Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (Article L. 2242-1 et suivants du Code du travail)
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre :
La Fondation Maison des sciences de l’homme dont le siège social est situé 54 boulevard Raspail, 6ème arrondissement de Paris, représentée par son président, Monsieur Antonin COHEN, disposant des pouvoirs pour la signature des présentes,
D’une part, Et les organisations syndicales représentatives ci-après :
L’organisation syndicale SNEPL-CFTC représentée par Monsieur Fabrice CHADAILLAT, dûment mandaté,
L’organisation syndicale SNEP-UNSA représentée par Madame Muriel FURET, dûment mandatée,
L’organisation syndicale FMSH-CGT représentée par Madame Caroline ZUM KOLK, dûment mandatée,
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire concerne les entreprises/employeurs de droit privé où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives. La FMSH est soumise à cette obligation de négociation suite aux dernières élections du CSE qui ont donné lieu à la mise en place de trois organisations syndicales représentatives au sein de l’institution. Le champ d’application concerne les salariés de droit privé, la NAO n’étant pas applicable dans la fonction publique. Cependant, le contexte atypique de la fondation nécessite d’être pris en compte dans le cadre du dialogue social. Aussi, afin de veiller à la meilleure harmonie possible entre les deux statuts, certains thèmes pourraient faire l’objet d’une réflexion sur leur application commune ou proche pour les deux statuts, tout en veillant à leur traduction dans un format juridique adapté. Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Aux termes des réunions des 5 et 17 octobre et des 9 et 16 novembre 2023, les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord précisant les dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement relativement à la promotion professionnelle, au recrutement et à la rémunération.
I – Dispositions
Article 1 - Promotion professionnelle La Fondation s’engage à assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle de l’ensemble de ses acteurs dans l’ensemble de ses métiers. Afin d’assurer cet objectif, la Fondation :
Veille à l’équilibre de représentation des femmes et des hommes parmi ses organes de gouvernance ;
Assure un suivi du nombre de promotions internes entre femmes et hommes via la BDESE ;
Assure un libre accès aux offres de mobilité interne aux personnels quel que soit leur sexe.
Article 2 - Recrutement L’égalité professionnelle passe également par une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du personnel de la fondation. Afin de tendre vers une représentation paritaire des femmes et hommes au sein de ses effectifs, la fondation porte une attention particulière à son processus de recrutement :
Rédaction des offres d’emploi pour éviter le biais de genre (intégration d’un intitulé de poste neutre ou des intitulés féminins et masculins par exemple) ;
Suivi du nombre de candidatures par sexe reçues pour chaque offre ;
Analyse des données de la BDESE sur la répartition femmes-hommes des recrutements réalisés chaque année.
Article 3 - Rémunération La fondation suit le respect de l’égalité femmes-hommes via l’index établi chaque année portant sur :
Les écarts de rémunération ;
La répartition des augmentations entre femmes et hommes ;
La part des femmes et hommes parmi les dix plus hautes rémunérations de la fondation.
Ces indicateurs partagés avec les représentants du personnel lors des négociations annuelles obligatoires permettent d’assurer une veille, entre autres, à l’occasion des discussions sur la rémunération effective du personnel et les mesures décidées par la fondation. Les personnels de droit privé de retour de congé maternité ou de congé paternité et d’accueil de l’enfant bénéficient des augmentations perçues, pendant la durée de leur congé, par les personnels relevant de la même catégorie professionnelle. Au-delà de l’égalité professionnelle femmes-hommes au sein des personnels, la Fondation veille à la parité au sein de ses instances de gouvernance dans le cadre de ses statuts.
II – Conditions d’applicabilité
Article 1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt auprès du service compétent. Il cessera, de plein droit, à l’arrivée de son terme ou à la réalisation des mesures.
Article 2 - Révision En tant que de besoin, conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, il sera possible d’engager une procédure de révision. La partie la plus diligente pourra provoquer une réunion en vue de la conclusion d’un avenant de révision (article L2261-8 du code du travail). Cette réunion se tiendra alors dans les meilleurs délais, sans qu’il ne soit nécessaire pour ce faire que l’unanimité des signataires consente à la tenue de cette réunion. Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord est conclu conformément à la législation connue au jour de la signature dudit document ; il pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires du fait des évolutions législatives ou règlementaires qui remettraient en cause l’économie de l’avenant.
Article 3 - Procédure de signature Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des parties jusqu’au 21 décembre 2023. La Direction notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signatures. La date de signature détermine le début du délai d’opposition de huit jours calendaires. L'opposition à l'entrée en vigueur du présent avenant est exprimée à chacune des autres parties signataires par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Article 4 - Dépôt Conformément à l’article D.2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ de Paris ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes compétents, à l’issue du délai d’opposition.
Fait à Paris, le 13 décembre 2023 En 7 exemplaires originaux Pour la Direction de la Fondation Maison des sciences de l’Hommes Le président, Monsieur Antonin COHEN
Pour la délégation syndicale FMSH-CGT Madame Caroline ZUM KOLK
Pour la délégation syndicale SNEP-UNSA Madame Muriel FURET
Pour la délégation syndicale SNEPL-CFTC Monsieur Fabrice CHADAILLAT