles à la mesure décrite dans le présent accord.
Cette mesure est valable tant pour les Surveillants de nuit diplômés du « Certificat de Surveillant de nuit » que pour les salariés exerçant cette fonction sans être diplômé.

  • AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONGÉS TRIMESTRIELS
  • 1. DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966

  • Nombre de Congés Trimestriels

Initialement prévus par l’article 8 de l’annexe relative aux dispositions particulières au personnel des services généraux de la Convention Collective du 15 mars 1966, les « Congés Payés Supplémentaires » communément appelés « Congés Trimestriels », sont accordés au nombre de trois (3).
  • Modalités de pose

Ces journées doivent être posées de façon consécutive (hors repos hebdomadaire et jour férié) et au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel. Ainsi, les congés trimestriels sont posés sur les 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année.

  • 2. DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES PRÉVUES PAR

Au regard des contingences spécifiques au métier de Surveillant de nuit décrites dans le préambule, les organisations syndicales et la direction générale se sont entendues pour augmenter de trois (3) à cinq (5) le nombre de congés trimestriels sur les trois trimestres ne comprenant pas le congé annuel soit : 1er, 2ème et 4ème trimestres de chaque année.
  • 3. MODALITÉS D’UTILISATION DES CONGÉS TRIMESTRIELS

entend appliquer les mêmes modalités d’utilisation pour les cinq (5) Congés Trimestriels des Surveillants de nuit que pour les autres Congés Trimestriels dont bénéficient les autres salariés de .
Ainsi, l’incidence des absences du salarié sur la proratisation et le rebasage de son annualisation sera identique pour l’ensemble des salariés de , y compris les personnels concernés par le présent accord.

4. DUREE ET EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord à durée indéterminée prendra effet au 1er janvier 2022.

  • FORMALITES ADMINISTRATIVES
  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION - REVISION
Une demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
Il est convenu que chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord à condition de le notifier aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions visées aux articles L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

  • ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, dans la mesure où elle satisfait aux conditions de représentativité issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

  • DEPOT - PUBLICITE

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, pour être valable :
- Le présent accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections et l’employeur.
- Si cette condition n’est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Cet accord sera déposé à la DREETS de ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.
Fait à , le 30 décembre 2021 en 5 exemplaires.

Déléguée Syndicale CentraleDéléguée Syndicale Centrale Directeur Général

Mise à jour : 2022-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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