Accord d'entreprise FONDATION LES NIDS
Avenant de révision relatif à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 01 01 2027 au 31 12 2030
Début : 01/01/2027
Fin : 31/12/2030
34 accords de la société FONDATION LES NIDS
Le 26/03/2026
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AVENANTDE REVISION
RELATIFA LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
PERIODE DU 01er JANVIER 2027 AU31 DECEMBRE 2030
Entre
,
Dont le siège social est situé,,
Dûment représentée par, DirectriceGénérale,
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CGT Action Sociale
189 rue Albert Dupuis – 76000 ROUEN,
Représenté par, délégué syndical central ;
Solidaires SUD Santé Sociaux
8, rue de la savonnerie, 76000 ROUEN,
Représenté par, déléguée syndicale centrale ;
Force ouvrière
Rue de l’enseigne Renaud, 76 000 ROUEN,
Représenté par, délégué syndical central ;
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2020, les organisations syndicales et la direction générale ont signé plusieurs avenantsde révision des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail visant à fixer la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures dans l’ensemble des établissements d’hébergement de la Fondation.
Durant cette période,les parties s’étaient accordées sur la nécessaire vigilance, notamment par le biais des comptes-rendus de commissions horaires:
A larépétition de la durée de travail de 12h sur un même cycle hebdomadaire ou par quinzaine de jours travaillés.
Auxpausesde 20 minutesà chaque période de 6 heures
Auxrepos hebdomadaires octroyés
A la période des 10 jours consécutifs avec un repos en début et en fin de période.
Un premier bilan avait déjà été organisé en 2023 au cours duquel, les dispositifs s’étaient attelés à tenter de projeter des plannings sans porter la durée de travail maximum quotidienne à 12 heures.Un second bilan a été organisé en 2025 via la commission centrale des horaires et les commissions horaires des dispositifs. Ce dernier bilan relève que l’organisation de plannings à 10h ou 11hengendre la nécessité de systématiser les contrats à temps partiels et contraint les salariés à revenir plus régulièrement sur site, ce qui a, de fait, une incidence sur leur pouvoir d’achat.
Les organisations syndicalesentendent le souhait des salariés deconservercertainesduréesquotidiennesde travail à 12hau regard desconséquences potentielles.Au demeurant, elles rappellent que les horaires de travail nepeuvent s’établir sur cette seule amplitude, et que les organisations posées devront continuer à en limiter l’usage.
MODALITES DE REVISION
Les parties conviennent de réviser les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail conformément aux modalités de révision fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail, ainsi les organisations syndicales même non signataires des accords initiaux peuvent engager une procédure de révision.
CLAUSES INITIALES A REVISER
ACCORD ASSOCIATION
L’accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu le 28 juin 1999 entreet les organisations syndicales CFDT et FO, ainsi que son avenant en date du 25 novembre 1999 prévoit en leur article 2.2.4 :
«En application de l’article D.212-16 du code du travail, la duré e du travaildans l’association (l'établissement, le service) est portée à 12 heures pa r dérogation temporaireà l’articleL.212-1 du même code ».
ACCORD ASSOCIATION
L'accord, relatif aux modalités d’application de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, conclu le 25 septembre 2000 entreet les organisations syndicales CGT, CFDT, FO et SUD-CRC, prévoit en ses articles 1-A-5 et 2-1-5 :
« Ladurée maximale journalière est fixée à 10 heures »
Et en son article 3 2 :
«Ladurée quotidienne dutravailest de 10 heures maximum ; elle peutêtre portée à 12 heures pour répondreàdes situations particulières »
NOUVELLE CLAUSE
Les parties conviennent que l’ensemble de ces clauses sont remplacées par la formulation suivante :
« Conformément àl’article L.3121-19du Code du travail, les parties conviennent que les conditions d’organisation dutravaildans laFondation liées notamment à la prise en charge sans interruption des enfants et familles peut nécessiter de porter ladurée quotidienne maximale detravailà 12 heures dans l’ensemble des établissements d’hébergement de la Fondation. »
«Les parties rappellent l’importance des temps de pa use et conviennent que, conformémentà l’article 20.6 de la Convention Collective du 15mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimalede 20 minutes .
Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail ne pouvant dépasser 12 heures, alors même que certains cycles recouvrent d’emblée cette durée, tout rajout d’horaires (rendez-vous, réunions …) demeurera impossible.
En cas de force majeure, si un chef de service (H/F) devait envisager ce dépassement, il devra envoyer un mail d’information à sa direction.
A chaque réunion de Comité Social et Economique, un point à l’ordre du jour sera formulé sur les éventuels dépassements de 12 heures : nombres et circonstances des dépassements. »
MODALITES DE SUIVI
Les parties s’accordent sur la nécessité que les comptes-rendus des commissions horaires de chaque dispositif soient accessibles aux organisations syndicales.
Un bilan du nombre de dépassements de la durée quotidienne des 12 heures de travail sera effectué lors du point sur l’annualisation organisé en Comité Social et Economique Central d’Entreprise.
FORMALITES ADMINISTRATIVES
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR — REVISION DENONCIATION — CLAUSE DE RENDEZ-VOUSDEPROROGATION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée de4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2030 inclus, sauf révision. Il entrera en vigueurau 01er janvier 2027.
Une demande de révision peut interveniràl’initiative del’employeurou des organisations syndicales visées àI ’articleL. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent avenant.
Il est convenu que chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant de révision à condition de le notifier aux autres parties signataires ainsi qu’à laDDETSpar lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions visées aux articles L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.
La révision ou la dénonciation du présent avenant ne pourraavoir d’effet immédiat afin de permettre auxétablissementsconcernés de pouvoir réorganiser le travail des équipes. Par conséquent, un délai de 6 mois devra être respecté avant toute mise en œuvre d’une durée quotidienne maximale de travaildifférentede celle fixée par le présent avenant.
ADHESION
Conformément àl’articleL2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, dans la mesure où elle satisfait aux conditions de représentativité issue de la Ioi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
DEPOT — PUBLICITE
Conformément à l'article L2232 12 du Code du travail, pour être valable :
Le présent accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50%des suffrages au premier tour des dernières élections etl’employeur.
Si cette condition n'est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l’ensemble de ces organisations.
Cet accord sera déposé à laDDETSdeainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes deconformément aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231 1-1 et suivants du Code du travail.
Fait à, le26 mars2026en5exemplaires.
, Directrice Générale
, Déléguée Syndicale Centrale Solidaires SUD-SANTE SOCIAUX
,Délégué Syndical Central CGT
, Délégué syndical Central FO
Mise à jour : 2026-07-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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